Accord d'entreprise "Accord de performance collective" chez YOKOGAWA FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOKOGAWA FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07823014853
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : YOKOGAWA FRANCE SA
Etablissement : 38803452200085 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

Entre les soussignés :

La société Yokogawa France au capital de 770 512 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 388 034 522 RCS « Versailles », dont le siège social est situé 17 rue Paul Dautier – 78140 Vélizy Villacoublay. Représentée par Mr xxxxxx agissant en qualité de xxxxx dénommée ci-dessous « L'entreprise », d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Liste des représentants syndicaux

Xxxxxx représentant la CFDT et

xxxxxxx représentant la CFE CGC

D’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord de performance collective conformément aux dispositions de l'article L 2254-2 du Code du travail.

Le présent accord vise à aménager la rémunération des salariés afin d’harmoniser les structures de rémunérations au sein des filiales Européennes et de permettre, à salaire annuel égal, une augmentation du salaire versé mensuellement.

En conséquence, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article L 2254-2, I du Code du travail, l'objet du présent accord est d’inclure le 13ème mois dans le salaire annuel sur 12 mois (actuellement versé à 50% au mois de juin et 50% au mois de novembre).

Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L 2254-2 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Aménagement de la structure de la rémunération

Compte tenu de la volonté du groupe d'harmoniser la structure des rémunérations, les parties ont convenu d'aménager la structure des rémunérations perçues par les salariés selon les modalités suivantes :

  • La prime de 13ème mois, provisionnée sous la forme d'une quote-part mensuelle dans les comptes de la société et payée en juin et novembre de chaque année, est supprimée. Cette quote-part mensuelle sera maintenant intégrée dans le salaire brut de base mensuel à compter du 1er juillet 2023.

    ARTICLE 2 - Information des salariés sur l'existence et le contenu de l'accord

Conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés des présentes dispositions par courrier électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 3 - Application de l'accord aux contrats de travail

Chaque salarié concerné dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence et du contenu de l'accord et de son droit de l'accepter ou de le refuser, pour faire connaître sa décision à l'employeur.

3-1 - Acceptation du salarié

En cas d'acceptation du salarié, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail, sans que la signature d'un avenant soit nécessaire.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite par l'absence de refus exprès dans le délai d'un mois précité.

3-2 - Refus du salarié

Le refus du salarié de l'application du présent accord sur son contrat de travail doit intervenir dans le délai d'un mois prévu ci-dessus. Il doit être exprimé par écrit selon les modalités suivantes (lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre ou par tout autre moyen conférant date certaine).

Conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail, les salariés ayant refusé l'application de l'accord pourront faire l'objet d'un licenciement fondé sur un motif spécifique (l'existence de l'accord de performance collective et le refus du salarié) qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Le licenciement sera notifié aux salariés concernés au plus tard dans un délai de deux mois, à compter de la notification du refus et selon la procédure du licenciement individuel pour motif personnel défini aux articles L 1232-2 à L 1232-14 ainsi qu'aux articles L 1234-1 à L 1234-11, L 1234-14, L 1234-18, L 1234-19 et L 1234-20 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4-1 Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Yokogawa France.

4-2- Durée d'application de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

4-3 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la Direccte de Montigny le Bretonneux. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Fait à Vélizy, le 10 mai 2023

en trois exemplaires,

Signataire pour l’entreprise : xxxxxxxx

Signataires pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT : xxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC : xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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