Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez YOKOGAWA FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOKOGAWA FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07819003038
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : YOKOGAWA FRANCE SA
Etablissement : 38803452200085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif portant sur la réduction des mandats (2019-05-24) Accord collectif portant sur la mise en place du vote électronique (2019-07-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre les soussignés:

La Société Yokogawa France SAS au capital de 835 520 €, dont le siège social est 17 rue Paul Dautier – 78140 VELIZY représentée par, ,

d'une part,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par , délégué syndical

Le Syndicat CFDT représenté par , déléguée syndicale

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE). Celui-ci doit être mis en place au 31/12/2019 au plus tard.

Pour des raisons pratiques, les parties ont convenu de réduire le terme des mandats au 22 Octobre 2019. Conformément à l’accord signé en date du 24 Mai 2019.

Article 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la définition du niveau de mise en place du CSE, la détermination de son organisation, de son fonctionnement et de ses attributions ainsi que, la création de représentants de proximité.

Article 2 –PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’ensemble des établissements de la société Yokogawa France situés à Vélizy et à Lyon. Il est convenu la mise en place d’un CSE unique au sein du seul établissement distinct de l’entreprise représenté par celui de son siège social situé à Vélizy.

Article 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité dans les conditions suivantes.

Article 3.1 : Modalités de désignation, nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de l’entreprise répartis de la façon suivante :

3 personnes pour l’établissement de Vélizy

1 personne pour l’établissement de Lyon

Il est convenu que si aucun représentant de proximité n’était désigné à Lyon, le nombre de représentants à Vélizy serait de 4 personnes.

Il est convenu que les représentants de proximité peuvent être membres du CSE ou non. Il sont en tout état de cause désignés par le CSE dans le cadre d’une délibération votée à la majorité des voix exprimées.

Article 3.2 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.3 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que la qualité de vie au travail (rythme de travail, horaires, organisation de travail…) au sein du périmètre de l’entreprise. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés sans se substituer aux membres du CSE. Les représentants de proximité se réuniront tous les trimestres en préparation des réunions du CSE portant sur les thématiques santé, sécurité et conditions de travail. Ils transmettront ensuite au CSE les conclusions de leur réunion par voie électronique (mail).

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre du CSE bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 5 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose à ce titre en tant que membre du CSE est conforme au nombre déterminé dans l’article 4.3 du présent accord.

Article 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 8 par an dont 4 réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE. Ils ne bénéficient pas, cependant, de voix consultative sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire empêché.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions en remplacement d’un titulaire empêché, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 4.2 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.

Il est également convenu que le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article 4.3 – Nombre d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1, les titulaires du CSE bénéficient d’heures de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise. Le secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint bénéficieront de 5 heures supplémentaires de délégation.

Il est convenu que les membres suppléants bénéficient du même nombre d’heures de délégation que les membres titulaires.

Article 5 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 7 : FORMALITES DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, valant dépôt auprès de la DIRECCTE et auprès du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir 1 an après le 2nd tour des élections.

Fait à Vélizy le

Signature des parties :

Pour la Direction,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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