Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez RESDIDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03521007884
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

Entre

La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée Monsieur … Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’une part,

Ci-après « la société »

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame … , déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de pandémie de la COVID-19 qui touche actuellement la France.

Pour prévenir et gérer le risque de contamination de la population, le Président de la République et le Gouvernement ont déclaré l'ensemble du territoire national en « état d'urgence sanitaire » jusqu’au 1er juin 2021 et prescrit un certain nombre de mesures inédites dites « d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie COVID-19 » au moyen notamment d’ordonnances et de décrets.

Parmi ces mesures, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permet, notamment, à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés, d’imposer dans un bref délai, la prise de congés payés et de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Ces mesures qui auraient dû initialement prendre fin au 31 décembre 2020, sont prolongées jusqu’au 31 juin 2021 par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020.

Conscient des difficultés que rencontre actuellement l’entreprise, les parties au présent accord ont convenu à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, d’autoriser l’entreprise de disposer de ces mesures organisationnelles dérogatoires en matière de fixation unilatérale de prise de congés payés.

Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise a été convenu dans le contexte de la pandémie actuelle et des difficultés organisationnelles et économiques que rencontre l’entreprise et qu’à ce titre ces mesures présentent un caractère exceptionnel et limité dans le temps.

Ces mesure exceptionnelles ont donc pour finalité de permettre à l’entreprise d’organiser la présence ou la rotation de salariés afin de permettre la continuation de l’activité, de faire face à des difficultés organisationnelles, économiques ou de trésorerie ou encore de permettre une adaptation de la prise des congés payés lors de la reprise de l’activité en service à table.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le poste occupé ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD).

Article 2 – Fixation des dates de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’entreprise pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, sous réserve d’en informer le salarié par tout moyen (courrier, courriel, sms…) dans le respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cette faculté concerne tant :

  • les congés payés acquis sur la période courant entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, qui devaient être pris sur la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 et qui ont été reportés ;

  • que les congés payés acquis sur la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, qui doivent être pris sur la période courant entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Cette faculté est limitée à 6 jours de congés payés.

Article 3 – Fractionnement des congés payés

L’entreprise pourra fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Article 4 - Période de prise des congés payés

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021, sauf en cas de prolongation des dispositions légales susvisées.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Ces mesures exceptionnelles s'inscrivant dans le cadre de la crise liée à la pandémie du COVID-19, le présent accord prendra automatiquement fin le 30 juin 2021 (sauf en cas de prolongation des dispositions légales susvisées).

Article 6 – Dénonciation - Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

La partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion devra se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle.

Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication aux personnels.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Rennes, le 31 mars 2021

Pour la Direction Pour FO

Monsieur … Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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