Accord d'entreprise "Accord relatif au cadre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société Mondial Relay" chez POINT RELAIS - MONDIAL RELAY

Cet accord signé entre la direction de POINT RELAIS - MONDIAL RELAY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T59L23019807
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : MONDIAL RELAY
Etablissement : 38521863100799

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE (2018-05-09) accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social (2018-06-11) Protocole d'accord préélectoral - élection des membres de la délégation du personnel du CSE (2018-10-17) PROTOCOLE ACCORD DE METHODE DU 9 FEVRIER 2023 (2023-02-09) Accord relatif à la représentation du personnel et au dialogue social au sein de la société Mondial Relay (2023-05-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD RELATIF AU CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY

09 février 2023

ENTRE :

La SASU MONDIAL RELAY, dont le siège est situé au 1, avenue de l'Horizon 59650, Villeneuve d'Ascq, numéro de Siret : 38 521 863 100 799

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « Mondial Relay » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales désignées au sein de la société Mondial Relay :

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical

  • Le syndicat C.F.E-C.G.C. représenté par Monsieur X, Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (suivie du décret n°2017-1819 du 29 septembre 2017) qui organise les modalités de fonctionnement du CSE) a instauré, dans les entreprises employant au moins 11 salariés, une nouvelle instance représentative du personnel amenée à fusionner le Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel : il s’agit du Conseil Social et Economique (ci-après désigné CSE).

Au sein de la société Mondial Relay, le CSE a remplacé les instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise et CHSCT) et a été mis en place en janvier 2019, à la suite des élections professionnelles de décembre 2018.

Ainsi, le terme des mandats des représentants du personnel devait intervenir le 18/12/2022.

Toutefois, sur proposition des organisations syndicales, les parties sont convenues qu’il n’était pas opportun d’organiser les élections professionnelles à l’échéance des mandats et ont décidées unanimement de proroger la durée des mandats du CSE, de la CSSCT ainsi que des délégués syndicaux (DS) et représentants syndicaux (RS) de Mondial Relay jusqu’au 18 octobre 2023 au plus tard, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus au CSE et à la CSSCT.

C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2313-1 et suivants du Code du Travail, la société Mondial Relay, soucieuse d’instaurer un dialogue social de qualité a notamment invité les partenaires sociaux à négocier un accord portant spécifiquement sur le cadre de mise en place du CSE.

Cet accord vise à définir le nombre et le périmètre du/des CSE en fonction des caractéristiques de l’entreprise présente sur le territoire national à travers son siège social et ses différents sites.

Il est le fruit de négociations qui ont débuté le 02 février 2023.

C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été adoptées :

CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites Mondial Relay (siège social, agences, Hubs, … )

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY

ARTICLE 1 - RAPPEL SUR LA NOTION D’ETABLISSEMENT(S) DISTINCT(S)

La loi ne définissant pas la notion d’établissement distinct, c’est la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat principalement à travers la question du périmètre de mise en place des comités d’établissements qui en a défini les critères.

Ainsi, les trois principaux critères retenus sont les suivants :

• une implantation géographique distincte ;

• un caractère de stabilité ;

• un caractère d'autonomie suffisant tant pour la gestion du personnel que pour l'exécution du service (comptabilité propre, pouvoirs en matière de gestion du personnel telle la capacité d’embauche du chef d’établissement, son autonomie de gestion, son pouvoir disciplinaire …).

A défaut de la réunion des 3 critères ci-dessus visés, la notion d’établissement distinct est écartée.

Les dispositions codifiées à l’article L.2313-4 du Code du Travail reprennent à ce titre la notion d’établissement distinct en le corrélant à l’existence d’une « autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

ARTICLE 2 : NOMBRE D’ETABLISSEMENT(S) DISTINCT(S) AU SEIN DE LA SOCIETE MONDIAL RELAY ET PERIMETRE DU CSE ACTUEL

Au sein de la société Mondial Relay, et en application des règles ci-avant rappelées, il n’existe qu’un seul et unique établissement distinct qui satisfait à l’ensemble des critères indispensables, notamment celui de l’autonomie : il s’agit du siège social de l’entreprise, sis 1 Avenue de l’Horizon 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

En effet, si les autres sites Mondial Relay bénéficient effectivement d’une implantation géographique distincte, elles ne bénéficient en revanche pas de l’autonomie nécessaire en ce qui concerne la gestion du personnel.

Notamment, la gestion du personnel est centralisée au niveau du siège qui est en charge des embauches réalisées, de l’exercice du pouvoir disciplinaire, des décisions stratégiques tant relatives aux ressources humaines qu’en matière de process industriels et commerciaux.

C’est la raison pour laquelle le périmètre de mise en place du Comité d’Entreprise actuel est celui du siège de l’entreprise auquel les sites reportent.

CHAPITRE 2 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

En considération de l’organisation actuelle de l’entreprise, les parties conviennent qu’il sera renouvelé à compter du 18 octobre 2023 (date de fin des mandats existants) un Comité Social et Economique, au niveau du siège de la société qui seul, dispose de l’autonomie suffisante, notamment en matière de gestion du personnel pour l’ensemble des sites.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée, celle correspondant à la durée des mandats.

Ainsi, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature en vue de la prochaine échéance électorale qui sera organisée courant octobre 2023.

Il prendra fin de plein droit à l’échéance des mandats des membres du CSE élus à l’occasion du processus électoral fin 2023. Il cessera alors de produire tout effet et ne pourra être reconduit par tacite reconduction.

Article 2 : Suivi, Révision et clause de sauvegarde

Si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Dans ce cas, les parties se réuniraient pour examiner les points sujets à révision dans les plus brefs délais.

Article 3 : Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une ou deux réunions pourront être organisées dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à la DREETS de LILLE, dans les 15 jours qui suivent leur signature, en double exemplaire, l’un sur papier, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre en version électronique (adresse électronique : nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).

Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord est fait en 8 exemplaires pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 9 février 2023

En 8 exemplaires

  1. Pour la société MONDIAL RELAY, , Directeur Général :

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical :

  • Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical :

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur X, Délégué Syndical :

  • Le syndicat C.F.E- C.G.C représenté par Monsieur X, Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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