Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la reprise de l'expérience professionnelle telle que définie par la CCN51" chez CHS BEGARD - FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHS BEGARD - FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02221002965
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD
Etablissement : 38794479600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE (2018-04-03) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-07-01) Avenant n°1 de l'accord collectif d'entreprise relatif à la reprise de l'expérience professionnelle du 5 octobre 2020 (2020-12-15) Avenant accord amélioration mobilité géographique - Forfait mobilité (2022-10-14) Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la valorisation de la fonction de formateur interne occasionnel en date du 10.11.2016 (2022-10-14) Accord collectif d'entreprise relatif aux IPA (2022-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

Centre Hospitalier Bon Sauveur

Etablissement Privé de Santé Mentale

BP 01 -22140 BEGARD

www.fondationbonsauveur.fr

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REPRISE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

TELLE QUE DEFINIE PAR LA CCN51

Entre

La Fondation Bon Sauveur, dont le siège social est situé 1 rue du Bon Sauveur à BEGARD, représentée par Monsieur ……………….., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Fondation »

d’une part

Et

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée à cet effet par Monsieur …………….. en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Madame ……………. et Monsieur …………. en sa qualité de délégué syndical,

Il a donc été décidé ce qui suit :

Préambule :

La CCN51 applicable au sein de la Fondation Bon Sauveur dispose que, lors du recrutement, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, au minimum 30% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement dans les différents métiers ou fonctions de la profession.

Par conséquent, l’application de la CCN51 conduit à proposer aux candidats expérimentés des rémunérations nettement inférieures au marché amenant à ne pouvoir recruter que de jeunes professionnels ce qui s’avère préjudiciable à l’équilibre des équipes et de façon plus générale à l’embauche et l’emploi des séniors.

Lors de la NAO de 2017, les parties ont convenu dans un accord à durée déterminée du 6 juillet 2017, une reprise de l’expérience professionnelle à hauteur de 75% lors de l’embauche au sein de la Fondation Bon Sauveur.

Lors de la NAO 2020, les parties souhaitent de nouveau négocier un accord relatif à la reprise de l’expérience professionnelle des salariés intégrant la Fondation.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés intégrant la Fondation Bon Sauveur au jour de la signature de l’accord. Cet accord entrera en vigueur sans effet rétroactif.

Article 2. Objet et définition

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de reprise d’ancienneté des salariés lors de leur embauche au sein des Etablissements de la Fondation Bon Sauveur.

Il complète les seuls articles 08.03.2.1 et 08.03.2.2 de la convention collective CCN51 dans sa version de juin 2014.

Les conditions de reprise de l’ancienneté sont définies de la façon suivante :

2.1 Pour les salariés cadres et non cadres :

Lors de la première embauche du salarié, que ce soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté :

• 75% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession en dehors de la Fondation Bon Sauveur,

• En cas d’expérience antérieure au sein de la Fondation Bon Sauveur le taux d’ancienneté acquis à la date du départ de la Fondation Bon Sauveur sera repris et majoré, le cas échéant, de 75% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession depuis le départ de la Fondation Bon Sauveur, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou non qualifié.

Pour tous les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche comme s’ils avaient travaillé à temps complet.

2.2 Pour les salariés cadres :

Lors de la première embauche des salariés cadres, que ce soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité :

• 75% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre en dehors de l’a Fondation Bon Sauveur.

• En cas d’expérience antérieure au sein de la Fondation Bon Sauveur, le taux de majoration spécifique ou du complément technicité acquis à la date du départ de la Fondation Bon Sauveur sera repris et majoré le cas échéant, de 75% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre depuis le départ de la Fondation Bon Sauveur.

Cette reprise de l’expérience antérieure au sein de la Fondation Bon Sauveur ne vaut que si le salarié est embauché sur des fonctions de même nature que celles qu’il occupait à son départ de la Fondation.

Pour tous les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l’embauche comme s’ils avaient travaillé à temps complet.

Article 3. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Article 4. Dépôt - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires

Article 5. Date d’application et durée

Cet accord s’applique à compter de la date de signature du présent accord et a une durée de 3 ans.

En six exemplaires originaux,

Fait à Bégard le 5 octobre 2020,

Pour la Fondation Bon Sauveur Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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