Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNELLE DE 2020" chez RESDIDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03521008629
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-06-28) UN AVENANT 2 A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL (2021-12-17) ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE EMPLOYES (2022-03-28) Procès-verbal de désaccord (2023-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF à l’entretien professionnel DU 17 DECEMBRE 2020

Entre

La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’une part,

Ci-après « la société »

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame …, déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Au regard du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de la COVID-19, et alors que ses établissements sont progressivement autorisés à accueillir des clients selon une jauge progressive, la Direction de la société RESDIDA fait le constat qu’elle n’a pu, du fait de l’absence physique de ses collaborateurs placés en activité partielle et de la fermeture de ses établissements, mener à bien la campagne d’entretiens professionnels et bilan à six ans, programmée initialement jusqu’à la fin du premier semestre de l’année.

Conscient des difficultés que rencontre actuellement l’entreprise pour respecter les obligations susvisées, les parties se sont rencontrées et ont convenues d’adapter les dispositions de l’accord collectif relatif à l’entretien professionnel conclu en date du 17 décembre 2020 par le présent avenant.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 –Périodicité de l’entretien professionnel et du bilan à six ans

  1. Modification de l’article 4 de l’accord

L’article 4 de l’accord relatif à l’entretien professionnel du 17 décembre 2020 est modifié comme suit :

« Article 4 - Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, les parties conviennent qu’a minima un entretien professionnel est organisé dans les six ans suivant l’embauche d’un collaborateur ou son entrée dans les effectifs de la société.

Cette durée s’apprécie par référence à l’année d’ancienneté du salarié dans la société ou en tenant compte de son ancienneté de reprise (exemple : un salarié embauché en 2020 doit bénéficier d’au moins un entretien professionnel sur la période 2020 - 2026).

La période de six ans s’entend toutefois hors périodes de suspension dites « longues » du contrat de travail qui, rendant matériellement impossible la tenue de l’entretien professionnel, constituent une dérogation de droit, le terme de la période de six années se trouvant reporté d’autant.

À ce titre, les parties s’accordent à considérer comme périodes de suspension dites « longues » du contrat de travail, les absences suivantes :

  • les arrêts de travail pour maladie, accident du travail (ou de trajet) et maladie professionnelle supérieurs ou égaux à 6 mois ;

  • les congés légaux de maternité et d’adoption ;

  • les congés parentaux d’éducation ;

  • les congés sabbatiques et sans solde supérieurs ou égaux à 6 mois.

Dans le contexte sanitaire de la crise de la COVID-19 et de fermeture administrative des établissements de la société, pour les salariés déjà présents dans la société en mars 2014, n’ayant pas eu d’entretien professionnel ou pour lesquels un entretien n’aurait pas été correctement formalisé, les parties conviennent qu’un entretien professionnel sera organisé avant le 31 décembre 2021, outre l’entretien bilan clôturant le cycle de six années échu.

Il est également précisé que, pour les salariés qui auront acquis a minima six années d’ancienneté au sein de la société au 31 décembre 2021, ces collaborateurs devront pareillement bénéficier d’un entretien professionnel et d’un entretien bilan avant le 31 décembre 2021.

De même, à titre dérogatoire, pour les collaborateurs repris dans les effectifs de la société en application des dispositions de l’article L.1224-1 et suivants du code du travail, dont l’ancienneté de reprise serait d’ores et déjà supérieure à six années au jour de la reprise, et qui n’auraient pas bénéficié, chez leur(s) précédent(s) employeur(s) d’un entretien professionnel ou du bilan récapitulatif des six ans, les parties conviennent de la tenue d’un entretien professionnel auquel sera accolé un entretien bilan dans les trois mois suivant la reprise.

Les parties rappellent également qu’en application des dispositions de l’article L.6315-1-I alinéa 2 du code du travail, un entretien professionnel dit « de reprise du travail » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel suite à congé parental d'éducation, d’un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste ».

  1. Modification de l’article 7 de l’accord

L’article 7 de l’accord relatif à l’entretien professionnel du 17 décembre 2020 est modifié comme suit :

« Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Il entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il concerne tous les entretiens professionnels rendus obligatoires depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Le présent accord est donc applicable avec effet rétroactif à la période sexennale en cours ainsi qu’à l’établissement du premier bilan à six ans qui doit intervenir au plus tard fin décembre 2021.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite ».

Article 2 – Autres dispositions de l’accord

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du Code du travail.

Il sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence sera communiquée aux salariés conformément aux dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Rennes, le 28 juin 2021

Pour la Direction Pour FO

Monsieur … Madame …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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