Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SA H PETIT ET CIE FOURN INDUST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA H PETIT ET CIE FOURN INDUST et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00720000991
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA H PETIT ET CIE FOURN INDUST
Etablissement : 38572004000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Entre :

La Société H.PETIT et CIE, société par actions simplifiées à associé unique, avec un capital social de 1 650 000.00 €uros, dont le siège social est situé 7 Chemin de St Pierre 07200 AUBENAS, représentée par son Directeur Général en Exercice, Mr Patrick BURNICHON, d'une part

et

Mr Xavier CROGIEZ, représentant de l’ensemble du personnel de la société H.PETIT, d'autre part,

il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE1

Dans un soucis de reprise économique et afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en place, au sein de la société, deux équipes de suppléance en régime horaire réduit pour assurer les fins de semaine soit le samedi et dimanche et trois équipes en 3*8 pour assurer la semaine soit du lundi au vendredi.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué comme suit :

  • Deux équipes de 7 personnes chacune intervenant le samedi et dimanche 24h/24h pendant la durée d’un chantier (8 mois ½ ) et trois équipes en 3*8 intervenant la semaine du lundi au vendredi dont les salariés sont commis à divers postes tels que :

    • monteur, conducteur de travaux, pour la partie chantier ;

    • et chaudronnier, soudeur, aide logistique, responsable serrurier pour la partie fabrication.

Article 2 – Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants pour les deux équipes de nuit :

Semaines paires (samedi et dimanche) :

  • Equipe (A) de nuit de 21h à 9h (samedi soir au lundi matin), soit 12h consécutives ;

  • Equipe (B) de jour (B) de 9h à 21h (samedi et dimanche), soit 12h consécutives.

Semaines impaires (samedi et dimanche) :

  • Equipe (B) de nuit de 21h à 9h (samedi soir au lundi matin), soit 12h consécutives ;

  • Equipe (A) de jour de 9h à 21h (samedi et dimanche), soit 12h consécutives.

Les horaires des salariés seront les suivants pour les trois équipes intervenant en 3*8 la semaine :

  • Equipe 1 : 5h à 13 h (du lundi au vendredi), soit 8h consécutives ;

  • Equipe 2 : 13h à 21h (du lundi au vendredi), soit 8h consécutives ;

  • Equipe 3 : 21h à 5h (du lundi au vendredi), soit 8h consécutives.

Les équipes tourneront selon l’avancement des semaines.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, absences imprévues, imprévus tels que intempéries, cas de force majeure (pollution, gaz, COVID), retard de chantier.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de :

  • 50% concernant les heures de nuit,

  • Ainsi que 50% concernant les heures de jour le samedi et dimanche.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie postale ainsi que par mail aux personnes concernées.


Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine, soit au nombre légale d’heures de formation acquis auprès de l’OPCO2i.

Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois ½ . Il entrera en vigueur le 9 novembre 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2021.

Art. 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord2

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail3.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Art. 10 - Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement)

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 semaines avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Art. 12 - Formalités de publicité et de dépôt 4

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.5

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PRIVAS.

Xavier CROGIEZ Patrick BURNICHON

Elu CSE Directeur Général


  1. L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  2. L’absence d’une telle clause n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord (L. 2222-5-1 CT).

  3. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

  4. Remarque : à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

  5. Dans le cadre d'un accord conclu avec des élus non mandatés, il n'est pas nécessaire de respecter cette formalité dès lors qu'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com