Accord d'entreprise "Accord Travail de Nuit" chez ARES SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARES SERVICES et le syndicat CGT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09322009290
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARES SERVICES
Etablissement : 38768261000259 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n°2 travail de nuit (2021-12-10)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ARES SERVICES

ENTRE :

La Société ARES SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 14 rue Lesault – 93500 PANTIN, représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Co-Directeur Général,

Ci-après désignée « ARES SERVICES » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’Organisations Syndicale représentative CGT au sein de la Société ARES SERVICES, représentées respectivement par le délégué syndical désignés à cet effet :

  • M. XXXX

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du Code du Travail relatives au travail de nuit.

Au regard des missions portées par la Société, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité d’assurer la continuité de son activité économique.

Afin d’harmoniser les modalités de recours au travail de nuit au sein d’ARES SERVICES, la Société et les Organisations syndicales ont souhaité négocier un accord révisant et harmonisant le recours au travail de nuit applicable à ARES SERVICES.

Cet accord remplace les accords suivants :

  • Accord sur le travail de nuit du 30 mai 2014 AS77 ;

  • Avenant n°1 à l’accord sur le travail de nuit du 20 décembre 2017 AS77 ;

  • Avenant n°2 à l’accord sur le travail de nuit du 10 décembre 2021 AS69;

  • Accord sur le travail de nuit activité Suez Environnement du 20 décembre 2017 AS94.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, cet accord de révision se substitue de plein droit aux stipulations des accords susvisés.

Les Parties sont donc convenues d’organiser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, d’autre part les compensations sociales et salariales.

Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, la nuit, pour pourvoir certains emplois, permettant d'assurer la continuité de l'activité économique, sans pour autant en nier la pénibilité, les Parties décident et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours au travail de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ARES SERVICES en contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris en CDDI), à temps plein ou temps partiel, qui effectuent, à titre occasionnel ou habituel, un travail de nuit.

Les salariés en insertion travaillant de nuit seront recrutés spécifiquement en fonction de l’adéquation de leur profil avec le travail de nuit sur la base du volontariat (capacité à organiser sa vie personnelle, autonomie renforcée, accessibilité depuis le domicile, etc.)

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures au sein de la Société.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Pour l’application de l’accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié entrant dans le champ d’application défini ci-après :

  • soit il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit ;

  • soit il accomplit 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION AU SEIN DES ETABLISSEMENTS ARES SERVICES

Pourront être amenés à travailler pendant les horaires de nuit (21h – 6h) les collaborateurs affectés à l’exécution du contrat conclu avec les établissements Ares Services et occupant les fonctions suivantes :

  • Ouvrier polyvalent ;

  • Chef d’équipe ;

  • Responsable d’exploitation ;

  • Chargé d’accompagnement social et professionnel ;

  • Directeur d’établissement ;

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES

ARTICLE 5.1. CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 bénéficient des contreparties suivantes :

  • Les heures de travail accomplies par un travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 pendant la période de nuit ci-dessus définie ouvriront droit un repos compensateur d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures pour 70 heures travaillées pendant la période de nuit ci-dessus définie.

  • Les heures de travail accomplies par un travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 pendant la période de nuit ci-dessus définie font l’objet une majoration de 10% du taux horaire de base du salarié concerné.

Le repos compensateur peut être pris dès lors qu’il atteint une journée. Ces temps de repos devront être pris par journée. Il devra obligatoirement être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, à la demande des salariés.

Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum huit jours ouvrés avant la date de prise du temps de repos souhaitée. A défaut de demande, l'employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos compensateurs.

La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos. La Direction pourra modifier la date fixée pour la prise du temps de repos au minimum 2 jours avant le jour prévu, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service.

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de résiliation du contrat de travail, auquel cas le repos sera compensé dans le solde de tout compte au prorata du nombre d’heures total accomplies pendant la période de nuit n’ayant pas déjà fait l’objet d’une contrepartie en repos.

Dispositions particulières concernant AS69

Pour les salariés en insertion actuellement concernés par l’Avenant n°2 à l’accord sur le travail de nuit du 10 décembre 2021 AS69; continueront à bénéficier des mêmes conditions proposées par cet avenant jusqu’à la fin de leur parcours chez Ares Services 69.

Pour les salariés permanents concernés par l’Avenant n°2 à l’accord sur le travail de nuit du 10 décembre 2021 AS69, la différence du nombre des Repos Compensateurs de Nuit (soit RCN) entre l’avenant n°2 AS69 et le nouvel accord, sera transformée en rémunération et intégré au salaire des salariés permanents (concernés par le travail de nuit) sur la base du salaire d’entrée du positionnement de leur poste dans la nouvelle grille d’emploi. Un avenant leurs sera proposé pour acter cette disposition particulière.

Pour le calcul de la différence des RCN :

Les RCN liés à l’Avenant n°2 AS69 (à savoir 3,5 heures de RCN pour 20 nuits de 4 heures de travail de nuit) comparés aux RCN du nouvel accord (3,5 heures de RCN pour 70 heures de travail de nuit), génère une différence de 0,24 jour de RCN, soit l’équivalent de 2h par mois en salaire net.

Ces 2 heures seront intégrés au salaire des salariés permanents concernés par cette disposition particulière

ARTICLE 5.2. CONTREPARTIES POUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASSIONNEL

Les Parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période de nuit ci-dessus définie font l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire de base du salarié concerné.

Les parties conviennent que les heures de travail de nuit occasionnelles seront formalisées sur un document spécifique, validé par le responsable hiérarchique et transmis à l’assistante administrative. Les heures de travail de nuit occasionnelles seront enregistrées dans l’outil de Gestion des Temps et des Absences d’Ares Services.

ARTICLE 6 – DURÉES DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le dépassement de cette durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS ET TEMPS DE PAUSE

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés.

Le salarié bénéficiera d’une pause principale d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail effectif quotidien dépasse 4 heures, et d’au moins une pause d’une durée de 10 minutes de façon à ce que le travail effectif consécutif n’excède pas 3 heures. L’heure des pauses sera définie par le chef d’équipe en fonction de l’heure de démarrage des salariés. L’employeur rémunèrera le salarié à hauteur de 20 minutes de pause.

Une salle de repos sera accessible pendant la pause des employés. Les employés auront aussi accès à une salle où ils pourront faire réchauffer un repas.

Il est rappelé que, sous réserve des dérogations légales :

  • la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

  • la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives.

En cas de succession d'un service de nuit et d’un service de jour (ou inversement,) une interruption d'activité de 11 heures minimum sera obligatoirement respectée au titre du repos quotidien du salarié concerné.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINÉES A AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les salariés seront encadrés par un chef d’équipe (présence permanente) qui assurera des conditions de travail et de sécurité optimales, et pourra accompagner les salariés qui effectuent, à titre occasionnel ou habituel, un travail de nuit.

Les salariés bénéficieront de l’accès à une salle de pause / restauration, située à proximité de leurs postes de travail ouverte à tout le personnel, qui dispose de machine(s) à café, de micro-ondes, etc.

Les établissements concernés par le travail de nuit s’engagent à vérifier avec le client et/ou le partenaire de :

  • Mettre à disposition des salariés des vestiaires aménagés et partagés avec les salariés d’Ares Services.

  • Mettre à disposition un bureau pour l’équipe d’encadrement et pour les entretiens avec le Chargé d’accompagnement Social et Professionnel.

  • De vérifier que le site est accessible en transport en commun, quelque soient les horaires de travail

Un système de co-voiturage sera proposé aux salariés pour faciliter l’aller - retour à leur domicile.

Ares Services participera à la prise en charge du carburant pour les salariés utilisant leur véhicule personnel et transportant un ou plusieurs de leurs collègues pour les trajets entre le lieu du travail - domicile et/ou domicile - lieu de travail dans les conditions suivantes : versement d’une prime de transport forfaitaire de 30 centimes le kilomètre sur présentation de justificatifs de frais engagés, visés par le chef d’équipe et le responsable d’exploitation.

Il est entendu que le covoiturage n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié conducteur est libre de mettre un terme, à tout moment, au transport de son ou de ses collègues dans le cadre du système du co-voiturage (en informant en amont les co-voiturés afin qu’ils puissent organiser autrement leur transport).

ARTICLE 9 – SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

ARTICLE 9.1. SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du Travail. Les visites d’information et de prévention seront organisées avant l’affectation au poste de travailleur de nuit.

A l’issue de cette visite, les modalités de suivi adaptées seront déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans.

Ce suivi adapté de l’état de santé des travailleurs de nuit permettra à la Médecine du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des collaborateurs de nuit.

ARTICLE 9.2. PROTECTION DE LA MATERNITÉ

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, il est rappelé que, les salariées enceintes travaillant de nuit seront affectées, à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu'à la fin du congé post-natal.

ARTICLE 9.2. INAPTITUDE DU SALARIÉ

Tout salarié déclaré inapte au travail de nuit par la médecine du travail sera assuré de la mise en place immédiate d’un plan de recherches de reclassement sur un poste de jour, en interne, ou à défaut en externe.

ARTICLE 10 – MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ACCÈS AUX FORMATIONS

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

La Société s’engage également à en tenir informé le Comité Social et Economique au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 2323-34 du Code du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

La Société s’engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Les plannings seront ainsi établis en tenant compte des formations prévues afin de garantir un rythme de travail stable avant l’entrée en formation.

Le travail de nuit ne pourra justifier à lui seul le refus d’accès à une action de formation professionnelle sollicitée par un salarié.

ARTICLE 11 – MESURES DESTINÉES À ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit ; pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 12 – MESURES DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET SOCIALES

L’entreprise porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale.

Plus généralement, tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande.

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, la Société en informera les salariés par voie d’affichage et/ou entretien avec la/le chargé.e d’accompagnement social et professionnel.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13.1. DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt auprès de l’Autorité Administrative.

ARTICLE 13.2. SUIVI DE L'ACCORD

Une commission composée d'un représentant de la Direction et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire un bilan relatif à la mise en œuvre du travail de nuit.

ARTICLE 13.3. DÉPÔT, FORMALITÉS ET INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et sera diffusé et mis à disposition du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 13.4. RÉVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle par l'employeur et l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes ci-après exposées.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’accord de révision pourra être signé par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 13.5. DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités suivantes ci-après exposées. Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties à l’accord.

En cas de dénonciation, l’accord restera valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord se substituant au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

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Fait à Pantin,

Le 22 avril 2022.

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Pour la Société ARES SERVICES

Monsieur XXXX, Co-Directeur Général

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Pour l’Organisation syndicale CGT

Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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