Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes" chez J B TECNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001614
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2021

Entre

La Société XX,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Y

Représentée par X, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après « l’entreprise »

d'une part,

Et

Le Syndicat Y

D’autre part,

Préambule

La société X conçoit et fabrique des moules et des machines spéciales et effectue des opérations d’injection de pièces plastiques techniques. Elle possède par conséquent des métiers techniques pour lesquels elle reçoit majoritairement des candidatures masculines. Au XX/XX/XXXX, l’entreprise emploie 227 salariés dont 75 femmes (33 %) et 152 hommes (67 %).

La direction de X et l’organisation syndicale signataire du présent accord sont convaincues que la mixité est un élément déterminant dans l’équilibre des rapports sociaux, ainsi qu’un facteur d’efficacité et d’innovation dans l’entreprise.

La non-discrimination au regard du sexe doit être effective à l’embauche mais également tout au long de la gestion de carrière dans l’entreprise.

Les parties reconnaissent que les hommes et les femmes qui y travaillent apportent tous leur sensibilité particulière à l’équilibre de l’entreprise et que leurs points de vue ont un égal droit de cité dans l’entreprise.

Aussi, la direction de X et l’organisation syndicale signataire ont décidé de s’engager pour assurer l’égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d’un diagnostic préalable afin de fixer des objectifs de progression et définir les moyens d’action adaptés pour les atteindre.

Ce diagnostic, joint en annexe, est élaboré à partir des données relatives à l’« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » et des indicateurs de l’index de l’égalité professionnelle.

Sur les bases de ce diagnostic, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées les 13 juillet et le 7 septembre 2021 en vue de négocier un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du code du travail.

Les Parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les 3 domaines suivants :

  1. L’embauche,

  2. La formation professionnelle,

  3. La rémunération effective.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société X.

Article 2 : L’embauche

Art 2.1 : Etat des lieux

Du fait même de son activité, l’entreprise emploie une proportion conséquente de techniciens et de mécaniciens, populations techniques traditionnellement masculines, et pour lesquelles les femmes sont nettement sous-représentées dans les filières de formation et sur le marché de l’emploi. La proportion de femmes a néanmoins évolué favorablement au cours de ces dernières années du fait du recrutement de personnel féminin en production. Chez le personnel cadre, la proportion de femmes progresse également.

Le diagnostic laisse apparaitre une évolution régulière du taux de recrutements de femmes sur les 3 dernières années.

Art 2.2 : Objectif

L’entreprise souhaite poursuivre la féminisation de son personnel. Afin d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à l’emploi, la Société réaffirme le principe selon lequel les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, et la qualification des candidats et non sur leur sexe. Les offres d’emploi ne doivent pas comporter de mention relative au sexe ou à la situation familiale, afin de favoriser les candidatures de l’un ou l’autre sexe.

Art 2.3 : Moyens d’action

A cet égard, la Société s’engage, en matière de rédaction des offres d’emploi, sur les points suivants :

  • Lorsque l’offre et l’annonce correspondant concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et féminin, il sera mentionné les deux genres.

  • Utiliser des mots neutres lorsqu’il résulte clairement de la rédaction de l’offre qu’elle s’adresse aux candidats des deux sexes dans des conditions identiques.

Synthèse des moyens d’action

  • 100% des offres d’emploi seront donc clairement mentionnées au féminin et masculin.

Art 2.4 : Indicateurs de suivi

  • Nombre de recrutements par catégorie professionnelle et par sexe

  • Répartition des effectifs par catégorie professionnelle et par sexe

Article 3 : La Formation professionnelle

Art 3.1 : Etat des lieux

Les hommes et les femmes ont bénéficié en 2018 d’un volume d’heures de formation dont la proportionnalité est très proche de la proportion de chaque population dans l’entreprise. 27% des heures ont bénéficié aux femmes, elles-mêmes représentant 29% de la population de l’entreprise. Idem pour les hommes, bénéficiaires de 73% des heures de formation pour une représentation de 71% de la population.

En 2019, la proportion s’inverse en faveur des femmes. Celles-ci ont bénéficié de 38% des heures alors qu’elles représentent 31% de l’effectif.

Art 3.2 : Objectif

Garantir un volume d’heures de formation proportionnel à la représentation de chaque sexe dans l’entreprise.

L’entreprise se fixe comme objectif de dispenser à chaque catégorie de salariés (hommes / femmes) un volume d’heures de formation proportionnel à la représentation de la catégorie dans l’entreprise (effectif annuel moyen), avec une marge de 5 points.

Art 3.3 : Actions à mettre en œuvre

Lors de l’élaboration du plan de formation annuel, veiller au respect de la proportionnalité, par catégorie professionnelle. Veiller également en cours d’année, lors du pilotage du plan, au respect de cette proportionnalité pour un « atterrissage fin d’année » cohérent avec cet objectif.

Synthèse des moyens d’action

  • Veiller lors de l’élaboration et du pilotage du plan à l’équilibre d’heures de formation dispensées.

  • Information des salariés le plus tôt possible des dates et lieux des sessions de formation pour faciliter les organisations personnelles lorsque cela impacte l’organisation personnelle.

Art 3.4 : Indicateur de suivi :

  • Pourcentage d’heures de formation dispensées aux femmes et aux hommes proportionnel à la représentation de chaque genre dans l’entreprise.

Article 4 : La rémunération effective

Art 4.1 : Etat des lieux

Le sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes est évoqué chaque année à l’occasion des réunions de NAO. Les parties ont pu constater qu’il n’y a pas d’écart de rémunération, à poste et compétences identiques, entre les hommes et les femmes.

Art 4.2 : Objectif

L’entreprise s’engage à ce que, chaque année, les taux moyens d’augmentations de la rémunération des femmes et des hommes, résultant des dispositions des NAO -incluant les augmentations individuelles appliquées dans le cadre des accords de NAO- soient similaires.

Art 4.3 : Actions à mettre en œuvre

  • Cette action sera donc intégrée dans la politique d’augmentation de l’entreprise.

Art 4.4 : Indicateur de suivi

  • Taux annuels moyens d’augmentation des hommes et des femmes, calculés une fois l’an, après application des augmentations collectives et individuelles négociées en NAO (ou appliquées de façon unilatérales en cas de désaccord), ainsi que l’ensemble des dispositions négociées impactant le pouvoir d’achat. En revanche, sont exclues les éventuelles décisions d’augmentation catégorielles s’appliquant à un emploi précis.

Article 5 : Modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures prises et de la réalisation des objectifs fixés

Les objectifs à atteindre seront évalués au regard des indicateurs retenus permettant de connaitre la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, à l’occasion :

  • de la réunion d’information consultation annuelle du Comité Social et Economique portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

  • des négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Comme cela se pratique déjà, un suivi des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera présenté dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, conformément à l’article L. 2242-15 (4°) du code du travail.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, et entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 7 : Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Lons le Saunier.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Molinges, le 14 octobre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise X, Le Syndicat

Président Délégué Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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