Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L ACCORD DE REDUCTION ET D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JANVIER 2001" chez J B TECNICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03919000590
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD FIXANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-12-07) aménagement du temps de travail (2021-06-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-17

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Jb Tecnics,

    Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 387 856 990

    Dont le siège social est situé 39360 Molinges,

    Représentée aux présentes par Madame Maryse Eyssautier en sa qualité de Président de la société Jbt Holding, Président de la société Groupe Jbt, elle-même Président de la société Jb Tecnics.

D'une part

ET

  • L'Organisation Syndicale CFDT,

    Représenté par Monsieur Hervé FOURNIER, en sa qualité de Délégué Syndical de la société Jb Tecnics,

D’autre part

Il est préalablement exposé

En date du 26 janvier 2001, il a été conclu avec date d'effet au 26 février 2001, un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Jb Tecnics, dans le cadre des dispositions de la Loi du 19 janvier 2000, dite "Loi Aubry I", accord consacrant l'aboutissement de la réflexion menée par la Direction et le personnel dans l'objectif d'optimiser l'organisation du temps de travail tout en améliorant la qualité de vie, tant professionnelle que privée des salariés, prenant parallèlement en compte, les impératifs, rythmes et contraintes de l'activité, ainsi que les besoins d'améliorations nécessitées par le maintien de la compétitivité dans l'entreprise.

Dans le cadre de cet accord, la durée du travail a été réduite à hauteur de 35 heures de temps de travail effectif, non compris le temps de pause antérieurement assimilé à du temps de travail effectif pour le personnel travaillant en horaire posté, mais dont l'usage avait préalablement régulièrement été dénoncé.

La réduction du temps de travail a par ailleurs été associée à différentes modalités d'aménagement du temps de travail ayant conduit, selon les services et ateliers :

  • A la fixation d'une durée de temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures avec possibilité de report d'heures d'une semaine à l'autre dans la limite de quatre semaines, de sorte que la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif soit calculée en moyenne sur une période de quatre semaines consécutives.

  • A la mise en place d'un travail par cycle retenu par période de cinq semaines, dans le cadre duquel, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur le cycle s'établit à 33 heures.

  • Un aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois, avec attribution de jours de repos permettant d'atteindre la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence considérée.

Toutefois, les évolutions de l'entreprise, des métiers, et des contraintes auxquelles elle est confrontée, mais également les évolutions législatives relatives aux règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, ont conduit la société Jb Tecnics à envisager une révision des modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail, et consécutivement, de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, afin de prendre en compte ses réels besoins en terme d'organisation du travail, lesquels ne sont plus nécessairement les mêmes qu'en 2001, outre la prise en compte des adaptations imposées par l'évolution des dispositions législatives et règlementaires.

La société Jb Tecnics a par conséquent engagé une réflexion en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail, visant prioritairement, mais non exclusivement, la remise en cause d'une des modalités d'aménagement du temps de travail mise en œuvre dans l'accord du 26 janvier 2001, à savoir, l'aménagement lié à la mise en place d'un travail par cycle, selon un cycle de cinq semaines consécutives, avec une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 33 heures.

Considérant que le travail par cycle n'est plus nécessairement adapté au fonctionnement de l'entreprise et considérant par ailleurs qu'il constitue un frein avéré dans le cadre des recrutements que la société Jb Tecnics doit mettre en œuvre, les parties soussignées sont convenues de la nécessité de remettre en cause cette modalité d'aménagement du temps de travail, et par conséquent, de conclure le présent avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, portant révision partielle des modalités d'aménagement du temps de travail fixées par l'accord précité, les dispositions du présent avenant se substituant en totalité et de plein droit à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'accord du 26 janvier 2001 qu'il révise, et afférentes à l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un travail par cycle de cinq semaines.

Par ailleurs, et nonobstant le présent avenant n° 1 portant révision partielle de l'accord du 26 janvier 2001, les parties signataires conviennent de poursuivre leurs discussions et négociations sur les adaptations à apporter aux autres modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail, en ce compris leurs adaptations à l'évolution des dispositions législatives et conventionnelles, dans l'objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord d'entreprise relatif à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, emportant révision de l'accord du 26 janvier 2001.

CECI EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions Générales

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II de la 2ème partie du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent avenant est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Livre 1er de la 3ème partie du Code du Travail relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en ce compris les dispositions des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du Code du Travail selon lesquelles un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 – OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  • De réviser partiellement l'accord d'entreprise conclu le 26 janvier 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, dans ses dispositions afférentes à l’aménagement du temps de travail par la mise en place du travail par cycle de cinq semaines et ses différentes modalités attachées.

En conformité de l'exposé préalable, les dispositions du présent avenant se substituent par automatiquement et de plein droit, à compter de sa date d'effet, aux dispositions afférentes à l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail de cinq semaines.

En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er août 2019.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DE L'AVENANT

Au même titre que l'accord d'entreprise dont il emporte révision partielle, le présent avenant concerne l'ensemble des salariés de la société Jb Tecnics, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail temporaire, à l'exception des Cadres dirigeants.

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, il prend effet et entre en vigueur le 1er août 2019.

ARTICLE 5 – ADHESION A L'AVENANT

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société Jb Tecnics qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'avenant.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'AVENANT– REVISION DE L'AVENANT

6.1 Dénonciation

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de dénoncer le présent avenant conformément aux dispositions du Code du Travail.

La dénonciation du présent avenant sera effective, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et/ou adhérents de l'avenant.

La dénonciation du présent avenant devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales.

La dénonciation du présent avenant ne pourra qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société Jb Tecnics, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant ou d'un nouvel accord qui lui serait substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.

A défaut de nouvel avenant ou de nouvel accord conclu dans le délai précité, le présent avenant ne produira plus effet, et sous réserve de la poursuite de son application, les dispositions initiales de l'accord du 26 janvier 2001 reprendront application.

A l'effet de conclure un nouvel avenant, voire un nouvel accord, la Direction de la société Jb Tecnics convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

6.2 Révision

Selon les conditions du Code du Travail, les parties signataires ou adhérentes peuvent également demander la révision du présent avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-avant à tout moment, pendant la durée d'application du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

Sous réserve de sa validité, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent avenant ou l'accord qui emporterait révision, se substituera de plein droit à compter de sa date d'effet, aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.

Le nouvel avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Titre 2 – Le temps de travail, l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Conformément à son préambule, le présent avenant emporte révision de l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2001 relatives à l’aménagement du temps de travail par la mise en place d’un travail par cycle de cinq semaines conduisant à une durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyenne de 33 heures calculées sur la durée du cycle.

Par conséquent, les articles 3.3, 5 et 7 de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2001 sont modifiés conformément à ce qui suit

ARTICLE 7 – REVISION DE L'ARTICLE 3.3 DU TITRE I DE L'ACCORD DU 26 JANVIER 2001

Par l'effet du présent avenant, l'article 3.3 du titre I de l'accord d’entreprise du 26 janvier 2001 est désormais rédigé comme suit :

"3.3. Temps de travail effectif après l'entrée en vigueur du présent accord

  1. Services soumis à une durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail effectif des salariés de ces services est décompté sur la base de 35 heures de travail par semaine

  1. Salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires par an

Le temps de travail effectif de ces salariés est fixé à 37 h 30 mn.

Les pauses de 30 minutes sont conservées et rémunérées mais ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif conformément à l'article 3.1 du présent accord.

Aussi, les modalités de réduction s'effectuent par l'octroi de 14 jours ouvrés de repos supplémentaire par an, ce qui conduit à une durée annuelle de 35 heures en moyenne ou au maximum de 1 600 heures.

Cette durée annuelle de travail est calculée selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l'année

– nombre de jours de repos hebdomadaires

– nombre de jours de congés payés

– nombre de jours fériés chômés

= Nombre de jours travaillés dans l'année

Nombre de jours travaillés dans l'année / 6 = Nombre de semaines travaillées

Nombre de semaines travaillées x 35 heures = durée annuelle du travail

La durée "annuelle" de travail sera ajustée pour chaque période de douze mois en fonction du nombre de jours fériés chômés compris dans l'année, étant précisé qu'en tout état de cause, cette durée annuelle de travail est plafonnée à 1 600 heures"

ARTICLE 8 – REVISION DE L'ARTICLE 5 DU TITRE I DE L'ACCORD DU 26 JANVIER 2001

Par l'effet du présent avenant, l'article 5 du titre I de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 est révisé comme suit :

"Article 5 – Heures supplémentaires – Repos compensateur

Il est expressément rappelé que des dépassements de l'horaire initialement prévu pourront être demandés par la société, en raison des nécessités de service.

En outre, les heures supplémentaires éventuellement effectuées pourront donner lieu soit à un repos compensateur soit à un paiement en application des majorations légales prévues.

5.1 – Salariés occupés selon un horaire hebdomadaire de 35 heures

Toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sera décomptée en heure supplémentaire à l'exception des services soumis aux horaires individualisés dont un report d'heures d'une semaine à l'autre est autorisé.

Toute heure effectuée au-delà de la 41ème heure ou au-delà du contingent annuel légal ouvrira droit à repos compensateur légal.

5.2 – Salariés bénéficiant de 14 jours de repos supplémentaires par an

Pour ces salariés, les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires car elles sont compensées sur la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, par l'octroi de 14 jours de repos supplémentaires.

En revanche, les heures réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine sont traitées comme des heures supplémentaires au cours du mois au cours duquel elles sont réalisées.

ARTICLE 9 – REVISION DE L'ARTICLE 7 DU TITRE II DE L'ACCORD DU 26 JANVIER 2001

Par l'effet du présent avenant, l'article 7 du titre II de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001 est révisé comme suit :

"Article 7 – Modalités de réduction du temps de travail

Compte tenu des spécificités d'organisation existant au sein de chaque service de la société, des modalités variables de réduction du temps de travail ont été déterminées dans les conditions définies ci-après.

En outre, il est expressément convenu que la liste des services concernés par les différentes modalités de réduction du temps de travail déterminées dans le présent accord pourra être modifiée, après information et consultation du Comité d'Entreprise.

7.1 – Services occupés selon une durée hebdomadaire de travail

Cette modalité d'organisation du travail concerne à ce jour les services Administratif, Magasin Matières Premières, Qualité, Magasin Montage, Logistique, Ordonnancement, Méthode, Industrialisation, Injection et Maintenance (personnel en journée)

Pour ces catégories de personnel, la réduction du temps de travail est réalisée par une réduction de la durée hebdomadaire de travail passant à 35 heures par semaine avec une possibilité de répartition sur tous les jours ouvrables de la semaine.

De plus, dans le cadre des horaires individualisés, le report d'heures d'une semaine à l'autre est autorisé dans la limite de quatre semaines.

En tout état de cause, la durée de travail effectif devra être de 35 heures hebdomadaire calculée en moyenne sur une période de quatre (4) semaines consécutives.

7.2 – Salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires par an

Cette modalité d'organisation du travail concerne le service Atelier de Presses Opérateurs, Atelier de Presses Chefs d'Equipe Monteurs-Régleurs, Opérateurs Bettinelli et la Maintenance.

Pour cette catégorie de personnel, la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de 14 jours ouvrés de congés supplémentaires pour un horaire de 37,30 heures par semaine, avec une possibilité de répartition sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La prise de ces congés supplémentaires pourrait s'effectuer par journée ou demi-journée en accord avec le supérieur hiérarchique.

La moitié des journées ou demi-journées sera programmée par les salariés en fonction de leur choix personnel, l'autre moitié sera fixée par l'employeur, en fonction des nécessités du service.

En tout état de cause, ces congés supplémentaires ne pourront être accolés aux congés d'été et seule une personne du groupe pourra être en congé à la fois sachant qu'il ne pourra être octroyée plus de deux jours par mois.

Les dates seront fixées selon le calendrier prévisionnel qui pourra faire l'objet de modifications sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.

ARTICLE 10 – LES CONTRATS DE SERVICE

Il a été annexé à l'accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail du 26 janvier 2001, des contrats de service, néanmoins dépourvus de toute valeur contractuelle, visant à préciser les modalités d'application de la réduction du temps de travail pour les différents services et ateliers de l'entreprise, selon les modalités d’aménagement du temps de travail respectivement mises en œuvre.

Considérant le présent avenant qui emporte révision des dispositions de l'accord du 26 janvier 2001 relatives au travail par cycle de cinq semaines avec durée moyenne hebdomadaire de 33 heures de travail effectif, et la remise en cause de cette modalité d’aménagement du temps de travail au sein de la société Jb Tecnics, le contrat de service annexé à l’accord du 26 janvier 2001 et intitulé « Service Atelier Presse – Opérateur » est, à compter de la date d’effet du présent avenant, caduc et sans objet.

Les services et ateliers de la société Jb Tecnics concernés par le travail par cycle de cinq semaines avec durée moyenne hebdomadaire de 33 heures de travail effectif sont rattachés au contrat de service « Service Atelier Presse – Chef d’Equipe – Monteur – Régleur »

ARTICLE 11 – LES CONSEQUENCES DE LA REVISION DES ARTICLES 3.3, 5 et 7 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 JNVIER 2001

A compter de la date d’effet du présent avenant convenue entre les parties au 1er août 2019, le dispositif du travail par cycle de cinq semaines avec une durée moyenne hebdomadaire de 33 heures de travail effectif est remis en cause, et conformément aux dispositions du présent avenant, à compter du 1er août 2019, la société Jb Tecnics ne recourra plus à cette modalité d’aménagement du temps du temps de travail.

Les services et salariés de la société Jb Tecnics dont l’organisation du travail s’inscrit à la date de conclusion du présent avenant, dans le cadre du travail par cycle de cinq semaines avec une durée moyenne de travail effectif de 33 heures, s’inscriront désormais, compte tenu des services, ateliers et fonctions concernés, à compter du 1er août 2019, et conformément aux dispositions de l’article 7.2 tel que révisé par le présent avenant, dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois, retenue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, avec attribution de jours de repos supplémentaires par an permettant d’atteindre la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur la période de référence.

Consécutivement à la conclusion du présent avenant, la société Jb Tecnics soumettra aux salariés dont l’organisation du travail s’inscrit, à la date de conclusion du présent avenant, dans le cadre du travail par cycle de cinq semaines avec une durée moyenne hebdomadaire de 33 heures, l’aménagement de leur durée du travail dans le cadre d’une durée annuelle de travail avec attribution de jours de repos permettant d’atteindre la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence, selon les conditions prévues, pour cette modalité d’aménagement, par l’accord d’entreprise du 26 janvier 2001 et le présent avenant, avec les conditions de collaboration attachées.

Titre 3 – Dispositions finales

ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L'AVENANT

Le texte du présent avenant fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT DE L'AVENANT

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt du présent avenant seront effectuées par le représentant légal de la société Jb Tecnics, lequel procédera au dépôt du présent avenant, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Le présent avenant, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu'une partie du présent avenant ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 14 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent avenant sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent avenant sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société Jb Tecnics, lequel a par ailleurs régulièrement été informé et consulté préalablement, sur la révision des modalités d’aménagement du temps de travail et la remise en cause du travail par cycle de cinq semaines.

ARTICLE 15 – ECONOMIE DE L'AVENANT

En conformité de l'exposé préalable et de son article 2, le présent avenant qui emporte révision partielle de l’accord en date du 26 janvier 2001 se substitue à compter de sa date d’effet, aux dispositions de l'accord précité qu'il révise et exclusivement à celles-ci.

Par conséquent, les autres dispositions non révisées de l'accord du 26 janvier 2001, demeurent applicables dans leur intégralité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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