Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à la modulation du temps de travail à temps partiel" chez SOC EXPLOITATION ARMURERIE JACQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPLOITATION ARMURERIE JACQUET et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003163
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION ARMURERIE JACQUET
Etablissement : 38767646300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ENTRE

La Sarl ARMURERIE JACQUET située à 44 route de Rouen à 76690 SAINT ANDRE SUR CAILLY,

Numéro de Siret : 38767646300038,

Représentée par Monsieur Y Z en sa qualité de gérant,

ET

  • Monsieur A B

  • Madame C D

  • Madame E F

  • Madame G H

  • Madame I J

Salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Cette décision résulte du constat de dispositions conventionnelles relatives au complément d’heures des salariés occupés à temps partiel, dont la limite annuelle ne répond pas aux besoins de l’entreprise et de sa clientèle sur une partie de l’année.

L’objet du présent accord est donc de pouvoir décompter la durée du travail des salariés à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine, tout en assurant à ces derniers des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne la durée minimale contractuelle de travail, les modalités d’information de changement de la répartition horaire ou de durée de travail, et la rémunération des heures complémentaires constatées en fin de période de modulation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée minimale de travail mensuelle moyenne à temps partiel est de 104 heures.

L’accord ne s’applique pas aux salariés chargés de l’entretien et du nettoyage des locaux, ainsi qu’aux salariés occupant des emplois de sécurité, de comptabilité, de secrétariat ou d’assistance.

Article 2 - Objet

Cet accord a pour objectif d’adapter le dispositif de temps partiel afin de mieux prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’organisation et d’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en intégrant les contraintes de la société inhérentes à son activité.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer un temps de travail par semaine minimum de 0h et maximum de 34h (y compris les éventuelles heures complémentaires).

Article 3 – Période de référence

L’accord s’appliquera sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année.

Le temps partiel sera ainsi aménagé sur une période de 12 mois.

Article 4 – Durée minimale et heures complémentaires

Les salariés occupés suivant cet accord bénéficient de la durée moyenne minimale de travail de 24 heures.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite maximale du 1/3 de la durée contractuelle pendant la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.

Les éventuelles heures complémentaires seront payées moyennant les majorations suivantes :

  • 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail.

  • 25% pour celle excédant cette limite.

En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1600 heures de travail sur une période complète de 12 mois.

Article 5 - Répartition des heures travaillées

La répartition de la durée du travail respectera la durée maximale hebdomadaire de 34 heures, la durée journalière de 10 heures, ainsi que les repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Article 6 - Calendrier

Un calendrier prévisionnel individuel sera établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel lors de son embauche ou avant le début de chaque période référence.

Les variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel.

Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR.

En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés suivant les mêmes modalités.

Article 7 - Rémunération

La rémunération sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération.

Article 8 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera déduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 9 – Embauche et départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, il sera opéré une régularisation en fin de période au regard des heures réellement effectuées :

  • nombre d’heures supérieures au salaire versé : versement au salarié d’un rappel de salaire correspondant ;

  • rémunération supérieure aux heures réellement effectuées : remboursement des sommes trop perçues par le salarié.

En cas de départ en cours de période, il sera opéré une régularisation en fin de contrat au regard des heures réellement effectuées :

  • nombre d’heures supérieures au salaire versé : versement au salarié d’un rappel de salaire correspondant ;

  • rémunération supérieure aux heures réellement effectuées : remboursement des sommes trop perçues par le salarié.

Article 10 – Information du salarié

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 11 – Priorité d’accès au temps plein

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord et qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 12 – Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel occupés dans le cadre du présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et la convention collective applicable

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Article 13 - Consultation du personnel

Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 14 - Durée

Le présent accord sera conclu pour une durée déterminée de 10 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 15 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Seine Maritime, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte

  • d’une copie du procès verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à Saint André sur Cailly, le 15 octobre 2019

En double exemplaires,

Signatures des parties

Monsieur Y Z Les salariés

Employeur (cf. PV de consultation annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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