Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez ASKELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASKELL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07522041403
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASKELL
Etablissement : 38524873700210 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PV NAO ACCORD PARTIEL 2022 (2022-04-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ASKELL

Entre les soussignés,

La Société ASKELL,

Société par actions simplifiée à associé unique

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°385 248 737

Numéro d’identification : 385 248 737 002 10

Dont le siège social est situé au 18, Rue Neuve des Boulets 75011 PARIS

Représentée par la XXXX

Agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

Le(s) délégué(s) syndical (aux) XXXXX pour la CFDT, XXXXXX pour FO et XXXXX pour la CFE-CGC ayant adoptés le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Objet de l'accord et cadre juridique 3

Article 4 - Bénéficiaires 3

Article 5 – Ouverture et tenue du CET 4

Article 6 - Alimentation 4

6-1 Alimentation en temps 4

6-2 Plafonds 4

Article 7 - Utilisation 5

7-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET 5

7-2 Modalités d’utilisation du CET 5

Article 8 – Indemnisation et déroulement du congé 6

Article 9 - Clôture du CET 6

9.1 Rupture du contrat de travail 6

9.2 Transfert du CET 6

9.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond 7

Article 10 - Garantie 7

Article 11 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur 7

Article 12 - Procédure de révision 7

Article 13 – Terme de l’accord 7

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord 8


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail relatifs au Compte épargne temps (ci-après dénommé CET) et a pour but de mettre en place un compte épargne temps au profit des collaborateurs de l’entreprise ASKELL, dans les conditions visées ci-après.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la Direction et les délégués syndicaux rappellent cependant que le dispositif de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord vise à :

  • Donner plus de flexibilité aux collaborateurs dans la gestion de leurs temps de repos,

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • Permettre aux collaborateurs de mieux faire face à certains aléas de la vie,

  • Appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite ou de partir progressivement.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent lié par un contrat de travail en Contrat à Durée indéterminée (CDI) avec la société ASKELL et bénéficiant d’un compteur de jours de congés acquis en fonction du contrat de travail.

Article 2 - Objet de l'accord et cadre juridique

Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur, qui le souhaite, d’épargner des jours de congés utilisables en cas d’absence non rémunérée ou de bénéficier dans certains cas d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos épargnées.

Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des salariés.

Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des collaborateurs et de leur permettre également le report des jours de congés pour en bénéficier ultérieurement, rémunérer une période de travail à temps partiel, ou un départ à la retraite anticipé.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CET mises en place au sein de la Société ASKELL et notamment de :

  • Définir les conditions d’alimentation du CET ;

  • Déterminer les conditions d’utilisation du CET ;

  • Déterminer les conditions de gestion du CET ;

  • Déterminer les conditions de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Article 4 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux collaborateurs ayant au moins un douze mois d’ancienneté de façon continue au sein de l’entreprise.

Article 5 – Ouverture et tenue du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, il ne peut donc être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié.

Les collaborateurs intéressés en feront la demande écrite auprès du service du manager qui va centraliser les demandes et les transmettre au service paie. Le CET ne peut être débiteur et il peut rester ouvert pendant toute la durée de la vie du contrat de travail du collaborateur.

Le collaborateur sera informé, chaque année, de l'état de son compte épargne-temps, par courrier annexé à son bulletin de paie, tous les ans au plus tard le 1er juillet de l’année.

Article 6 - Alimentation

6-1 Alimentation en temps

Chaque collaborateur aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés s’il reste un samedi de congés à déduire, sinon 5 jours ouvrés. A condition que 24 jours ouvrables de congés payés correspondant au congé principal soient bien posés entre le 1er juin et le 30 avril de l’année en cours.

  • Jusqu’à 4 jours ouvrés de congés pour ancienneté par an maximum.

  • Jusqu’à 4 Jours de Repos Forfaitaire ou RTT par an.

L’alimentation en temps pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit :

  • En mai de chaque année pour les congés ;

  • En décembre de chaque année pour les RTT et JRF.

Le collaborateur doit informer la Direction des éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le 30 avril de chaque année (pour les congés) et le 15 novembre de chaque année (pour les RTT et JRF). Ce document précise notamment l’origine du crédit (congés payés, congés pour ancienneté, RTT ou JRF).

La demande est définitive à sa date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée.

6-2 Plafonds

Les parties conviennent que le CET doit conserver son caractère dérogatoire à la prise normale et régulière de congés.

Elles plafonnent ainsi à :

  • 25 jours maximum le nombre de jours pouvant être épargnés sur la période de durée de l’accord.

En cas de renouvellement successifs du présent accord, pour chaque période de 3 ans, un plafond de 25 jours maximum pourra être épargné.

En cas de plusieurs renouvellements successifs, un plafond global est mis en place, ainsi les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

En jours :

- les droits épargnés inscrits au CET ne peuvent excéder la limite absolue de 150 jours par collaborateur.

Ou

En montant :

- les droits épargnés inscrits au CET ne peuvent excéder la limite absolue de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les droits acquis du collaborateur au titre du CET ne dépasseront donc pas la valeur garantie par l’Assurance Garantie des Salaires - AGS -.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le collaborateur ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 7 - Utilisation

7-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET

A titre préalable, il convient de préciser que les 6 jours ouvrables de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) et les jours d’ancienneté (4 au maximum) ne peuvent être convertis en salaire, et peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés et être liquidés en repos.

Hormis ce cas précis, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • D’un congé légal de longue durée (congé parental, congé pour création d’entreprise, congé d’adoption, congé de solidarité familiale, congé sabbatique…) ;

  • D’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au collaborateur d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le collaborateur et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.

  • D’un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées ;

  • En cas de départ pour solder son CET par la liquidation monétaire de jours épargnés.

7-2 Modalités d’utilisation du CET

Le collaborateur souhaitant utiliser les jours placés sur son CET devra solliciter par écrit l’autorisation du service RH, après accord écrit du manager, dans un délai de 1 mois précédant le 1er jour de son absence, sauf évènement exceptionnel.

Cette demande écrite, doit préciser le nombre de jours de congés CET que le collaborateur envisage d’utiliser ainsi que les modalités d’utilisation de ce congé, et respecter le cas échéant les conditions légales afférentes au type de congé sollicité.

La Direction adressera une réponse écrite, par e-mail ou par courrier, au collaborateur dans un délai maximum de 15 jours après que la demande ait été accusée réceptionnée auprès du service RH.

Si le congé est reporté pour permettre le maintien du bon fonctionnement du service, la décision de report sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En pareil cas, une nouvelle date sera fixée conjointement entre le collaborateur et l'employeur.

Le collaborateur devra avoir utilisé ou planifié l’utilisation des 24 jours ouvrables de congés payés réglementaires.

Un collaborateur ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.

Dès lors que l'une des limites des plafonds est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 8 – Indemnisation et déroulement du congé

L’indemnisation du congé est calculée en fonction de la rémunération brute effective au début de l’absence, et selon la règle appliquée pour le calcul des congés payés. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité compensatrice versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l’échéance habituelle de paie.

Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du salarié. Le collaborateur en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le collaborateur reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9 - Clôture du CET

9.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé. En l’absence d’utilisation de tous les droits épargnés, le collaborateur perçoit dans le cadre de leur solde de tout compte, ou en demande la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire en cours.

9.2 Transfert du CET

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du Code du travail, dès lors que l’entreprise d’accueil applique elle-même un accord compte épargne temps ou que celui de l’entité transférée continue à lui être applicable, dans les conditions légales.

En dehors de cette hypothèse, le CET sera transféré au nouvel employeur, lorsque cela est possible, en cas d’accord signé des trois parties.

Le CET pourra également être transféré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions en vigueur.

9.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Il est précisé que la valeur monétaire des droits capitalisés par le collaborateur dépassant le plafond de garantie de l’AGS (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire. Dans ce cadre, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 10 - Garantie

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.

Article 11 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet le lendemain de la télédéclaration sur la plateforme TéléAccords.

Article 12 - Procédure de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord et serait de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier la nécessité de réviser le présent accord par voie d’avenant.

Article 13 – Terme de l’accord

Au terme des trois années de la durée de l’accord, et si celui-ci n’est pas reconduit, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en repos pour les congés correspondant aux jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés, ou sous forme monétaire.

Dans ce cadre, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. Les droits devront être liquidés avant le 31 mai de la dernière année où l’accord sera en vigueur.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera télédéclaré, par l’entreprise, auprès la DREETS de Paris. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 06/04/2022, en 5 exemplaires

Pour la Société : ASKELL

XXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC

MXXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXX

Pour F.O

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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