Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez ELYDAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELYDAN et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03820005840
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELYDAN
Etablissement : 38806279600031 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-27)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

Accord d’Entreprise

relatif à l’égalité femmes hommes

Articles L.2242-5 et L. 2242-7 du code du travail

- la Société Elydan dont le siège social est situé à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs (38 590), 33 route de Grenoble

Représentée par Madame…, Directeur Ressources Humaines,

d'une part,

et

- les Organisations syndicales représentatives,

Représentée par :

  • Monsieur…, délégué syndical C.F.D.T.,

  • Monsieur…, délégué syndical C.F.T.C.

    d'autre part,

Préambule

Les signataires souhaitent, en préambule, réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’entreprise.

Compte tenu des orientations professionnelles historiquement choisies par les femmes et par les hommes, entraînant une forte masculinisation des métiers techniques dans les entreprises industrielles, la Société ...fait face à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles. Ce déséquilibre est induit notamment par les contraintes physiques de certains postes, tels que le travail en équipes tournantes qui s’avère souvent compliqué pour les femmes, le port de charge plus ou moins lourdes et le travail à l’extérieur quelle que soit la saison.

Au préalable, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le score de l’index égalité femmes hommes ainsi que le détail des calculs pour chacun des cinq critères.

La Société atteint un score de 79% sur 100% au titre de l’année 2019.

La Société ...se doit de mettre en œuvre les actions qui permettront à court et moyen termes d’obtenir un meilleur score aux critères 2 et 5.

En parallèle, il conviendra de pérenniser les bonnes pratiques constatées en matière d’écart de rémunération et de promotions.

Aussi, la direction et les organisations conviennent de conclure le présent accord afin de formaliser, pérenniser et développer un certain nombre de bonnes pratiques relatives au recrutement, aux rémunérations, au déroulement de carrière et à l’aménagement vie professionnelle / vie personnelle.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société Elydan.

II – OBJECTIFS

Au vu des constats ci-dessus, les signataires, par l’intermédiaire du présent accord d'Entreprise, se fixent pour objectifs :

  • de pérenniser les bonnes pratiques en matière de recrutement,

  • d’apporter une attention particulière à l’équilibre dans les rémunérations ainsi que dans les l’attribution des augmentations individuelles au cours de l’année,

  • de pérenniser les pratiques existantes en matière d’évolution professionnelle,

  • de poursuivre et développer les mesures permettant de concilier vie professionnelle / vie personnelle,

III – MOYENS D’ACTION

Afin d’atteindre ces objectifs, la société met en œuvre les actions qui suivent.


Article 1 : Recrutement

La Société respectant depuis de nombreuses années les principes de non-discrimination à l’embauche réaffirme dans le présent accord sa volonté de perdurer dans ses pratiques actuelles d’embauche. Pour ce faire, la société se fixe les objectifs suivants :

  • Sensibiliser les prestataires de services (agences de travail temporaire, cabinets de recrutement…) pour les inciter à sélectionner des candidatures mixtes. Il conviendra d’intégrer un critère de sélection exempt de tout caractère sexué mais fondé sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes, dans les conventions établies avec les prestataires de recrutement.

Indicateur : 100 % des conventions signées avec les prestataires incluant cette mention.

  • Consciente que la mixité est un gage de performance, privilégier, à deux candidatures de qualité égale, une candidature féminine pour les fonctions dans lesquelles les femmes sont sous représentés ainsi que pour les plus hautes fonctions de l’entreprise.

Indicateur : Nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations.

Article 2 : Rémunération

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

  • Chaque année, notamment au moment des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), une analyse par sexe sera réalisée et des actions seront déterminées avec les partenaires sociaux pour réduire les éventuels écarts identifiés.

Indicateur : % de masse salariale consacré chaque année à la réduction de ces éventuels écarts de rémunération.

  • Lors des Négociations Annuelles Obligatoires, les éventuelles augmentations de salaire souhaitées par les responsables hiérarchiques seront analysées par sexe avant d’être entérinées et passées en paie afin de garantir un taux d’augmentations individuelles similaire entre les femmes et les hommes.

Indicateur : Taux d’augmentations individuelles par sexe.

  • Si des augmentations de rémunération ont été versées pendant leur absence pour congé maternité, un rattrapage salarial sera appliqué pour les salariées concernées. 100% des femmes se verront attribuer une révision salariale à leur retour de congé maternité si des augmentations de salaire, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, ont été appliquées pendant leur absence pour congé maternité.

Indicateur : % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité.

Article 3 : Déroulement de carrière – Formation

La Société réaffirme sa volonté d’assurer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotions professionnelles.

  • La Société garantit l’égalité d’accès aux évolutions professionnelles en tenant compte des niveaux de compétences et des perspectives d’évolution professionnelle, via les processus d’évaluation existants au sein de l’entreprise.

Indicateur : nombre de promotion individuelle par sexe et par an.

  • La Société souhaite d’autre part assurer l’employabilité des salariés absents pour congé maternité, parental ou d’adoption. Pour ce faire, la Société mettra en place, au retour de congé du salarié, les actions de formation nécessaires.

Article 4 : Organisation du travail – Aménagement vie personnelle / vie professionnelle

La Société, soucieuse du bien-être de ses salariés, veillera à l’état de santé de ses salariées enceintes.

  • A la demande du salarié, il pourra être mis en place des horaires flexibles pendant les deux premières semaines suivant le retour de congé maternité, parental ou d’adoption, pour lui permettre de réadapter sa vie professionnelle à sa vie personnelle.

Indicateur : nombre de demandes de mise en place d’horaires flexibles.

  • La salariée ayant déclaré sa grossesse auprès de la Société bénéficiera d’un entretien avec son manager pour estimer les dates de départ et de retour prévisibles, les conditions de déroulement de la période de grossesse ainsi que les aménagements éventuels nécessaires.

Indicateur : nombre de salariées ayant bénéficié d’un tel entretien.

IV - Modalités de suivi

Des points réguliers lors des réunions du Comité Social et Economique pourront être organisés afin de de dresser un bilan annuel des indicateurs mis en place, vérifier l’état d’avancement des actions à mettre en place, et proposer éventuellement d’autres axes d’action.

V - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 08 juillet 2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 07 juillet 2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets.

VI - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

VII - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Isère, ainsi que du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs, le 08 juillet 2020.

Pour Elydan

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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