Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez EGEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGEV et le syndicat CGT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04321001120
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : EGEV
Etablissement : 38758377600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Le présent accord est conclu :

ENTRE 

La Société EGEV (Entreprise Générale d’Electricité du Velay) SAS inscrite au R.C.S. de Le Puy-en-Velay sous le numéro B 387.583.776, dont le siège social est sis 475, rue de Chassende, représentée par son Chef d’entreprise,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET 

Le syndicat C.G.T., représenté par le Délégué syndical,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Compte tenu de l’activité de la Société et de la nécessité d’assurer la performance du fonctionnement des installations qui lui sont confiées, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer la continuité de certains services qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture de la Société.

L’évolution de l’activité de la Société l’a amené à rechercher les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service possible, en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.

Les Parties au présent accord ont donc souhaité formaliser les dispositions jusqu’alors en vigueur, relatives aux astreintes et ainsi encadrer, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la Société, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1 - Champs d’application

Afin d’assurer la continuité du service de la Société, à la demande de ses clients, des astreintes sont mises en place pour l’ensemble du personnel relevant des catégories professionnelles Ouvriers et ETAM de la Société. Elles s’imposent donc de plein droit à chacun d’eux.

La Direction définira cependant la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leurs aptitudes et de leurs qualifications techniques.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 3 - Organisation de l’astreinte

3.1. Période d’astreinte

Deux types de périodes d’astreintes sont en principe retenus :

  • Astreinte la semaine : du lundi 08h00 au vendredi 17h00 (hors temps de travail) ;

  • Astreinte le week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00.

Toutefois, l’astreinte peut couvrir une période supérieure ou inférieure à la semaine et/ou au week-end.

3.2. Planning d’astreinte

Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning prévisionnel annuel.

Ce planning est affiché et communiqué avant le début de chaque année. Cette planification a pour objectif que le salarié puisse organiser ses congés ainsi que ses événements familiaux/personnels.

Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée dans les conditions suivantes :

  • Pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 7 jours avant la date initiale.

  • En cas de circonstances imprévisibles (absence du salarié, maladie, accident de travail, imprévu …), le délai est réduit à un jour franc. Le salarié planifié devra, en cas d’absence, prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la Société s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

3.2. Fréquence des astreintes

Un nombre suffisant de collaborateurs doit assurer le service d’astreinte afin que le recours aux astreintes pour un même salarié soit mesuré. Il est ainsi convenu qu’aucun salarié ne puisse être d’astreinte plus de deux semaines et/ou de deux week-ends sur quatre sauf situations exceptionnelles (ex : arrêt de travail, congés, formation, etc.). Dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Les périodes d’astreinte ne peuvent être programmées pendant les congés payés des salariés concernés.

3.3. Gestion des repos et de la durée du travail

La Direction devra s’organiser pour anticiper au mieux les activités planifiées pendant la journée de travail et veillera à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.

La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives dans le cadre du repos hebdomadaire.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

3.4. Moyens mis à disposition du salarié

Le personnel d’astreinte bénéficiera durant la période d’astreinte :

  • D’un téléphone portable ;

  • D’un véhicule de service ;

  • Des moyens d’accès nécessaires sur le site, en cas de besoin ;

  • De l’outillage spécifique, le cas échéant ;

  • Des procédures et de la documentation existantes, le cas échéant.

Ces éléments devront être restitués par le salarié à l’issue de la mission ou sur simple demande de sa hiérarchie.

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés devront ainsi s’assurer de pouvoir être joints à tout moment et que les matériels mis à leur disposition pour procéder aux interventions sont en état de marche.

3.5. Délai d’intervention requis

En cas d’appel, le salarié d’astreinte devra se déplacer directement sur le site du client le plus rapidement possible, selon les délais et conditions définies préalablement par le Client, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route.

ARTICLE 4 : Compensations de l’astreinte

4.1. Indemnisation de la période d’astreinte

L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable à tout moment pour être en mesure d’intervenir dans les délais définis en amont avec le Client. Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Afin de tenir compte des conditions particulières d’exercice de l’astreinte au sein de la Société, chaque période d’astreinte sera indemnisée de la façon suivante :

PÉRIODE D’ASTREINTE INDEMNISATION FORFAITAIRE BRUTE

Semaine

(du lundi 8h00 au vendredi 17h00 hors période de travail)

90 € pour une Semaine complète

Week-end

(du vendredi 17h00 au lundi 8h00)

Niveau 1 : astreintes qui couvrent différents contrats d’astreintes durant la période mais qui ne nécessitent pas d’intervention dans un large périmètre géographique avec des délais d’intervention très courts.

  • 89 € par Week-end complet.

Niveau 2 : astreintes pour lesquelles les sujétions personnelles sont plus importantes pour les salariés, notamment au regard des différents contrats d’astreintes couverts durant la période, du large périmètre géographique d’intervention et des délais très courts d’intervention sur site.

  • 115 € par Week-end complet.

En cas d’une période d’astreinte inférieure ou supérieure à celles définies ci-dessus, l’indemnisation forfaitaire est déterminée au prorata-temporis.

4.2. Temps de déplacements et d’intervention

Les temps de déplacement et d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche et jours fériés ou heures de nuit.

Il est expressément convenu que les heures effectuées dans le cadre des interventions seront payées, selon les modalités légales en vigueurs, à la fin du mois où elles auront été effectuées. Elles ne s’imputeront donc pas au compteur individuel de modulation.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

4.3. Suivi des astreintes

La Société tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreinte réalisé par chaque salarié dans le mois ainsi que la compensation financière correspondante.

Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par la Société afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2021.

Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord, note de service, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société ayant le même objet.

Article 6 - Suivi de l’accord

Les Parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront une fois par an afin pour suivre l’application du présent accord.

Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Article 8 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise au CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Le Puy-en-Velay

le 11/01/2021

En 2 exemplaires.

Pour la Société :

Le Chef d’entreprise

Pour les organisations syndicales :

Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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