Accord d'entreprise "LE DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE DU PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE 2020" chez YEO FRAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YEO FRAIS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03120006647
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : YEO FRAIS
Etablissement : 38781919600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF SUR

LE DISPOSITIF DE CARENCE MALADIE DU PERSONNEL
OUVRIER ET EMPLOYE 2020

YEO FRAIS

________________________________________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La Société YEO FRAIS, dont le siège social est situé 183 avenue des Etats-Unis 31016 TOULOUSE représentée par M. XXX en qualité de Directeur Ressources Humaines

D’une part,

ET

- L’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXX

- L’organisation syndicale CGC, représentée par Mme XXX

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est appliqué aux salariés de Yéo Frais relevant de la catégorie Ouvrier et Employé.

ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, les jours de carence en cas d’arrêt de travail dûment justifié sur l’année civil, seront appliqués comme suit :

- 1er arrêt : pas de carence

- 2ème arrêt : application d’1 jour de carence

- 3ème arrêt: application de 2 jours de carence

- 4ème arrêt : application de 3 jours de carence

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux accidents de travail, aux arrêts pour maladie professionnelle, aux arrêts pour maternité et aux arrêts liés à une hospitalisation (dûment justifiée par un bulletin d’hospitalisation).

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur en date du 1er juin 2020 et cessera en date du 31 mai 2020.

Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date, ce dernier ne se transformera donc pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L. 226-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, par voie d’affichage.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires, le 26 juin 2020 à Toulouse.

Pour la société Yéo Frais Pour la C.G.T

XXX XXX

Pour la C.G.C.

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com