Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 30/11/2018 « remboursement des frais de santé »" chez YEO FRAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YEO FRAIS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03120006650
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : YEO FRAIS
Etablissement : 38781919600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'entrepris erelatif au remboursement des frais de santé (2018-11-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-01

Avenant n°1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 30/11/2018

« remboursement des frais de santé » 

Le présent accord a été conclu entre

La société Yéo Frais, dont le siège social est situé au 183 avenue des Etats Unis - Toulouse 31200, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines,

d'une part,

Et

et les Organisations Syndicales représentatives

  • CGT : Monsieur XXX, pris en sa qualité de délégué syndical

  • CGC : Madame XXX, pris en sa qualité de déléguée syndicale

d'autre part

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Cet avenant annule et remplace l’ensemble des accords précédents.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux. Cet accord se substitue aux anciens régimes préexistants à compter du 01/01/2019.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

2.2 : A l’ égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat d’assurance et décris à titre informatif dans l’annexe I au présent régime sera obligatoire.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable.

    En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  5. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

    En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre cotisera au supplément famille.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 et 3.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et part salariale).

3.4 : Maintien des garanties dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

  • Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations régime obligatoire

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Yéo Frais et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime obligatoire Part Patronale Part Salariale
Isolé 60% 40%
Supplément Famille 41% 59%
Total isolé + famille 50% 50%

Par défaut le salarié est affilié en « Isolé » et au « Supplément Famille ». Il appartient au salarié de justifier annuellement auprès de la Direction de sa situation de famille et de faire valoir, le cas échéant, la qualité d’isolé.

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations mensuelles destinées au financement du régime sont les suivantes. Elles sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

Régime obligatoire Part Patronale Part Salariale Total mensuel
Isolé 0,79% du PMSS 0,53% du PMSS 1,32% du PMSS
Supplément Famille 0,55% du PMSS 0,80% du PMSS 1,35% du PMSS

4.2 : taux, assiette et répartition des cotisations régime facultatif

Il est précisé qu’en complément du régime obligatoire, le salarié peut, et ce de manière totalement facultative, souscrire :

  • Pour des ayants droits complémentaires non couverts par le régime obligatoire, décris à titre informatif dans l’annexe II

Et / ou

  • A des garanties complémentaires plus élevées que le régime obligatoire, figurant à titre informatif en annexe III.

Le financement des cotisations relatives aux ayants droits et à garanties complémentaires facultatives est entièrement à la charge du salarié.

Régime Facultatif Cotisation salariale (entièrement à la charge de l’assuré)
Surcomplémentaire (en complément du régime socle) 100%
Conjoint non à charge au sens « sécurité sociale » 100%
Enfant facultatif ni à charge fiscale, ni à charge au sens « sécurité sociale » 100%

A titre informatif, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les cotisations mensuelles destinées au financement du régime figure à titre informatif en annexe IV.

Elles sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles hausses ou baisses futures des cotisations, dues notamment à une évolution du PMSS, à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au précédent article.

Article 5 : Prestations

Les garanties au jour de l’entrée en vigueur du présent accord figurent à titre informatif en annexe III. Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : Suivi et réexamen

Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par une présentation annuelle des comptes de résultats.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition si un tel délai s’applique, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines

Mention de cet accord collectif figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Toulouse, le 01/04/2020

en 5 exemplaires

Pour Yéo Frais

XXX

Pour la C.G.T Pour la C.G.C.

XXX XXX

ANNEXE I : AYANTS DROITS ADHERENTS A TITRE OBLIGATOIRE

entrant dans la cotisation dite « supplément famille »

  • Enfants à charge sociale ou fiscale

Les enfants de moins de 21 ans à charge du participant au sens de la législation sécurité sociale, et par extension :

  • Les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale à savoir :

    • Les enfants du participant, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,

    • Les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global

  • Quel que soit leur âge, sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes au sens de la législation fiscale définie ci-après :

    • Pris en compte dans le calcul du quotient familial,

    • Ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,

    • Bénéficiaire d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable

  • Conjoint à charge au sens « sécurité sociale »

Le conjoint qui ne bénéficie pas de droits auprès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et qui bénéficie du même numéro de sécurité sociale que le participant.

Entre également dans la définition du conjoint, le partenaire d’un assuré ayant souscrit à un PACS ou le concubin.

ANNEXE II : AYANTS DROITS ADHERENTS A TITRE FACULTATIF,

  • Conjoint non à charge au sens « sécurité sociale »,

Le conjoint du participant dispose à titre personnel de droits auprès d’un régime de sécurité sociale.

Entre également dans la définition du conjoint, le partenaire d’un assuré ayant souscrit à un PACS ou le concubin.

La cotisation applicable à cet adhérent est dite « conjoint non à charge ».

  • Enfant « facultatif » ni à charge fiscale, ni à charge au sens « sécurité sociale »

Les enfants de moins de 26 ans ou infirmes du participant ou de son conjoint, partenaire d’un participant ayant souscrit à un PACS ou un concubin qui ne sont ni à la charge sociale ni à la charge fiscale du participant.

La cotisation applicable à cet adhérent est dite « enfant facultatif ».

ANNEXE III : GARANTIES DU REGIME FRAIS DE SANTE (à titre informatif)

ANNEXE III : GARANTIES DU REGIME FRAIS DE SANTE (à titre informatif) - Suite

ANNEXE IV : taux, assiette et répartition des cotisations régime facultatif (à titre informatif)

  • Surcomplémentaire (en complément du régime socle)

Régime Facultatif surcomplémentaire Cotisation salariale (entièrement à la charge de l’assuré)
Isolé 0,33% PMSS
Supplément Famille 0,41% PMSS
Conjoint non à charge au sens « sécurité sociale » 0,33% PMSS
Enfant facultatif ni à charge fiscale, ni à charge au sens « sécurité sociale » 0,18% PMSS

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ou MSA

  • Ayants droits facultatifs (régime socle)

Régime Ayants droits Facultatifs Cotisation salariale (entièrement à la charge de l’assuré)
Conjoint non à charge au sens « sécurité sociale » 1,32% PMSS
Enfant facultatif ni à charge fiscale, ni à charge au sens « sécurité sociale » 0,89% PMSS

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale ou MSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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