Accord d'entreprise "Accord portant sur le temps d'habillage et déshabillage" chez ARES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARES SERVICES et le syndicat CGT le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321006618
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARES SERVICES
Etablissement : 38768261000259 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Procès verbal d'accord - Négociations annuelles obligatoires 2018 (2019-06-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS D’HABILLAGE ET

DESHABILLAGE AU SEIN DE LA SOCIETE ARES SERVICES

ENTRE :

La Société ARES SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 14 rue Lesault – 93500 PANTIN, représentée par M. XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général Délégué,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ARES SERVICES, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet :

  • M. YYY, délégué syndical CGT

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Est intervenu le présent accord :


PREAMBULE

Pour les besoins de production dans le cadre de prestations de services accomplies par Ares Services auprès de différents clients, et notamment pour les postes de travail exigeant une présence continue, les salariés se doivent d’arriver en tenue de travail à l’heure de leur prise de poste et de terminer leur poste de travail à l’heure de fin de poste.

Par conséquent, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité engager une négociation collective afin d’instaurer des temps spécifiques d’habillage et déshabillage ainsi que d’en définir les contreparties.

A cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions tenues d’octobre 2019 à janvier 2020 pour négocier et élaborer le présent Accord collectif.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITES

Article 1.1 : Définition et champ d’application

Selon les dispositions de l’article L 3121-3 du Code du Travail, le temps d’habillage et déshabillage est défini comme « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ».

Aussi, il y a lieu de prendre en considération un temps d’habillage et déshabillage lorsque sont remplies les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Le port obligatoire d’une tenue de travail,

  • L’accomplissement obligatoire des opérations d’habillage et déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Le temps d’habillage et déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé que le collaborateur doit se trouver à son poste de travail à l'heure et en tenue de travail. Par exception et sous réserve d’une modification des conditions de la prestation à la demande du client, les conditions actuelles qui donnent aux salariés la possibilité de se changer sur leur temps de travail seront maintenues sur les prestations déjà en place.

Article 1.2 : Personnel concerné

Le présent Accord s'appliquera à l'ensemble des salariés d’Ares Services concernés par les conditions cumulatives suivantes :

  • Le port obligatoire d’une tenue de travail,

  • L’accomplissement obligatoire des opérations d’habillage et déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Par conséquent, les catégories de personnel concernées par ces dispositions à ce jour sont les suivantes :

  • Ouvrier

  • Relai technique

  • Chef d’équipe.

A contrario, lorsque le port d'une tenue est obligatoire mais que les opérations d'habillage ou de déshabillage ne sont pas obligatoirement pratiquées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les dispositions prévues par le présent accord n’auront pas lieu de s’appliquer.

De même, les collaborateurs amenés à porter de façon occasionnelle pour une immersion la tenue de travail imposée lorsqu’ils se rendent sur une activité ne sont pas concernés.

ARTICLE 2. VERSEMENT D’UNE PRIME D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

En contrepartie au temps d’habillage et déshabillage, les collaborateurs remplissant les conditions définies à l’article 1.2 bénéficieront du versement d’une prime d’habillage et déshabillage dans les modalités suivantes :

Forfait 1 1 habit obligatoire et dont le changement est obligatoire sur le lieu de travail 0,50 € brut / jour travaillé
Forfait 2 2 à 3 habits obligatoires et dont le changement est obligatoire sur le lieu de travail 0,50 € brut / jour travaillé
Forfait 3 Au-delà de 3 habits obligatoires et dont le changement est obligatoire sur le lieu de travail 1,00 € brut / jour travaillé

La contrepartie financière sera versée le mois M+1 au réel du temps de présence, les absences pour lesquelles le salarié ne s’est pas habillé ne génèrent pas de compensation.

Enfin, il est entendu que cette compensation est liée à l’activité exercée. En cas de changement de fonction, ne justifiant plus de revêtir une tenue de travail sur son lieu de travail, cette compensation ne sera plus due.

ARTICLE 3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 4. DEPOT ET FORMALITES

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 5. REVISION - DENONCIATION

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

    • Par la Société ;

    • Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

  • A l’issue de ce cycle :

    • Par la Société ;

    • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Fait à Pantin, le 2 mars 2020

Pour la Société Pour l’Organisation syndicale CGT

Monsieur XXX en sa qualité Monsieur YYY en sa

de Directeur Général Délégué qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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