Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LYON et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T06923060361
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER LYON
Etablissement : 38800788200037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER LYON SAS, dont le siège social est situé Aérogare Passagers - B.P. 152 - F- 69125 LYON-SAINT EXUPERY AEROPORT - FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 388 007 882 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

La société a mis en place un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au profit de ses salariés.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre l’accord de prévoyance de la société en conformité avec les dernières évolutions en la matière, notamment :

  • l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et la nouvelle définition des salariés cadres au regard de ses articles 2.1. et 2.2. ;

  • le contexte législatif et réglementaire encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise, notamment avec la parution du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • l’évolution de la doctrine administrative, notamment depuis la publication du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

Cet accord n’a pas vocation à modifier en substance les garanties de prévoyance déjà en place dans l’entreprise.

Le présent accord modifie à compter de sa date d’entrée en vigueur l’accord du 15 décembre 2015 et se substitue à l’ensemble des usages ou accords ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité social et économique (article L. 2312-12 du code du travail).

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

Article 2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

Pour l’application de l’article 4.1. du présent accord est un salarié cadre compris dans le champ des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres tout salarié dont la classification professionnelle est supérieure au égale au coefficient 300, tel que prévu dans l’annexe I de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 0275), sauf décision d’agrément de la Commission Paritaire de l’APEC pouvant intervenir dans les conditions fixées à l’article 3 de ce même accord interprofessionnel.

Article 2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés vises à l’article 2.1. est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).

Dans cette hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent aucun des revenus de remplacement visés ci-dessus ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité :

Toute modification de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale produit ses effets au jour de son entrée en vigueur sans entraîner de modification du présent accord.

Article 3

Garanties

Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

Article 4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Salariés non-cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 1,134 % 0,756 % 1,89 %
Tranche 2 1,170 % 0,780 % 1,95 %

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43.992 €, soit un plafond mensuel de 3.666€. Il est modifié par voie réglementaire.

  • Salariés cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Part patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 2,035 % 0,535 % 2,57 %
Tranche 2 1,830 % 1,830 % 3,66 %

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43.992 €, soit un plafond mensuel de 3.666€. Il est modifié par voie réglementaire.

Article 4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles hausses futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées ci-dessus.

Article 5

Information

Article 5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2.

Information collective

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, la Direction fournira le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance d’AVIAPARTNER LYON SAS aux membres du comité social et économique. Ce rapport est remis par l’assureur à l’employeur deux mois après l’approbation des comptes et au plus tard le 31 août de l’exercice suivant la clôture de l’exercice en cause.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

  • Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d‘envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 8

Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Le présent accord sera transmis au comité social et économique.

Enfin, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition des salariés et mention de cet accord sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon Saint Exupéry, le 1er septembre 2023

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER LYON SAS :

  • Chef d’Escale, dûment habilité.

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance ou résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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