Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord de Groupe sur la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés autonomes du 28 septembre 2017" chez EURALIS HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURALIS HOLDING et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06422004960
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : EURALIS HOLDING
Etablissement : 38787999200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CDD (2017-10-09) Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Euralis Holding (2018-11-05) Accord à durée déterminée sur les mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid-19 (2020-04-03) Avenant à l'accord de groupe sur la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés autonomes du 28 septembre 2017 (2019-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-16

AVENANT N°3 A L’ACCORD DE GROUPE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES DU 28 SEPTEMBRE 2017

Entre les soussignés

  • La société XXXXXX,

Représentées par XXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés susvisées,

Ci-après désigné « le groupe »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupe, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux :

XXXX

Ci-après « Les syndicats »,

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Par accord de groupe en date du 28 septembre 2017, les partenaires sociaux ont fixé les règles applicables à l’organisation du travail des collaborateurs dits « autonomes » occupés dans les différentes sociétés du groupe.

L’accord fixe les critères d’identification des collaborateurs autonomes et le fonctionnement des conventions de forfait en jours. Il comporte également des dispositions relatives au temps partiel choisi et au congé « accompagnant ».

Cet accord a fait l’objet de deux avenants :

  • un avenant n° 1 du 12 décembre 2017 ;

  • un avenant n° 2 du 12 juin 2019.

Dans le cadre du suivi de l’application de l’accord et de ses avenants, les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de conclure un nouvel avenant destiné à :

  • modifier le champ d’application de l’accord pour tenir compte de la disparition de l’UES XXXX ;

  • mettre en place une commission de suivi dès que la situation le nécessite afin de définir les postes non cadres nouvellement créés ou en évolution concernés par l’application de l’accord,

  • intégrer une dérogation au temps partiel pour les collaborateurs en congé parental,

  • réviser les conditions de recours au temps partiel choisi pour en faire un dispositif non réversible.

  • préciser le recours au congé accompagnant

C’est pour ces raisons qu’ils ont entendu négocier le présent avenant, destiné à entrer en vigueur à compter de la date de signature de cet avenant

Article 1 : Champ d’application

L’article 1 du Titre 1 de l’accord du 28 septembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs cadres et non cadres (Techniciens, Agents de Maîtrise) autonomes des sociétés implantées en France et constituant le groupe XXX, incluant XXX, les sociétés de l’UES XXX, les sociétés de l’UES XXX, la société XXX et la société XXX, y compris pour leurs salariés en contrat à durée déterminée.

Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature des fonctions, au niveau de responsabilité et à l’autonomie dont il dispose, ne relève pas du présent accord. »

L’article 2 de l’avenant n° 2 du 12 juin 2019 est abrogé.

Article 2 : Détermination des salariés éligibles

Le septième paragraphe de l’article 2 du titre 1 est complété comme suit :

Dans ce cadre, et au regard de l’évolution régulière des organisations du travail et des postes qui en découlent, il est convenu qu’une commission de suivi puisse se réunir dès que la situation le nécessite afin d’apprécier la réalité de l’autonomie des nouveaux postes des catégories Techniciens et Maîtrise.

Article 3 : Situation des collaborateurs à temps partiel 

A l’article 5 de l’accord du 28 septembre 2017, un deuxième alinéa est inséré et indique :

« A titre dérogatoire également, les collaborateurs autonomes titulaires d’une convention de forfaits en jours à temps plein et souhaitant bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental le pourront. Le forfait annuel en jours du collaborateur concerné sera calculé au prorata temporis selon les règles définies à l’article 4.4 de l’accord du 28 septembre 2017. »

Article 4 : Recours au temps partiel choisi

L’article 10 du Titre 3 de l’accord du 28 septembre 2017 est modifié comme suit :

  • au premier alinéa, les mots « à proximité de son départ en retraite » sont remplacés par les mots « précédant obligatoirement son départ à la retraite ou un congé de fin de carrière tel que défini dans l’accord de groupe XXX sur le Compte Epargne Temps daté du 19/12/2018».

  • le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve de respecter les conditions d’accès, la demande est par principe acceptée par l’entreprise ».

Le troisième alinéa de l’article 11 de l’accord du 28 septembre 2017 est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’issue de la période de temps partiel choisi, le collaborateur devra soit quitter l’entreprise dans le cadre de son départ à la retraite, soit mettre en œuvre un congé de fin de carrière, sous réserve de remplir les conditions fixées par l’accord du 19 décembre 2018 et ses avenants. ».

A l’article 12 de l’accord du 28 septembre 2017,

  • un deuxième alinéa est inséré et indique : « L’acceptation de la demande de temps partiel choisi est notamment conditionnée à la remise par le collaborateur d’un relevé de carrière permettant de justifier des droits suffisants pour permettre son départ en retraite ou une entrée dans le dispositif du congé de fin de carrière tel que défini dans l’accord de groupe XXX sur le Compte Epargne Temps daté du 19/12/2018 à l’issue de la période de temps partiel choisi ».

  • un dernier alinéa est inséré et indique : « La charge de travail du collaborateur en temps partiel choisi sera adapté à son temps de travail ».

Article 5 : Congé accompagnant

L’article 13 de l’avenant n°2 du 12 juin 2019 est abrogé et est modifié comme suit :

Le congé accompagnant permet à un collaborateur du Groupe de disposer d’un congé rémunéré de 5 jours au total, par période de référence et par collaborateur, pour accompagner, dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur :

  • Un enfant

Le congé accompagnant est ouvert sans condition d’âge de l’enfant accompagné, à condition que ce dernier soit encore dans le foyer fiscal du collaborateur qui l’accompagne,

  • un ascendant direct,

  • le conjoint.

L’article 14 de l’avenant n°2 du 12 juin 2019 est modifié comme suit :

- au 1er alinéa, les mots « du médecin traitant » sont abrogés. L’alinéa 1 devient ainsi le suivant : «La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical d’un médecin, spécifiant la présence du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence. »

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’une des entreprises signataires.

L’avenant sera déposé par un représentant des sociétés signataires au greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.

En parallèle, un représentant des sociétés signataires procèdera également au dépôt du présent avenant auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Le présent avenant sera enfin transmis aux représentants du personnel et affiché dans les entreprises signataires.

Fait à XXX

Le XXX

En 4 exemplaires originaux

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Pour les sociétés du groupe XXX

Représentée par XXX

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Pour les organisations syndicales XXX

Représentée par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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