Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur le temps de travail en date du 18/03/2021" chez CORICO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORICO et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T06921015805
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-04-04) Avenant à l'Accord d'entreprise sur le temps de travail (2019-04-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-19

Avenant à l’Accord d’entreprise sur le temps de travail

en date du 18/03/2021

ENTRE

La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par , directeur de site par délégation de , président du Conseil d’Administration, dûment mandaté à cet effet

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative U.N.S.A., représentée par , déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T, représentée par , déléguée syndicale

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

d'autre part,

ont convenu et arrêté ce qui suit :

Considérant l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 janvier 2014, et en particulier l’Article V.4,

Considérant l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 signé le 19 mars 2021 à l’issue de deux réunions,

Les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 42 de la convention collective concernant le remplacement temporaire. En effet les parties constatant que l’application de ces règles ainsi que celles inscrites dans l’article V.4 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail, peut aboutir à ce que le premier mois le remplaçant ait une rémunération supérieure au salarié absent mais qu’à partir du 2ème mois la règle applicable lui est défavorable, elles ont souhaité établir une règle plus équitable et globalement plus favorable.

Il a été décidé ce qui suit :

Article I

Article II – Effet

Le présent avenant s’applique, à compter du 01er avril 2021, à l’ensemble du personnel de catégorie ouvrier.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article III – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône.

ARTICLE IV – Publication partielle de l’accord sur la base de donnees nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 04 exemplaires originaux A Deux Grosnes, le 19/03/2021

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFDT

Pour la société CORICO,

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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