Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SERVICE 24 - HOLDING IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE 24 - HOLDING IRIS et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004817
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING IRIS
Etablissement : 38778922500043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS HOLDING IRIS

dont le siège social est situé 6 rue de Chamechaude - ZI DE L’ARGENTIERE - 38360 SASSENAGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 38778922500043

Représentée par Monsieur…………, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après " La Société HOLDING IRIS "

D'UNE PART

ET

Les salariés de la Société HOLDING IRIS ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de l’adapter aux spécificités de l’activité de la Société HOLDING IRIS.

En effet, l’activité de la Société HOLDING IRIS implique des hausses ponctuelles d’activité, auxquelles il faut répondre rapidement.

Dans ce cadre, il est nécessaire d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face aux besoins de la Société HOLDING IRIS.

Son objectif est de concilier les intérêts et le développement de l’entreprise et la mise en place de conditions de recours aux heures supplémentaires permettant aux salariés de conserver un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

  • PARTIE 1 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont concernés par la présente partie l’ensemble des salariés à temps plein, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’entreprise.

ARTICLE 2 – NIVEAU DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées, à l’intérieur comme en dehors du contingent, doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives :

  • à la durée maximale journalière du travail,

  • aux durées maximales hebdomadaires de travail,

  • au repos quotidien,

  • à l’amplitude de la journée de travail,

  • au repos hebdomadaire,

  • aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • aux congés payés.

ARTICLE 3 – CADRE DU DECOMPTE

Le contingent se décompte individuellement, et du 1er mars au 28 février.

ARTICLE 4 – NATURE DES HEURES DE TRAVAIL S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail),

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (article L. 3121-30 du Code du travail),

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L. 3133-9 du Code du travail).

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT

Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet de l’une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

Contreparties en argent et en repos :

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.

Les salariés sont tenus informés de leurs droits à repos acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les date et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En l’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de 2 mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT

Consultation des représentants du personnel (le cas échéant) :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 6 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise donneraient lieu à une consultation préalable du comité social et économique dès lors que cette instance serait mise en place dans l’entreprise.

Lors de cette consultation, seront notamment portés à la connaissance du comité social et économique :

  • le motif de recours à ces heures supplémentaires,

  • la période de recours,

  • la durée hebdomadaire de travail prévue,

  • les services et effectifs concernés.

Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires :

Sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents, les salariés sont avisés de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

L’information est réalisée auprès de chaque salarié concerné par le supérieur hiérarchique.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre au besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires, il est en priorité fait appel au volontariat.

Si le volontariat est insuffisant pour répondre au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement et en donnant la priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Si au contraire le nombre de volontaires est supérieur au besoin de la Société, la direction désigne le(s) salarié(s) chargé(s) de réaliser les heures supplémentaires, en s’efforçant de respecter un roulement.

Sauf motif légitime, tel que l’état de santé du salarié, le refus d’accomplir des heures supplémentaires est constitutif d’une faute, susceptible de faire l’objet de l’une des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

Contreparties en argent et en repos :

Dans la mesure où elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit aux majorations de salaires pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou, le cas échéant, au repos compensateur équivalent.

En outre, ces heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos à hauteur de :

  • 50 % de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 ;

*effectif déterminé conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail.

Exemple : un salarié effectuant au cours d’une année civile 270 heures supplémentaires, aura droit à une contrepartie en repos de 10 heures dans le premier cas et de 20 heures dans le second cas (270 – 250 = 20 ; 20 x 50% = 10 heures OU 20 x 100 % = 20 heures).

Les salariés sont tenus informés de leurs droits acquis par le biais d’une mention figurant sur leurs bulletins de paie.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié remet à son supérieur hiérarchique une demande de repos au moins une semaine à l’avance, précisant les dates et durée du repos, en utilisant le formulaire disponible auprès du service du personnel.

La réponse intervient dans les trois jours suivant la réception de la demande.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà refusées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

En cas d’absence de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois suivant son ouverture, le salarié sera invité à le prendre dans le délai de 2 mois. A défaut de demande, les dates de prise du repos seront fixées par la direction, dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture.

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (ancienneté, congés payés, majorations pour heures supplémentaires).

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevrait une indemnisation équivalente à ses droits acquis, ayant la nature de salaire.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2020.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 9 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 12 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société HOLDING IRIS remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société HOLDING IRIS.

_________________

Fait à La Sassenage,

Le 24/02/2020

En quatre exemplaires originaux

Pour la Société HOLDING IRIS

M. xxxxxxxxxxxxxxx

En Annexe la liste d’émargement relative à la consultation sur l’accord ou le refus relatif à la mise en place du présent accord.

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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