Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail au sein de l'Association les Gens d'ici" chez LES GENS D'ICI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES GENS D'ICI et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005755
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES GENS D'ICI
Etablissement : 38522581800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE l’ASSOCIATION LES GENS D’ICI

ENTRE :

  • L’EHPAD LES GENS D’ICI

Dont le siège est situé

27 Rue Etienne Thinon - 42370 SAINT ALBAN LES EAUX N° SIRET : 38522581800017

Code NAF/APE : 8710A

Représenté par Madame Valérie ROUX, en qualité de Directrice

Ci-après dénommé l’établissement,

D’une part

ET

  • Madame agissant en qualité de membre élu titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

  • Madame agissant en qualité de membre élu titulaire du Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

L’article L. 2254-2 du Code du travail, modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ainsi que par la loi de ratification du 29 mars 2018, permet de mettre en place un accord d’entreprise, dit « accord de performance collective », afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre légal.

En effet, l’association Les Gens D’ici gère un établissement pour personnes âgées dépendantes dont la mission est :

  • d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables

  • et de préserver leur autonomie par une prise en charge globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin.

Dans ce cadre, son activité est déployée en continu, ce qui nécessite une organisation particulière du temps de travail des différents personnels afin qu’une présence permanente soit assurée auprès des personnes accueillies.

Les organisations actuelles mises en place pour les salariés ne sont pas homogènes ce qui entraine une gestion complexe des temps de travail des salariés.

Après concertation avec les salariés et afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’établissement, le présent accord a pour objet de rationaliser et d’harmoniser la gestion du temps de travail des salariés, par recours à un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, l’adoption d’un nouvel horaire quotidien de 10 heures, à la demande des salariés, et la possibilité de prévoir une coupure journalière supérieure à deux heures.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

chapitre 1 : champ d’application, objet et conditions d'application du present accoRd

Article 1.1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir

  • les modalités d’organisation du travail à temps plein et à temps partiel au sein de l’établissement,

  • les modalités et contreparties accordées aux salariés à temps partiel lorsque l’horaire implique une coupure supérieure à deux heures,

  • les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé,

  • les modalités d’information collective et individuelle du personnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’EHPAD LES GENS D’ICI, pris dans son établissement actuel ainsi que pour l’ensemble de ses établissements futurs.

Sont concernés par le présent accord collectif les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 su Code du travail.

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci se substitue de plein droit aux clauses des contrats de travail contraires et incompatibles.

ARTICLE 1.2 : DUREE DE L’ACCORD

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet à compter du 02 Mai 2022.

  1. Suivi - Révision

La Direction s’engage à réunir, la première année d’application du présent accord, au minimum deux fois par an, le CSE pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord au titre des six mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à apporter à l’accord. A partir de la seconde année d’application de l’accord, le suivi des dispositions du présent accord donnera lieu au minimum à une réunion annuelle du CSE.

En outre, conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de sa notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. L’auteur de la dénonciation devra déposer la dénonciation selon les modalités prévues aux articles D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail.

La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.

ARTICLE 1.3 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la Direction de l’établissement, via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne

Un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché dans l’entreprise.

chapitre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL sur une periode superieure a la semaine

En application des dispositions des articles L.3121-41, 44 et L3123-1 du Code du travail, les parties entendent organiser le temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.1 : DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article L.3121-1 du Code du Travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La notion de durée du travail s’exprime au travers des notions énumérées ci-après, en distinguant temps de travail effectif et temps de travail payé.

N’est retenue pour l’application de la règlementation sur les heures supplémentaires que la notion de travail effectif.

ARTICLE 2.2 : DEFINITION DES TEMPS DE PAUSES

Les temps de pause, période d’interruption du travail pendant laquelle les salariés ne demeurent pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

L’EHPAD a fait le choix de rémunérer 20 minutes de pause dès lors que le temps de travail atteint ou dépasse 6 heures de travail. Afin de garantir la sécurité des résidents, l’ordre des départs en pause est organisé.

ARTICLE 2.3 : TEMPS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par Décret.

La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus, soit 35 heures consécutives de repos par semaine.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES, A TEMPS PLEIN

ARTICLE 2.4 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés à temps plein au sein de l’établissement.

Toutefois, les salariés intérimaires et les salariés engagés par contrat de travail à durée déterminée présents sur une période de temps inférieure à celle prévue au présent accord seront soumis à un horaire de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires de ces salariés seront décomptées dans le cadre de la semaine civile définie comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Par ailleurs, les salariés des services administratifs et des services autres que ceux visés à l’article 2.5. ci-dessous, pourront rester soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et respecteront l’horaire affiché. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs d'organisation et de fonctionnement de chaque service.

Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, l’association s’engage à rechercher, en accord avec l’organisme de formation, les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires issus de l’organisation pluri hebdomadaire et les obligations de formation théorique et pratique qui leur incombent.

ARTICLE 2.5 : DUREE DU TRAVAIL

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein affectés dans les services suivants : IDE, AS, AMP ASG, ASH, Nuit, Cuisine, FF, AVS, Lingerie, diététicienne, psychologue, sera répartie sur une période pluri-hebdomadaire.

En fonction du service d’affectation, la durée du travail pourra être organisée sur une période de référence de :

  • Deux semaines : Lingerie, diététicienne, psychologue

  • Trois semaines : Cuisine, nuit, ASH

  • Quatre semaines : IDE

  • Cinq semaines : AS, AMP ASG, AVS, FF

En fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement, la période de référence pluri-hebdomadaire d’un service listé ci-dessus pourra être modifiée au profit d’une autre, moyennant information et consultation préalable du CSE et information des salariés avec un délai de prévenance minimum d’un mois.

L’organisation pluri-hebdomadaire pourra être étendue à tout autre service de l’établissement, y compris un nouveau service qui serait créé, selon l’une des modalités ci-dessus, adaptée à ses missions.

A l’intérieur de la période de référence, la durée du travail hebdomadaire du salarié pourra varier entre 0 heure et 48 heures de travail effectif, sans pouvoir excéder une moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 2.6 : PROGRAMMATION DES HORAIRES

La programmation des jours de travail et des horaires individuels de travail sera communiquée à chaque salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Les modalités de notification de ces plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • par remise écrite en main propre contre décharge ou

  • Par mail, avec accusé – réception

Les horaires de travail ainsi programmés et / ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifiés par la Direction de l’établissement, sous réserve d’un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement de travail.

ARTICLE 2.7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande de la Direction,

  • au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le présent accord au cas où l’entreprise viendrait à bénéficier d’une dérogation à la durée maximale de 48 heures et

  • au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période de pluri hebdomadaire définie à l’article 2.5 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ainsi calculées donneront lieu à une rémunération majorée, dans les conditions définies par les dispositions légales.

Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant pourra être remplacé, à l’initiative de la Direction, par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées ci-après.

Au choix de la Direction, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à raison de :

  • 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire accomplie de la 36ème à la 43ème heure ;

  • 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure accomplie à compter de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement intégral ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs seront pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande écrite à la direction de l’établissement, au moins une semaine avant la date du repos qu’il souhaite.

Le salarié quittant la société avant d’avoir pu prendre l’ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.

Chaque salarié sera informé par un document annexé à son bulletin de paie :

  • Du nombre d’heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement,

  • Du nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

ARTICLE 2.8 : LISSAGE DE REMUNERATION

Afin d’éviter les écarts de rémunération qui pourraient intervenir en raison de la fluctuation des horaires de travail et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié à temps complet.

En conséquence, la rémunération sera indépendante de la durée travail réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensualisées pour un temps plein.

ARTICLE 2.9 : GESTION DES ABSENCES

Les absences de toute nature, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée initialement prévue au planning.

Il est rappelé que les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou résultant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, ne peuvent pas donner lieu à récupération des heures en dehors des hypothèses visées par les dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail.

Les absences rémunérées donneront lieu à paiement sur la base du salaire mensuel lissé. Les périodes non travaillées mais indemnisées par l’établissement, donneront lieu au calcul de ladite indemnisation sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié concerné avait travaillé.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera opérée sur le salaire du mois au cours duquel l’absence survient et, le cas échéant, au cours du ou des mois suivants. Cette retenue salariale sera proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 2.10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, pendant toute la période de référence visée à l’article 2.5 du présent accord, une régularisation sera opérée soit au terme de la période de référence, soit à la date de rupture effective du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail correspondant à la rémunération lissée qui a été versée, un complément de rémunération sera accordé.

Ce complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération due au regard des heures réellement travaillées et celle effectivement versée.

Il sera alors tenu compte, le cas échéant, du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.

  • Si la rémunération effectivement versée est supérieure au nombre d’heures de travail réellement accomplies, la rémunération trop perçue fera l’objet d’une régularisation entre les sommes dues par l’établissement et l’excédent constaté, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Cette régularisation interviendra soit dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit au cours du mois suivant la fin de la période de référence, telle que définie à l’article 2.5 ci-dessus, au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Les parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à une telle régularisation si la rupture du contrat intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2.11 : DEFINITION ET DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour l’application du présent accord, il est rappelé que, conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à la durée de travail annuelle légale, soit 1607 heures.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois vacants ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel dont la durée de travail varie sur une période pluri-hebdomadaire bénéficient des mêmes règles sur les coupures quotidiennes que les salariés dont la durée de travail à temps partiel est appréciée sur la semaine ou le mois et ce, conformément aux dispositions légales ainsi qu’à celles prévues ci-après dans le présent accord.

Le présent accord garantit les mêmes droits aux salariés à temps partiel que ceux reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux.

De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein. Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein.

ARTICLE 2.12 : CONTRAT DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis à une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail comportera les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • La durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence ;

  • La référence au présent accord relatif au décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • Les modalités de communication des horaires et les règles de modification éventuelles de la répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle.

ARTICLE 2.13 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Sauf exceptions liées à des situations particulières, notamment en cas de restrictions du médecin du travail, qui impliquent le recours au travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel, l’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel affectés dans les services suivants : IDE, AS, AMP, ASH, Nuit, Cuisine, ASG, AVS, FF, Lingerie, diététicienne, psychologue, sera aménagée sur une période pluri-hebdomadaire.

En fonction du service d’affectation, la durée du travail pourra être organisée sur une période de référence de :

  • Deux semaines : Lingerie, diététicienne, psychologue

  • Trois semaines : Cuisine, nuit, ASH

  • Quatre semaines : IDE

  • Cinq semaines : AS, AMP, ASG, AVS, FF

En fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement, la période de référence pluri-hebdomadaire d’un service listé ci-dessus pourra être modifiée au profit d’une autre, moyennant information et consultation préalable du CSE et information des salariés avec un délai de prévenance minimum d’un mois.

L’organisation pluri-hebdomadaire pourra être étendue à tout autre service de l’établissement, y compris un nouveau service qui serait créé, selon l’une des modalités ci-dessus, adaptée à ses missions.

La durée de travail réalisée sur la période de référence ci-dessus ne peut pas atteindre la durée légale hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein c’est-à-dire 1607 heures annuelles.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par les dispositions de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social du 22 novembre 2013, agréé par arrêté du 18 avr. 2014, JO 22 mai et étendu par arrêté du9 juin 2014, JO 28 juin, relatif au temps partiel.

A l’intérieur de la période de référence, la durée du travail hebdomadaire du salarié pourra varier entre 0 heure et 34 heures, 75 centièmes par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de l’activité de l’établissement qui est continue, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, les horaires pourront être réalisés du lundi au dimanche.

ARTICLE 2.14 : PROGRAMMATION DES HORAIRES

La programmation des jours de travail et des horaires individuels de travail sera communiquée à chaque salarié concerné au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Les modalités de notification de ces plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • par remise écrite en main propre contre décharge ou

  • Par mail, avec accusé – réception

Les horaires de travail ainsi programmés et / ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifiés par la Direction de l’établissement, sous réserve d’un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement de travail.

Cette modification pourra être motivée par :

  • Les variations de l’activité et l’existence d’un surcroît temporaire d’activité (entrée de nouveaux résidents, ….)

  • La nécessité de remplacer un ou plusieurs salariés absents,

  • La nécessité de réaliser des travaux dans un délai déterminés ou urgents,

  • La réorganisation du service et/ou de l’établissement.

Les modifications éventuelles apportées, dans ce cadre, par l’établissement pourront notamment consister en :

  • Une augmentation ou réduction de la durée journalière et / ou hebdomadaire de travail ;

  • Un changement des horaires journaliers et / ou hebdomadaires de travail ;

  • Une augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés ;

  • Un changement des jours travaillés dans la semaine.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 2.15 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Au cours de la période de référence, les heures de travail réalisées entre l’horaire hebdomadaire moyen contractuel et le plafond de 34 heures et 75 centièmes visé ci-dessus ne constituent pas des heures complémentaires.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures qui, aux termes de la période de référence définie à l’article 2.13 du présent accord, excèdent la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du secteur sanitaire, social et médico-social du 22 novembre 2013, agréé par arrêté du 18 avr. 2014, JO 22 mai et étendu par arrêté du9 juin 2014, JO 28 juin, relatif au temps partiel, le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires décomptées dans les conditions susvisées, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.

Toutefois, dans la mesure où ce calcul est plus favorable aux salariés, le décompte et le paiement des heures complémentaires sera effectué au terme de chaque mois civil.

ARTICLE 2.16 : PRINCIPE DU LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter les écarts de rémunération qui pourraient intervenir en raison de la fluctuation des horaires de travail et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que pour les salariés affectés aux services suivants : diététicienne, psychologue, lingerie, cuisine, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue au contrat.

La durée de travail mensualisée, servant au calcul de la rémunération mensualisée, sera calculée sur la base de l’opération suivante :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail x 52 semaines) / 12 mois.

En conséquence, pour les salariés des services listés ci-dessus, la rémunération sera indépendante de la durée du travail réellement réalisée au cours du mois considéré.

Pour les autres services, IDE, AS, AMP, ASG, AVS, FF AS, ASH, la rémunération sera calculée en fonction des heures réellement réalisées au cours du mois, avec pour base, le nombre d’heures du contrat de travail.

ARTICLE 2.17 : GESTION DES ABSENCES

Les absences de toute nature, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée initialement prévue au planning.

Il est rappelé que les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou résultant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, ne peuvent pas donner lieu à récupération des heures en dehors des hypothèses visées par les dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail.

Les absences rémunérées donneront lieu à paiement sur la base du salaire mensuel lissé. Les périodes non travaillées mais indemnisées par l’établissement, donneront lieu au calcul de ladite indemnisation sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié concerné avait travaillé.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera opérée sur le salaire du mois au cours duquel l’absence survient et, le cas échéant, au cours du ou des mois suivants. Cette retenue salariale sera proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 2.18 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, pendant toute la période de référence visée à l’article 2.13 du présent accord, une régularisation sera opérée soit au terme de la période de référence, soit à la date de rupture effective du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail correspondant à la rémunération lissée qui a été versée, un complément de rémunération sera accordé.

Ce complément de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération due au regard des heures réellement travaillées et celle effectivement versée.

Il sera alors tenu compte, le cas échéant, du taux de majoration applicable aux heures complémentaires.

  • Si la rémunération effectivement versée est supérieure au nombre d’heures de travail réellement accomplies, la rémunération trop perçue fera l’objet d’une régularisation entre les sommes dues par l’établissement et l’excédent constaté, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Cette régularisation interviendra soit dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit au cours du mois suivant la fin de la période de référence, telle que définie à l’article 2.13 ci-dessus, au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Les parties conviennent qu’il ne sera pas procédé à une telle régularisation si la rupture du contrat intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.

chapitre 3 : les horaires quotidiens

ARTICLE 3.1 : LES HORAIRES QUOTIDIENS

Au sein de chaque service, différents horaires quotidiens peuvent être appliqués aux salariés. Ces horaires relèvent du pouvoir d’organisation de l’employeur et sont communiqués aux salariés concernés par une organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail selon les modalités prévues aux articles 2.6 et 2.14 ci-dessus.

Pour répondre au souhait exprimé par les salariés travaillant de jour, un nouvel horaire quotidien, correspondant à 10 heures de travail effectif, pourra être mis en place et intégré dans les périodes de références visées aux articles 2.5 et 2.13 ci-dessus.

ARTICLE 3.2 : COUPURES QUOTIDIENNES ET CONTREPARTIES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Compte tenu des particularités de l'activité de l’établissement qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients hébergés mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, le présent accord déroge aux dispositions du Code du Travail relatives à la durée des interruptions journalières de travail.

Ainsi, une journée de travail peut comporter une coupure supérieure à deux heures et d’au plus quatre heures.

L’amplitude journalière reste fixée à 13 heures légales.

En contrepartie, pour les salariés à temps partiel, chaque salarié aura la possibilité de demander à déplacer un poste comportant une coupure supérieure à deux heures 1 fois par trimestre.

chapitre 4 : modalites de mise en œuvre de l’accord de performance collective

ARTICLE 4.1 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES ET DE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une information à l’attention de l’ensemble du personnel de l’établissement, par voie d’affichage.

▶ Prise en compte de la vie personnelle et familiale et des contraintes liées aux situations de handicap et de santé

Avant toute proposition individuelle de mise en œuvre du présent accord, la Direction de l’établissement observera une phase de concertation avec le ou les salariés potentiellement concernés par une modification de leur contrat de travail, telle que résultant des dispositions du présent accord de performance collective, afin de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales ainsi que les situations liées aux contraintes de handicap et de santé.

A cet effet, la Direction de l’établissement recevra le ou les salariés concernés dans le cadre d'un entretien individuel pour examiner, en concertation, les mesures individualisées pouvant être mises en œuvre à cette occasion (aménagements de poste, de la durée du travail ,…). Elle leur remettra, à cette occasion, une copie du présent accord en main propre contre décharge.

Dans un délai de 15 jours maximum suivant la tenue de cet entretien, la Direction adressera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, la proposition de mise en œuvre du présent accord.

Le salarié destinataire de la proposition bénéficiera d’un délai d’un mois de réflexion à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux ou de remise en main propre de la lettre de proposition.

L’absence de réponse dans le délai précité d’un mois vaudra acceptation tacite de la proposition de modification du contrat de travail, conformément à l’article L.2254-2-IV du Code du Travail. Les stipulations du présent accord se substitueront alors de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le refus du salarié devra donc être exprimé par écrit dans le délai d’un mois précité.

Contenu de la proposition correspondante de modification du contrat de travail

Dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail en application du présent accord, l’établissement informera le salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge :

  • de l’existence et du contenu du présent accord,

  • de la modification de l’organisation du temps de travail le concernant

  • du délai de réflexion d'un mois,

  • de la date de prise d'effet de cette modification en cas d'accord ou de silence pendant le délai de réflexion d’un mois. Si la situation de l’établissement le permet, le délai de prise d'effet de la modification du contrat sera adapté en fonction des contraintes personnelles et familiales du salarié concerné,

  • du droit de refuser cette proposition de modification de son contrat de travail en application du présent accord,

  • des conséquences d'un refus de la proposition.

ARTICLE 4.2 : CONSEQUENCES DU REFUS DU SALARIE

Conformément au cadre légal défini par l’article L. 2254-2 du Code du Travail, le salarié ayant refusé l’application du présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de licenciement individuel.

La procédure de licenciement devra être engagée par l’établissement dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus du salarié.

Ce licenciement reposera sur un motif spécifique, constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’établissement, et ouvrant droit à préavis et indemnités de licenciement ainsi qu’à l’indemnisation par Pôle Emploi dans les conditions en vigueur lors de la mise en œuvre du licenciement.

ARTICLE 4.3 : ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

En application des dispositions de l’article R. 6323-3.2 I° du Code du Travail, et dans les conditions qui y sont précisées, le salarié licencié à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application du présent accord de performance collective, bénéficiera d’un abondement, d’un montant de 3 000 € de son C.P.F.

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Fait à, le 22 Mars 2022

En 5 exemplaires

Pour l’EHPAD Les Gens d’Ici

Madame Valérie ROUX

Madame , membre élu titulaire du Comité social et économique

Madame, membre élu titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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