Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez CLINIQUE VIVARAIS ST DOMINIQUE

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIVARAIS ST DOMINIQUE et le syndicat CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00723001826
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VIVARAIS ST DOMINIQUE
Etablissement : 38682036900034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la durée quotidienne du travail

Travail en douze (12) heures

ENTRE LES SOUSSIGNES

CLINIQUE DU VIVARAIS SAINT DOMINIQUE

S.A.S.U au capital de 594.000 euros,

dont le siège social est au 41 chemin du pré St Antoine à Aubenas (07200),

inscrite au RCS d’Aubenas sous le numéro 368 820 369,

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Ci-après dénommée la « Clinique » ou l’ « Employeur », d'une part ;

ET

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

dont le siège social est au 4 boulevard de la Villette à Paris (75955 cedex 19),

représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

Ci-après dénommée le « Syndicat », d’autre part ;

Ci-après dénommée(s) ensemble les « Parties », ou séparément une « Partie ».

PREAMBULE

Les infirmier(e)s et aide-soignant(e)s des services d’hospitalisation classique et de chirurgie ambulatoire de la Clinique (ci-après dénommés le « Personnel soignant ») ont demandé à travailler en douze (12) heures.

L’Employeur a consulté par référendum le Personnel soignant sur cette question.

Le Personnel soignant est majoritairement favorable à travailler en douze (12) heures.

A l’occasion de plusieurs réunions préparatoires, le Personnel soignant a été informé des changements que cette nouvelle organisation du travail impose. Le Personnel soignant en a librement débattu et reconnait que son choix déroge aux normes actuelles relatives à la durée du travail. Le Personnel soignant fait siens les avantages et les contraintes inhérents au travail en douze (12) heures.

L’Employeur a souhaité que le Personnel soignant s’implique dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation du travail. Ensemble, les Parties ont collaboré afin que ce passage en douze (12) heures soit conforme à leurs intérêts respectifs.

Le Personnel soignant a déterminé pour lui-même : ses plannings de travail et les roulements, par service et par fonction. L’Employeur a validé les différents plannings qui lui ont été présentés par le Personnel soignant.

Le Comité Social et Economique (CSE) a suivi aux côtés du Personnel soignant la négociation du présent accord.

Le CSE en a validé le principe et les modalités.

L’organisation syndicale représentative a participé à la négociation du présent accord.

Sa déléguée syndicale dans l’entreprise en est signataire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Conformément aux attentes du Personnel soignant, l’Employeur consent à ce que la durée quotidienne de travail effectif du Personnel soignant soit portée à douze (12) heures. Ce changement s’accompagnera de son corollaire : la sectorisation des services de soins.

Les Parties se sont réunies en vue de la conclusion du présent accord.

Ci-après dénommé l’ « Accord ».

Article 1er Objet

1.1

L’Accord s’applique à la Clinique pour les salariés des catégories professionnelles mentionnées aux articles 4.1 et 4.2.

Dans un souci de clarté, l’Accord ne prévoit que des mesures nouvelles. L’Accord ne reprend pas celles existantes telles qu’issues des dispositions légales en vigueur et celles conventionnelles antérieures.

L’Accord est notamment défini par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et l’article L3121-19 du Code du travail.

1.2

Toute modification législative qui modifierait l’organisation du temps de travail en trente-cinq (35) heures durant l’application de l’Accord donnera lieu à sa révision partielle au sens de l’article 13.

Article 2 Durée

2.1

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 Date d’effet

L’Accord entrera en vigueur le premier lundi du premier du mois calendaire qui suit la date de sa signature.

Soit, le 6 mars 2023 (06/03/2023) après l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 4 Durée quotidienne du travail

A titre dérogatoire, les Parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à douze (12) heures pour le personnel salarié désigné aux articles 4.1 et 4.2.

4.1

Bénéficient du passage en douze (12) heures, les salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) de jour ;

  • Les Aide-soignant(e)s (AS) de jour ;

exerçant en CDI ou CDD, à temps partiel ou à temps complet, au sein des services :

  • Hospitalisation classique de jour ;

  • Ambulatoire ;

Ci-après dénommés le « Personnel Soignant de Jour » ;

4.2

Bénéficient du passage en douze (12) heures, les salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) de nuit ;

  • Les Aide-soignant(e)s (AS) de nuit ;

exerçant en CDI ou CDD, à temps partiel ou à temps complet, au sein du service :

  • Hospitalisation classique de nuit ;

Ci-après dénommés le « Personnel Soignant de Nuit ».

4.3

Le personnel salarié travaillant au bloc opératoire de la Clinique est exclu de cette nouvelle organisation du travail en douze (12) heures, il continue à travailler selon l’organisation qui est lui est propre. Elle demeure inchangée.

Article 5 Unité de soins

5.1

Les deux services de soins de la Clinique, celui d’hospitalisation classique et celui ambulatoire, sont des services différents ; leurs organisations respectives demeurent distinctes. Ensemble, ces deux services de soins forment une seule unité de soins au sein de la Clinique ;

Ci-après dénommée l’ « Unité de soins ».

5.2

Le Personnel Soignant de Jour et le Personnel Soignant de Nuit sont mutualisés dans l’Unité de soins.

5.3

A l’effet d’assurer la continuité des soins au sein de la Clinique, le Personnel Soignant de Jour et le Personnel Soignant de Nuit ont vocation à être exceptionnellement et temporairement affectés à tout service au sein de l’Unité de soins. Cette affectation temporaire interviendra à la demande de la directrice des soins ou de l’infirmière référente, selon les impératifs de gestion du personnel de l’Unité de soins. Cette affectation temporaire relève de l’organisation ordinaire du temps de travail du salarié concerné : c’est une modification ponctuelle de son planning. Le Personnel Soignant de Jour sera affecté temporairement à un travail de jour en priorité la semaine, de nuit avec son consentement. Le Personnel Soignant de Nuit sera affecté temporairement à un travail de nuit en priorité la semaine, de jour avec son consentement.

5.4

Les deux services de soins de la Clinique, celui d’hospitalisation classique et celui ambulatoire, pourront respectivement être sectorisés. La directrice des soins ou de l’infirmière référente ont toute liberté pour y procéder selon les impératifs organisationnels de chaque service.

Article 6 Hospitalisation

Le temps de travail hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures.

6.1

Pour les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) travaillant la journée, la répartition du temps de travail effectif est la suivante :

  • 06h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 06h45 à 07h00 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 07h00 à 12h45 Temps de travail (matinée).

  • 12h45 à 13h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h15 à 19h00 Temps de travail (après-midi).

  • 19h00 à 19h15 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 19h15 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

Ce qui représente sur un roulement de six (6) semaines :

  • Douze (12) heures de travail effectif par jour ;

  • Une pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives, au bout de six (6) heures de travail échu ;

  • Six (6) heures sont à récupérer par roulement ;

  • Trente-cinq (35) heures en moyenne sur six (6) semaines.

6.2

Pour les aide-soignant(e)s travaillant la journée, la répartition du temps de travail effectif est la suivante :

  • 06h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 06h45 à 07h00 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 07h00 à 12h45 Temps de travail (matinée).

  • 12h45 à 13h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h15 à 19h00 Temps de travail (après-midi).

  • 19h00 à 19h15 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 19h15 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

Ce qui représente sur un roulement de quatre (4) semaines :

  • Douze (12) heures de travail effectif par jour ;

  • Une pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives, au bout de six (6) heures de travail échu ;

  • Quatre (4) heures sont à récupérer le week-end par roulement ;

  • Trente-cinq (35) heures en moyenne sur quatre (4) semaines.

6.3

Pour les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) travaillant la nuit, la répartition du temps de travail effectif est la suivante :

  • 19h00 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 19h00 à 19h15 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 19h15 à 06h45 Temps de travail (nuit), la pause repas est comprise dans le temps de travail.

  • 06h45 à 07h00 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 07h00 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

Ce qui représente sur un roulement de six (6) semaines :

  • Douze (12) heures de travail effectif par jour ;

  • La pause repas est comprise dans le temps de travail ;

  • Aucune heure à récupérer (IDE à temps partiel) ;

  • Trente-cinq (35) heures en moyenne sur six (6) semaines.

6.4

Pour les aide-soignant(e)s travaillant la nuit, la répartition du temps de travail effectif est la suivante :

  • 19h00 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 19h00 à 19h15 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 19h15 à 06h45 Temps de travail (nuit), la pause repas est comprise dans le temps de travail.

  • 06h45 à 07h00 Relève orale, coordination des soins et du personnel soignant.

  • 07h00 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

Ce qui représente sur un roulement de deux (2) semaines :

  • Douze (12) heures de travail effectif de nuit par jour ;

  • La pause repas est comprise dans le temps de travail ;

  • Une (1) heure supplémentaire rémunérée par semaine (36ème) ;

  • Trente-six (36) heures en moyenne sur deux (2) semaines.

Article 7 Ambulatoire

Le temps de travail hebdomadaire est de trente-cinq (35) heures.

7.1

Pour les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE), la répartition du temps de travail effectif varie selon six (6) horaires quotidiens différents (J1 à J6) tels que définis aux articles 7.1.1 à 7.1.6. Ces horaires sont applicables selon l’organisation du service.

Ce qui représente sur un roulement de cinq (5) semaines, incluant les horaires J1 à J6 :

  • Douze (12) heures de travail effectif par jour ;

  • Une pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives, au bout de six (6) heures de travail échu ;

  • Aucune heure à récupérer (compris dans le roulement) ;

  • Trente-cinq (35) heures en moyenne sur cinq (5) semaines.

7.1.1

La première répartition du temps de travail effectif (J1) est la suivante :

  • 06h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 06h45 à 12h45 Temps de travail (matinée).

  • 12h45 à 13h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h15 à 19h15 Temps de travail (après-midi).

  • 19h15 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.1.2

La seconde répartition du temps de travail effectif (J2) est la suivante :

  • 06h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 06h45 à 12h45 Temps de travail (matinée).

  • 12h45 à 13h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h15 à 16h30 Temps de travail (après-midi).

  • 16h30 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.1.3

La troisième répartition du temps de travail effectif (J3) est la suivante :

  • 07h00 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 07h00 à 13h00 Temps de travail (matinée).

  • 13h00 à 13h30 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h30 à 19h30 Temps de travail (après-midi).

  • 19h30 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.1.4

La quatrième répartition du temps de travail effectif (J4) est la suivante :

  • 07h00 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 07h00 à 13h00 Temps de travail (matinée).

  • 13h00 à 13h30 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h30 à 18h00 Temps de travail (après-midi).

  • 18h00 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.1.5

La cinquième répartition du temps de travail effectif (J5) est la suivante :

  • 07h30 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 07h30 à 13h30 Temps de travail (matinée).

  • 13h30 à 14h00 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 14h00 à 20h00 Temps de travail (après-midi).

  • 20h00 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.1.6

La sixième répartition du temps de travail effectif (J6) est la suivante :

  • 07h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 07h45 à 13h45 Temps de travail (matinée).

  • 13h45 à 14h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 14h15 à 19h30 Temps de travail (après-midi).

  • 19h30 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

7.2

Pour les aide-soignant(e)s, la répartition du temps de travail effectif est la suivante :

  • 06h45 Prise de fonctions, arrivée dans le service en tenue professionnelle et prêt(e) à travailler.

  • 06h45 à 12h45 Temps de travail (matinée).

  • 12h45 à 13h15 Pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives.

  • 13h15 à 19h15 Temps de travail (après-midi).

  • 19h15 Fin de la journée de travail (départ du service de soins).

Ce qui représente sur un roulement de six (6) semaines :

  • Douze (12) heures de travail effectif par jour ;

  • Une pause repas d’une durée de trente (30) minutes consécutives, au bout de six (6) heures de travail échu ;

  • Six (6) heures sont à récupérer par roulement (temps plein), rien à récupérer pour un salarié à temps partiel ;

  • Trente-cinq (35) heures en moyenne sur six (6) semaines.

Article 8 Temps d’habillage, déshabillage

Le personnel salarié désigné aux articles 4.1 et 4.2.se présente habillé et prêt à travailler lors de sa prise de fonctions.

Le temps d’habillage est antérieur à la prise de fonctions, le temps de déshabillage est postérieur au départ du service de soins.

Article 9 Relève, coordination des soins et du personnel soignant

9.1

Chaque relève orale n’excède pas quinze (15) minutes. La direction de l’établissement, la directrice des soins, l’infirmière référente, prennent toutes mesures à l’effet de fluidifier les temps de transmission lors des relèves entre les différentes équipes de Personnel soignant.

9.2

Les transmissions écrites, plus détaillées et par patient, sont à réaliser avant chaque relève orale. Pour réduire le temps de transmission, le Personnel soignant y procèdera durant son temps de travail dans le logiciel dédié de la Clinique.

Article 10 Rémunération

L’Employeur a accédé favorablement à la demande du Personnel soignant désigné aux articles 4.1 et 4.2.

Le passage en douze (12) heures ne s’accompagne d’aucune revalorisation de la rémunération du Personnel soignant.

Article 11 Suivi

11.1

Les Parties pourront se réunir chaque année au mois de janvier afin d'évoquer l'application de l’Accord pour l’année écoulée. Ensemble, elles feront un bilan de cette organisation du travail : absentéisme, maladies professionnelles, démissions (...). Cette réunion annuelle n’est ni une révision partielle ni une dénonciation de l’Accord.

11.2

L’Employeur a consenti à la signature de l’Accord, à la condition déterminante que la nouvelle organisation du travail en douze (12) heures n’engendre pas la désorganisation temporaire ou définitive de l’Unité de soins. Condition sans laquelle l’Employeur n’aurait pas consenti à la négociation et à la signature de l’Accord. Les Parties seront donc attentives à ce que la prise en charge des patients, la programmation du bloc opératoire, et la continuité des soins demeurent inchangées ; telles qu’elles existaient avant la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail en douze (12) heures.

Des absences sporadiques et répétées ou des démissions du Personnel soignant, consécutives à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail en douze (12) heures, pourraient notamment constituer un motif qui tendrait à caractériser la désorganisation temporaire ou définitive de l’Unité de soins.

Jusqu’au 30 juin 2023 (30/06/2023), dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du temps de travail, le Personnel soignant présent sera invité à remplacer le Personnel soignant qui pourrait être absent ou démissionnaire consécutivement au passage en douze (12) heures. Le Personnel soignant présent y consentira sur la base du volontariat.

Un refus unanime du Personnel soignant présent à remplacer le Personnel soignant qui serait absent ou démissionnaire consécutivement au passage en douze (12) heures pourrait constituer un motif qui tendrait à caractériser la désorganisation temporaire ou définitive de l’Unité de soins.

Jusqu’au 30 juin 2023 (30/06/2023), l’Employeur aura la faculté de dénoncer l’Accord avec un préavis de quinze (15) jours si la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail en douze (12) heures préjudicie à la prise en charge des patients, à la programmation du bloc opératoire, ou à la continuité des soins. Les Parties seront alors placées dans la situation antérieure à l’Accord ; sans obligation pour l’Employeur de renégocier quelque nouvel accord.

Article 12 Interprétation

A tout moment à la demande de l’une des Parties, les Parties se rencontreront dans un délai de quinze (15) jours afin d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord.

Article 13 Révision partielle

13.1

L’Accord est révisable par les Parties. Toute demande de révision émanant de l’une des Parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie, doit être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des article(s) soumis à révision.

13.2

Au plus tard dans le délai de trois (3) mois, les Parties se réuniront en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les Parties pour être pourvus de tout effet juridique.

13.3

Les dispositions de l’Accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Les dispositions de l'avenant portant révision de l’Accord, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes Parties, ainsi qu'aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 14 Dénonciation

14.1

L’une ou l’autre des Parties pourra dénoncer l’Accord à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient alors de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.

14.2

La dénonciation de l’Accord ne peut être que totale (dénonciation partielle exclue), le principe d’indivisibilité a été retenu par les Parties. En pareille hypothèse, les Parties se réuniront pour discuter et négocier les conditions d’un nouvel accord.

14.3

Tout nouvel Accord emporte dénonciation du précédent.

Article 15 Dépôt légal de l’Accord

L’Accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en version numérique) ; et à la Direction (régionale) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D(R)EETS) (en version papier).

De plus, un exemplaire de l’Accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes. L’Accord figurera sur le tableau d’affichage au sein de la Clinique. Une copie de l’Accord sera remise aux membres du Comité Social et Economique (CSE).

Fait à Aubenas, le 3 mars 2023.

Le Syndicat L’Employeur

XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXX, Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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