Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée Contingent annuel d'HS" chez J B TECNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J B TECNICS et le syndicat CFDT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922001862
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : J B TECNICS
Etablissement : 38785699000016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord de contingent annuel d'Heures Supplémentaires (2020-02-11) 2019_01_08_Accord_contigent_heures_supp_annee_2019_signé (2019-01-08) Contingent annuel d'heures supplémentaires (2021-05-03)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD D'ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE

Contingent annuel d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société X

De première part

Et :

Le Syndicat Y

De seconde part

Il est préalablement exposé

Aux termes de l'Article L. 3121-11 du Code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.

Dans la branche de la Plasturgie, l'annexe VII du 17 octobre 2000 relative à l'organisation et la durée du temps de travail, étendue par arrêté du 5 janvier 2001, a fixé à 130 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires, lequel n'a jamais fait l'objet d'une révision.

Par conséquent, au sein de la société X, à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par l'accord de branche à hauteur de 130 heures, qui jusqu'alors trouvait application.

Dans le cadre de la négociation annuelle menée au sein de la société X, portant notamment sur la durée et l'organisation du temps de travail, et considérant les contraintes et le niveau d'activité de la société, les parties à la négociation ont échangé sur l'opportunité voire même la nécessité de déterminer le contingent annuel d'heures supplémentaires propre à la société X, et applicable en son sein.

Par conséquent, et en parallèle à l'accord intervenu sur les différents points, objet de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires sont convenues de matérialiser par le présent accord d'entreprise leur accord sur la fixation à compter de l’année 2022, du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société X et dans les conditions reprises au présent accord.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société X à compter de la date d'effet du présent accord et pour une durée indéterminée.

Article 3 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord qui détermine le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société X à compter de l’année 2022 et pour une durée indéterminée, s'applique à l'ensemble du personnel de la société X, à l'exception :

  • Des salariés relevant du statut Cadre Dirigeant, lesquels sont exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité ;

  • Des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait, lesquels sont exclus du contingent annuel d'heures supplémentaires ;

  • Des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait en jours qui sont exclus des dispositions relatives notamment aux heures supplémentaires.

Article 4 – Durée d’application et date d’effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Nonobstant sa date de signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision du présent accord

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, peuvent en demander la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes.

La demande de révision peut intervenir à tout moment du présent accord.

Dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux autres parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.

La demande de révision si elle aboutit donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

A défaut d'avenant, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d'ores et déjà de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la publication de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 – Interprétation du présent accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires ou adhérentes conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l’application du présent accord.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

II – LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 8 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à compter de l’année 2022 (du 1er janvier au 31 décembre) à hauteur de 220 heures par salarié.

Article 9 – Décompte du contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

    Par ailleurs, considérant les dispositifs d'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société X, conduisant à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, ne s'imputent pas non plus sur le contingent d'heures supplémentaires, à défaut en tout état de cause de constituer des heures supplémentaires, les heures qui, pour atteindre cette durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, donnent droit à des jours et/ou heures de réduction du temps de travail et/ou de repos.

    Enfin, il est expressément rappelé au présent accord que ne sont prises en compte à titre d'heures supplémentaires, que celles effectuées à la demande de l'entreprise ou à tout le moins, après son accord. De plus, il est convenu que, au-delà de 130 heures supplémentaires travaillées dans l’année comptant au contingent, le salarié devra donner son accord pour l’exécution d’heures supplémentaires additionnelles.

Article 10 – Sort des heures effectuées hors du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.


III – Dépôt et publicité de l'accord

Article 11 – Mesure de publicité

Le texte du présent accord fera l’objet d’une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

Article 12 – Formalité de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissant des formalités.

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société X, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente à raison du siège social de l’entreprise, soit celle du X, un exemplaire sur support papier, et un exemplaire transmis par voie électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de X.

Article 13 – Information du personnel

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à X en quatre exemplaires originaux, le 5 avril 2022

P/Le Syndicat P/La société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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