Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours" chez EURONEWS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURONEWS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T06922021013
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : EURONEWS
Etablissement : 38785804600023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

Accord d’entreprise relatif au don de jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EURONEWS SA, dont le siège social est sis 56, Quai Rambaud 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale SNRT-CGT et SNJ-CGT représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Les organisations syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties ».

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet et champs d’application de l’accord 4

Article 2 – Définition du don de jours 4

Article 3 – Bénéficiaires du don 5

Article 3.1 – situations concernées par le don de jours de repos 5

Article 3.2 – conditions d’éligibilité du bénéficiaire du don de jours de repos 5

Article 3.3 – Situation du bénéficiaire pendant son absence 6

Article 4 – Donateurs 6

Article 4.1 – Conditions d’éligibilité du donateur 6

Article 4.2 – Nature des jours pouvant être donnés 6

Article 5 – Modalités de gestion du fonds de solidarité 6

Article 5.1 – Alimentation du fonds de solidarité 6

Article 5.2 – Campagnes anonymes d’appel au don 7

Article 6 – Conditions d’utilisation du fonds de solidarité 7

Article 6.1 – Procédure de demande 7

Article 6.2 – Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire 7

Article 7 – Durée – révision – dénonciation 8

Article 7.1 - Durée et entrée en vigueur 8

Article 7.2 - Révision 8

Article 7.3. – Dénonciation 8

Article 8 – Promotion et suivi de l’accord 9

Article 9 – Dépôt et publicité 9


Préambule

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, a déjà donné lieu par le passé à une manifestation importante d’entraide entre salariés qui témoigne, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur soutien envers leurs collègues de travail placés dans une situation difficile.

La Direction d’Euronews SA a d’ailleurs soutenu et contribué à la promotion de tels élans ponctuels de solidarité.

Le dispositif a par la suite été étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap1, des salariés ayant souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et aux salariés dont un enfant de moins de 25 ans est décédé.

Désireuses de promouvoir la qualité de vie au travail et des conditions de travail, et conscientes de l’augmentation potentielle du nombre de salariés susceptibles d’aider un proche, les parties se sont réunies afin d’encadrer le dispositif légal de don de jours de repos et doter l’entreprise d’un dispositif général en la matière.

Le présent accord a essentiellement vocation à créer un fonds de solidarité alimenté de façon anonyme par les dons des salariés, qui doit permettre d’assurer aux salariés confrontés à l’une des situations prévues un accès aux dons qui soit à la fois simple, rapide et équitable, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 20 avril 2022 et le 18 mai 2022 et qu’il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet et champs d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société Euronews SA, dont les locaux se situent au 56, Quai Rambaud 69002 Lyon.

Article 2 – Définition du don de jours

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail définit ainsi le don de jours : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

Selon l’article L. 3142-25-1 du Code du travail  : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. ».

Article 3 – Bénéficiaires du don

Article 3.1 – situations concernées par le don de jours de repos

Les parties définissent les situations suivantes comme pouvant faire l’objet d’un don de jours, sur présentation d’un justificatif :

  • Les salariés qui doivent assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants tels que définis par les L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail ;

  • Les salariés qui ont perdu un enfant (ou la personne à leur charge effective et permanente) de moins de 25 ans au cours de l'année suivant la date du décès., en application de l’article L.1225-65-1 du Code du travail ;

  • Les salariés qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité dans les conditions fixées L.3142-16 et suivants et D.3142-8 du Code du travail, dits « salariés proches aidants » ;

Article 3.2 – conditions d’éligibilité du bénéficiaire du don de jours de repos

Le bénéficiaire du don de jours doit être titulaire d’un contrat de travail en cours.

Avant de pouvoir bénéficier du don, il doit avoir utilisé préalablement la totalité :

  • de ses congés payés (les jours en cours d’acquisition ne sont pas concernés) ;

  • de ses heures de repos modulation (RMOD), de repos compensateur de remplacement (RCR), ou de récupération de jours fériés ;

  • de ses jours de repos cadre (RPC) pour les salariés en forfait jours ;

  • de ses congés supplémentaires conventionnels ou prévus par accord d’entreprise;

  • de ses droits inscrits sur son compte épargne temps (CET).

Article 3.3 – Situation du bénéficiaire pendant son absence

Le bénéficiaire du don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. L’absence entraine une suspension du contrat de travail sans perte de rémunération.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le bénéficiaire tient de son ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés.

En revanche, la période d’absence au titre du don de jours de repos ne pourra pas donner lieu à attribution de repos cadre ou repos compensateurs (RCR), heures supplémentaires ni aux jours de récupération des jours fériés.

Le bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant son absence.

Article 4 – Donateurs

Article 4.1 – Conditions d’éligibilité du donateur

Le donateur doit être titulaire d’un contrat de travail en cours au sein de la Société Euronews.

Le donateur peut faire un don anonyme, volontaire, sans contrepartie et définitif s’il bénéficie d’un nombre suffisant de jours acquis et non pris tels que visés au 4.2.

Article 4.2 – Nature des jours pouvant être donnés

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours acquis et non utilisés suivants :

  • 5ème semaine de congés payés ;

  • De ses congés supplémentaires conventionnels ou prévus par accord d’entreprise ;

  • Les jours de repos auxquels peuvent renoncer les cadres autonomes ;

  • Les jours de repos modulation/de récupération ;

  • Les jours affectés sur le CET.

En cas de départ définitif de l’entreprise, un salarié de l’entreprise pourra être autorisé à effectuer un don de jours de congés ou de repos acquis et non pris sans limitation de nombre.

Article 5 – Modalités de gestion du fonds de solidarité

Article 5.1 – Alimentation du fonds de solidarité

Un fonds de solidarité pluriannuel mutualisé est créé et géré par la Direction des Ressources Humaines pour recueillir l’ensemble des jours donnés anonymement par les salariés.

Article 5.2 – Campagnes anonymes d’appel au don

Si une situation particulière nécessite une récolte de jours importante, une campagne ponctuelle d’appel au don sera organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Un salarié qui souhaiterait effectuer un don de jours dans les conditions prévues au présent accord peut le faire en adressant sa demande auprès de son service Ressources Humaines.

Article 6 – Conditions d’utilisation du fonds de solidarité

Article 6.1 – Procédure de demande

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos peut en faire la demande par écrit (courriel ou courrier) auprès du Responsable Ressources Humaines dont il dépend, en inscrivant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et en y joignant tous les justificatifs nécessaires figurant dans l’annexe au présent accord.

Cette demande sera traitée rapidement afin de permettre l’effectivité du don et de répondre à l’éventuel caractère d’urgence de la situation.

Il est rappelé qu’une assistante sociale effectue régulièrement des permanences au sein de l’entreprise. Cette dernière est informée de tous les dispositifs de solidarité et peut être sollicitée par tout salarié qui le souhaite afin de l’orienter dans la présentation de sa demande.

Article 6.2 – Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire se voit attribuer un nombre de jours issu du fonds de solidarité, qu’il doit utiliser dans la limite du délai de l’absence nécessaire prévue par le certificat médical ou autre justificatif en fonction de la situation. Au-delà de ce délai, les jours non utilisés seront automatiquement restitués au fonds de solidarité.

Le bénéficiaire peut utiliser ces jours de manière consécutive ou non par journée complète.

Le bénéficiaire informe par écrit la personne en charge de sa planification en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires, afin de permettre son remplacement.

En cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire, les jours de repos reçus dans le cadre du dispositif et non pris seront restitués automatiquement au fonds de solidarité. Ces jours ne peuvent en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines en cas d’évolution de la situation rencontrée, en particulier si elle ne nécessite plus une présence soutenue. Dans ces circonstances, les jours non utilisés seront automatiquement restitués au fonds de solidarité.

Article 7 – Durée – révision – dénonciation

Article 7.1 - Durée et entrée en vigueur

Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 - Révision

Conformément aux articles L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • La Société ;

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

La demande de révision notamment en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 7.3. – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Article 8 – Promotion et suivi de l’accord

A la signature de l’accord, une communication sur le don de jours sera faite à l’ensemble des salariés de la Société et l’assistante sociale sera sensibilisée à la mise en place du dispositif au sein de la Société. Un bilan annuel de l’utilisation du dispositif de don de jours sera établi et présenté en réunion de Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 9 – Dépôt et publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des Organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des Organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant ce dépôt sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La Société mettra à disposition des représentants du personnel une copie du présent accord au sein de la BDESE.

Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’intranet de l’entreprise.

Annexe 1 : Formulaire de demande pour bénéficier du fonds de solidarité

Annexe 2 : Tableau des justificatifs à fournir par les bénéficiaires

Annexe 3 : Formulaire de don de jours de repos

Fait à Lyon, le 18 mai 2022

Pour la Société Pour le S.N.R.T.-C.G.T./S.N.J.-C.G.T.

Pour le S.N.J. Pour la C.F.E./C.G.C.


  1. Loi n°2018-84 du 13 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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