Accord d'entreprise "Accord collectif Forfait Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010597
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : TECH SYSTEMES
Etablissement : 38784661100037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

MAI 2023

Accord forfait-jours

Entre :

TECH SYSTEMES (EURL), dont le siège social est situé 10, Boulevard Louise Michel – Zac des Aunettes – Lot E6 Aunette II - 91000 EVRY-COURCOURONNES immatriculée sous le numéro SIRET : 387 846 611 000 37 représentée par  Monsieur ………….., agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction, dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail,

Ci-après dénommé « les Salariés »,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ainsi que la Convention Collective de la Métallurgie pour les Ingénieurs et Cadres.

A compter du 1er juin 2023, la Société sera régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » (Brochure JO n°3018, IDCC 1486) et appliquera notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014 pour ses salariés éligibles. Cette application est la conséquence de la dénonciation de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie suite à la modification de l’objet social de TECH SYSTEMES et par-delà de son code APE modifiant l’activité principale. En effet, la nouvelle activité de l'entreprise et le nouveau code APE attribués ont pour effet de mettre fin à l'application de la convention collective de la Métallurgie applicable au 31/05/2023.

Aussi, les Parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

La société TECH SYSTEMES (EURL), dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

*******

Aussi, en prévision de l’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et afin d’élargir le recours au forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraints par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions de l’accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail ainsi que de l’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014.

Il étend les possibilités de recours au forfait jours dans l’entreprise et également au sein de la holding, la SARL TSMI, propriétaire de la Société TECH SYSTEMES et associée unique.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’entreprise TECH SYSTEMES et ceux exerçant au sein de la holding, la SARL TSMI, propriétaire de la Société et associée unique, sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.


TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 5 – Extension du recours au forfait jour

Article 5.1 – Classification minimale requise

Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;

- les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux ingénieurs et cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1.1 coefficient 95 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Article 5.2 – les salariés exclus du présent Accord

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord :

- Les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

- Les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.

Article 6 – Rémunération annuelle minimale

Pour bénéficier du forfait en jours, la convention collective SYNTEC impose une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie du salarié, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Par cet accord, il a été convenu de supprimer cette condition liée à un plancher minimal de rémunération, afin :

  • d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (RTT) qui sont liés ;

  • de mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun.

Ainsi, de manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les salariés visés à l’ « Article 5 » du présent Accord qui ont recours en pratique à des conventions individuelles de forfait annuel en jours, doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, et sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux Salariés est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient.

Article 7 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

7.1 - Spécificités

A l’exception des articles 4.1 et 4.4 susvisés, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société et sa holding la SARL TSMI, propriétaire et associée unique de TECH SYSTEMES.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et 10 heures de travail par jour.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 8.

7.2 Durée Du Forfait Annuel En Jours

Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année civile.

Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».

Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.

Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er septembre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 36 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés tombant un jour travaillé sur ladite période) = 84

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 :

218 x 84 = 72,95 arrondi à 73.

251

ARTICLE 8 – Garanties

8.1 Jours De Repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;

  • et les jours de repos hebdomadaires ;

  • et les jours fériés chômés ;

  • et le nombre de jours de congés payés ;

  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :

  • Pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;

  • Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :

  • délai de prévenance de 7 jours au moins,

  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 4 jours au maximum,

  • cette limite est réduite à 2 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Exemple de calcul pour 2023 :

Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours ouvrés de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés tombant un jour travaillé)

= 226 (jours)

226 – 218 = 8 (jours de repos).

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein

Nb de jours du forfait jours plein

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

8.2 Renonciation Aux Jours De Repos

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 8.1 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

8.3 Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 8.4 - Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

Article 8.4.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et les stipulations particulières ci-après développées.

Article 8.4.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 8.4.3 : Repos hebdomadaire : Obligation de déconnexion

La Société peut éventuellement mettre à disposition des salariés en forfait jours :

- Un ordinateur portable

- Un téléphone portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 8.4 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Article 8.5 – Contrôle et suivi effectif

Afin de permettre d’effectuer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle régulier des jours ou demi-journées travaillés au moyen notamment soit d’un document de suivi dédié soit d’un logiciel de gestion RH mis à disposition des salariés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle et de suivi mensuel et l’adresser à la Direction ou intégrer ces données dans le logiciel de suivi.

Devront être identifiés dans le document de contrôle ou dans le logiciel :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Outre le suivi régulier effectué au moyen de ce document ou logiciel de suivi, il appartiendra au salarié de signaler sans retard à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait le cas échéant dans l’organisation ou la charge de son travail, afin que soit organisé sans délai un entretien avec celui-ci, visant à déterminer ensemble les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il ne s’y substitue.

Article 8.6 - Entretien annuel

Le Salarié aura annuellement un entretien de suivi du forfait jours avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'organisation du travail ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Cet entretien aura lieu en sus de l’entretien annuel d’évaluation au cours duquel les points ci-dessus seront également abordés.

Article 8.7 - Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours ouvrés et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Article 8.8 – Formalisation

L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord, entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES (91).

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les deux ans, une réunion avec le Personnel visé par le présent Accord ou le cas échéant et à l’avenir avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’Accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’Accord.

ARTICLE 11 – Révision

Une demande de révision de tout ou partie de l’Accord pourra être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour procéder à une modification ou à une adaptation du présent Accord.

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes:

  • Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

    • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

    • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 12 – Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ;

  • Il pourra dénoncer à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

    • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 13 – Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’EVRY-COURCOURONNES.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera tenu à disposition sur l’intranet et/ou affiché dans les locaux.

Fait à EVRY-COURCOURONNES

Le 02 mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

……………………..

Gérant

Annexe à l’Accord : Procès-verbal constatant l’adoption du présent Accord d’entreprise par une majorité supérieure aux deux tiers des salariés à la suite de la consultation des salariés organisée le 19 mai 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com