Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la gratification minimale des stagiaires" chez UDAFAM - ESPOIR 73 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAFAM - ESPOIR 73 et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-08-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T07323060015
Date de signature : 2023-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : ESPOIR 73
Etablissement : 38535817100119 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GRATIFICATION MINIMALE DES STAGIAIRES

Préambule

Afin de lutter contre l’établissement systématique de convention de stage d’une durée inférieure à l’obligation légale de gratification, il est convenu d’aménager les dispositions légales afin de permettre une gratification des stagiaires dans les conditions définies par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne uniquement les stagiaires élèves et étudiants dans le cadre d'un stage d'initiation, de formation initiale ou de complément de formation professionnelle initiale et des élèves du second degré de l’enseignement agricole de l’association.

Article 2 – Gratification minimale des stagiaires

Les stagiaires tels que défini à l’article 1 du présent accord, percevront une gratification dès la première heure de présence.

Article 2.1 Montant minimum et mode de versement

Le montant de la gratification sera calculé sur la base du montant minimum légal et versé à la fin de chaque mois.

Article 2.2 Décompte du temps de présence

Le montant de la gratification sera calculé sur le décompte du nombre d'heures de présence effective effectuées durant le stage.

A contrario, aucune gratification ne sera calculée en cas de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou autres autorisations d'absence, prévus à la convention.

Article 3 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan sur l’ensemble des mesures.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Article 6 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de la Savoie.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de l’association et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés les invitant à le consulter.

Fait à Francin, le 9 aout 2023

En trois exemplaires originaux

Pour l’Association ESPOIR 73 Pour l’organisation syndicale

SUD Santé Sociaux 73

Directeur Général

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com