Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez CLINIQUE VIVARAIS ST DOMINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIVARAIS ST DOMINIQUE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T00720000875
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU VIVARAIS ST DOMINIQUE
Etablissement : 38682036900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés.

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La SAS Clinique du Vivarais

55 Rue Georges Couderc 07203 Aubenas

RCS : 386 820 369 Aubenas

Représentée par Mr agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Mr , Délégué Syndical Sud Santé,

  • Mme , Déléguée Syndicale CFTC

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Objet

Il a pour objet d’apporter un cadre sécurisé à la Clinique et aux salariés au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie Covid 19.

Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par les dispositions du Code du travail et par le titre 6 chap. 1 de la Convention Collective du 18 avril 2002.

Article 3 : Dispositions exceptionnelles

La période de congés payés concernée par le présent accord commence le 26 mars 2020 et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2020.

En conséquence, sont concernés les congés payés acquis et à prendre avant le 31 mai 2020 et ceux acquis et à prendre à compter du 1er juin 2020.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les types de congés payés, y compris les jours de congés supplémentaires d’ancienneté acquis jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 : Fixation ou modification exceptionnelles des dates de jours de congés payés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles.

Au cours de la période visée à l’article 3, l’employeur peut pour chaque salarié dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables) et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc :

  • Fixer les dates de congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié

  • Modifier et/ou fractionner les dates de congés payés déjà posées, initialement validées par l’employeur et non encore prises

  • Les fractionnements éventuels ne donneront lieu à ce titre à aucun jour de congé supplémentaire.

Pour décompter en jours francs, il faut :

- Exclure le jour de l'événement qui initie le point de départ du délai, soit le jour de la notification au salarié

- Décompter chaque jour qui suit de 0h à 24h. Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.

Ainsi, par exemple, si la Société notifie la prise de congés à un salarié le 23 avril, le jour franc sera le 24 avril. Si le 24 avril est un jour ouvrable, le début du congé du salarié concerné sera le 25 avril. Si le 24 avril était un samedi, le jour franc sera le premier jour ouvrable qui suit, c’est-à-dire le lundi suivant et le début du congé du salarié concerné sera alors le mardi suivant.

Article 5 : Egalité Hommes/Femmes

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Article 6 : Durée, Divulgation

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Cet accord a été négocié avec les délégués syndicaux, il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les membres de la Délégation du Personnel au Comité social et économique de la société sont chargés du suivi de l'application du présent accord, qui fera ainsi l'objet d'un point à l'ordre du jour de chaque réunion de l’année 2020.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Aubenas

Le 21 avril 2020

Les signataires

Directeur Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Sud Santé CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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