Accord d'entreprise "Accord cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle" chez CHS BEGARD - FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHS BEGARD - FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2020-03-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T02220002670
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD
Etablissement : 38794479600011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

Centre Hospitalier Bon Sauveur

Etablissement Privé de Santé Mentale

BP 01 -22140 BEGARD

www.fondationbonsauveur.fr

Accord cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle

ENTRE

La Fondation BON SAUVEUR, dont le siège est situé 1 rue du Bon Sauveur à BEGARD (22140),

Représentée par M …………….., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Mme………….. en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD Solidaires, représentée à cet effet par M……………… en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Dispositions générales

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L2242-1 du Code du travail,

  • de déterminer, préalablement à l’engagement des discussions sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation, afin d’en garantir l’équilibre et de permettre ainsi la prise de décisions en toute connaissance de cause dans l’intérêt collectif des salariés et de la Fondation.

Article 2 – Composition de la commission paritaire de négociation

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L2242-1 du Code du travail.

La commission paritaire est composée de :

2.1. Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement et intégrer des personnes salariées ou non de la Fondation (élaboration des procès-verbaux, assistance technique), sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale.

2.2. Délégation salariée

La délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise est composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale et de 2 salarié(s) de l'entreprise par organisation syndicale.

Les parties conviennent que la délégation salariale doit conserver le plus possible la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.

Article 3 – Calendrier – Durée et thèmes des réunions de négociation

 Le calendrier et l’ordre indicatif des thèmes de la négociation annuelle sont fixés comme suit :

Dates Thèmes

10/03/2020

14h 15h30

Accord cadre sur les modalités d’organisation de la NAO 2020

Remise des documents d’informations par la Direction et remise des demandes d’informations par les Organisations syndicales

28/04/2020

14h00-16h00

Présentation des points à inscrire à l’ordre du jour de la NAO 2020 et Examen des points

02/06/2020

14h00-16h00

Examen des points inscrits à l’ordre du jour de la NAO 2020

Conclusion

 Toutes les réunions se tiendront Salle du Conseil, le présent accord valant convocation des parties, sans qu'une communication complémentaire soit nécessaire.

En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins trois jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

 Le calendrier et l'ordre des thèmes abordés sont susceptibles d'être aménagés en fonction notamment de l'évolution et de l'avancement des discussions sur chaque thème, de questions complémentaires pouvant survenir à l'occasion des discussions.

 A l'issue des réunions prévues, l’absence d’accord entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L2242-4 du Code du travail.

 Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

- lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis, lesquels doivent permettre d'une part, une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes relative à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, fait état des différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

- à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

- la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès verbal de désaccord.

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par la Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales.

II fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

II sera ensuite soumis pour approbation, en principe dans les 48 heures, à la délégation salariale et sera signé par l'ensemble des parties afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats. Ce document n'aura pas valeur d'accord d'entreprise.

Il pourra ensuite être diffusé par chacune des parties.

 Le temps consacré aux réunions de la Commission paritaire de négociation est rémunéré comme temps de travail.

Par ailleurs, chaque délégation syndicale bénéficie à l'occasion de cette négociation annuelle d'un crédit d'heures fixé à 10 heures par personne, lequel peut être utilisé aussi bien par le(s) délégués(s) syndical (aux) que par les autres membres du personnel de la délégation. Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information en vigueur au sein de la Fondation pour les représentants du personnel titulaires d'un crédit d'heures lié au(x) mandat(s) détenu(s) sont applicables.

Article 4 – Issue de la négociation

La commission paritaire annuelle définie à l'article 2 ci-dessus a obligatoirement comme objectif une négociation d'une part des salaires effectifs et d'autre part de la durée (aspects quantitatifs) et de l'organisation (aspects qualitatifs) du temps de travail pour l'ensemble de l'année à venir.

L'accord éventuel, conclu à durée déterminée, fait expressément référence au présent article. II est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée.

Cet accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d'un accord dans les conditions fixées aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail, la direction peut prendre une décision unilatérale dans les domaines relevant du champ de la négociation annuelle obligatoire où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra donc effet le 10/03/2020.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.

Article 6 – Révision - Dénonciation

6.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

La Fondation BON SAUVEUR notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail :

  • à l’initiative de la Fondation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Bretagne,

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Begard,

Le 10 mars 2020,

En 5 exemplaires originaux,

Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES, Pour la Fondation BON SAUVEUR

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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