Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE AGENTS DE MAITRISE" chez RESDIDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESDIDA et le syndicat CGT-FO le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03522010375
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : RESDIDA
Etablissement : 38784903700305 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE EMPLOYES (2022-03-28) ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE CADRES (2022-03-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord collectif

Régime complémentaire prévoyance obligatoire

pour les salariés agents de maitrise de la société RESDIDA

Entre

La société RESDIDA, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 387 849 037, dont le siège social est situé au 52 avenue du Canada - 35000 Rennes, et représentée Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,

D’une part,

Ci-après « la société »

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame…, déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs au sein de la société RESDIDA, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés « agents de maitrise »

L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat.

Ce document sera remis à chaque intéressé formalise cet accord et vient, le cas échéant, se substituer à toute acte juridique de même nature et portant sur le même objet.

Article 1 : Bénéficiaires du régime

Le régime est à adhésion obligatoire pour les agents de maîtrise.

La catégorie des salariés « agents de maîtrise » inclut l’ensemble de personnels de niveau IV tel que défini à l’article 34 de la CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 2 : Prestations garanties

Les garanties du régime prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 6). Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans le contrat collectif.

Article 3 : Montant des cotisations

Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en pourcentage du salaire brut mensuel du salarié.

Les taux de cotisation de prévoyance sont de :

Assiette Taux*
Tranche A 1,24%
Tranche B 1,76%

*Ces taux inclut le taux conventionnel HCR

Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime.

Article 4 : Financement du régime

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié
Tranche A 0,54 % 0,70%
Tranche B 0,10 % 1,66 %

Quelles que soient les éventuelles variations des cotisations, la participation de l’employeur se limite aux montants indiqués ci-dessus. Toute augmentation de la cotisation sera intégralement à la charge du salarié.

Article 5 : Fonctionnement du régime

Les contrats sont souscrits auprès de KLESIA.

L’organisme gestionnaire est COLONNA FACILITY - 52 boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Information

En qualité de souscripteur, l’employeur remet également à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes les concernant et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement et préalablement à toute modification de leurs droits et obligations.

Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.

Article 7 : maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

7.1 Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

7.2 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de " portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8 : Date d’effet

Le présent accord prend effet le 29 mars 2022 pour une durée indéterminée.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord et d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 : dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Rennes, le …………………………

En nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour la Direction Pour FO

Monsieur…. Madame…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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