Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION DES REMUNERATIONS" chez ELYDAN

Cet accord signé entre la direction de ELYDAN et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03821008212
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELYDAN
Etablissement : 38806279600080

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24

ACCORD COLLECTIF
D’HARMONISATION DES REMUNERATIONS

Entre

La Société ELYDAN dont le siège social est situé à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs (38 590),33 route de Grenoble

Représentée par Madame…., Directeur Ressources Humaines,

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales,

Représentées par

Monsieur….., délégué syndical C.F.D.T.

Monsieur……, délégué syndical C.F.T.C.

D'autre part,

Suite à la fusion des Sociétés Jano, RYB SAS, RYB Composites et Terredis Fance la Direction a présenté aux organisations syndicales les différences existantes en matière de rémunération. Un travail d’harmonisation avait déjà débuté en 2018, 2019 et 2020 et la Direction a souhaité le finaliser en 2021 en se consacrant aux collaborateurs travaillant en production, maintenance et logistique car il subsiste, encore à ce jour pour ces fonctions, un grand nombre de différences en matière d’éléments variables de rémunération.

Au cours de plusieurs réunions de travail, la Direction et les délégations salariales ont échangé leurs points de vue respectifs et positions sur les différents thèmes de la négociation. La Direction a expliqué à maintes reprises que les objectifs de cette harmonisation étaient de maitriser la masse salariale et donc la pérennité de la société Elydan et de garantir aux collaborateurs concernés un salaire net équivalent avec les nouveaux éléments qui composeront leur rémunération (pour un même cycle de travail, pour un mois complet sans absence…).

Au terme des différents échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’applique à tous les collaborateurs des établissements de la société Elydan travaillant dans les métiers de la production, maintenance et logistique et ce quel que soit leur statut conventionnel (non cadres et cadres).

Ces dispositions décrites ci-dessous annulent et remplacent les précédentes qui ont fait l’objet d’accords, d’usages et de notes de services au sein des différentes sociétés Jano, Ryb SAS, Ryb Composites et Terredis France

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONVENUES

CHAPITRE 2.1 : PRIME DE REMPLACEMENT

Pour les salariés de statut conventionnel non cadre, une prime de remplacement de 15 euros bruts par jour de remplacement sera octroyée en cas de remplacement d’un collaborateur disposant d’un niveau hiérarchique supérieur. Cette prime sera versée à la journée et ne pourra faire l’objet d’aucune proratisation (heure ou demi-journée).

Les salariés ayant une fonction d’adjoint (adjoint chef d’équipe, adjoint maintenance) ne pourront pas prétendre à cette prime car le remplacement de leur responsable est une activité inhérente à leur fonction.

La prime de remplacement sera octroyée pour couvrir des absences de courte durée. Dans le cas contraire, un autre système de compensation sera mis en place et défini au cas par cas.

CHAPITRE 2.2 : TEMPS DE DEPLACEMENT POUR ALLER EN FORMATION

Soucieuse de développer les compétences de ses salariés, la société Elyan offre régulièrement à chacun l’opportunité de se former. Les formations doivent être considérées comme un co-investissement.

Pour les formations organisées en local pour lesquelles le temps de route est réduit et un découcher ne s’impose pas, les heures de formation et le temps de déplacement seront considérés comme une journée normale de travail.

Pour les formations de développement de compétences nécessitant un déplacement plus lointain et/ou sur un autre site Elydan le salarié et son supérieur hiérarchique veilleront à respecter les maximas journaliers et le temps de repos quotidien. Ainsi, le découcher s’imposera afin que les heures de trajet soient effectuées sur le temps de travail et que le salarié ne soit pas contraint à la réalisation d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 2.3 : PRIME D’ASTREINTE

Cette prime est réservée au personnel concerné par la réalisation d’astreinte de statut non cadre.

Une prime de 60 euros bruts sera allouée pour une journée d’astreinte à savoir de la sortie du poste au surlendemain 05H00. Cette prime sera portée à 120 euros bruts pour une astreinte de week end (du vendredi après-midi fin de poste au lundi matin 05H00). Les heures d’intervention, qui devront se limiter à deux heures, seront payées en heures supplémentaires (125%). Le temps de trajet sera évalué à une heure aller-retour et rémunéré en heure supplémentaire (125%) incluant ainsi l’indemnisation pour les kilomètres effectués.

CHAPITRE 2.4 : PRIME DE PRODUCTION

Cette prime concerne uniquement les salariés affectés à des postes de production de statut conventionnel non cadres. Sont donc exclus, les salariés de la maintenance, les salariés de la logistique, les assistants de production, les salariés travaillant aux méthodes, le chef d’atelier et les responsables de production. Cette prime remplace les actuelles primes de production, primes d’équipe, primes de poste et primes de productivité existantes au sein de certains établissements de la société Elydan Cette prime de production mensuelle sera d’un montant maximum brut de 120 euros et de 100 euros pour le site de Sully-Sur-Loire. Les critères de calcul, leur pondération et les objectifs seront déterminés par site tous les ans par le responsable de production et communiqués en début d’année aux salariés concernés.

Les agents logistiques et le personnel de maintenance qui bénéficient à ce jour d’une prime de production ou de productivité se verront attribuer une prime fixe qui figurera sur une seconde ligne dans la partie brute de leur bulletin de salaire. Cette prime qui sera figée et payée chaque mois correspondra à la moyenne des montants perçus au cours des douze derniers mois qui précédent la signature de cet accord.

Cette prime de production commune à tous les sites sera mise en place au 01 janvier 2022.

CHAPITRE 2.5 : INDEMNITE TELETRAVAIL

Cette indemnité concerne uniquement le personnel commercial itinérant résidant à plus de 50 kms d’un site du groupe Elydan et pour lequel la société Elydan n’a pas mis un local à sa disposition pour travailler.

Ainsi, les salariés qui travaillent ponctuellement à leur domicile à leur demande et qui disposent d’un bureau ou d’un espace d’accueil dans un site du groupe ne sont pas éligibles à cette indemnité.

Une indemnité forfaitaire nette de 50 euros par mois est allouée afin de couvrir les frais liés au télétravail (énergie, eau, internet…).

Par conséquent, les frais d’abonnement téléphonique, internet… ne feront l’objet d’aucun remboursement par note de frais.

Cette indemnité forfaitaire nette sera proratisée pour toute absence autre que les congés payés et JRTT.

CHAPITRE 2.6 : TRAVAIL DE NUIT

Les éléments composants la rémunération des salariés travaillant de nuit seront harmonisés sur tous les sites et seront les suivants :

  • Salaire de base

  • Prime d’ancienneté (si applicable)

  • Prime de production (voir chapitre 2.4)

  • Heures de nuit (application conventionnelle)

  • Prime fixe de nuit pour les salariés exclusivement de nuit (voir ci-dessous)

  • Panier nuit en net (voir chapitre 2.7)

Cependant, deux populations de salariés sont à différencier : les salariés travaillant exclusivement de nuit et ceux travaillant de nuit une semaine sur trois.

Les salariés travaillant exclusivement de nuit (sites de Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs et Aubagne), percevront une prime fixe de nuit qui sera différente selon le site d’appartenance :

  • Pour les salariés du site de Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs, la prime sera d’un montant brut de 8 euros par nuit travaillée (minimum 6 heures travaillées par nuit pour déclencher cette prime) ;

  • Pour les salariés d’Aubagne, la prime sera de 9% du taux horaire de chaque salarié par heure de nuit travaillée.

    CHAPITRE 2.7 : PANIERS

Les salariés travaillant en cycle et exclusivement de nuit bénéficient d’un panier pour toute journée de travail (minimum 6 heures travaillées).

Bien que la direction souhaite, par le biais de cette négociation, harmoniser au sein des différents établissements de la société les éléments qui composent la rémunération des salariés affectés à une même fonction et à un même rythme de travail, les montants des paniers varieront selon le site.

Panier de nuit :

Pour les salariés travaillant exclusivement la nuit, le panier de nuit sera porté à 6 euros nets/nuit travaillée.

Pour les salariés travaillant en 3X8, le panier de nuit sera porté à 1,5 fois le minimum garanti (pour 2021 : 5,48 euros nets/nuit travaillée).

Panier de jour :

Le panier de jour pour les salariés affectés en 2X8 et en 3X8 sera porté à :

  • 3,65 euros nets/jour pour les sites de Castres, Seppois-Le-Bas et Sully-Sur Loire,

  • 6,70 euros nets/jour travaillé pour le site de Saint-Etienne de Saint-Geoirs,

  • 6 euros nets/jour travaillé pour le site d’Aubagne.

    CHAPITRE 2.8 : INDEMNITE D’ENTRETIEN

    Pour tous les salariés pour lesquels le port de la tenue de travail est obligatoire, une indemnité nette de 0,50 euros sera allouée pour toute journée de travail effectuée (minimum 6 heures travaillées).

    CHAPITRE 2.9 : EQUIPE DE SUPPLEANCE

La capacité de fabrication est parfois insuffisante pour répondre à la demande de nos clients. Pour faire face à nos impératifs, il est nécessaire d’apporter plus de flexibilité à l’organisation de notre production. C’est dans ce contexte que la Direction des opérations peut être amenée à recourir aux équipes de suppléance.

La Direction et les organisations syndicales ont convenu d’appliquer les dispositions de l’accord de branche. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société mais à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant conclu une convention de forfait jours.


  • Définition

La mise en place d’équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel. Elles peuvent être mises en place sur une durée de deux à trois jours entre le vendredi et le lundi. Les salariés en équipe de suppléance sont amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels ainsi que lors des ponts et/ou jours fériés. La Direction procédera prioritairement à un appel à volontaires pour constituer les équipes de suppléance.

  • Mise en oeuvre

Les membres du CSE seront informés et consultés préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.

La mise en place des équipes de suppléance ne pourra s’effectuer qu’après un délai minimum de 7 jours calendaires après l’information des membres du CSE.

  • Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance

La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause), lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.

Lorsque cette période est supérieure à 48 heures consécutives, en cas de jour de repos des équipes de semaines accolé à un weekend, la journée de travail ne peut excéder – sauf autorisation de l’inspection du travail – 10 heures de travail quotidienne sur chacun des 3 jours consécutifs.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ces jours ne sont pas accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut être au maximum de 12 heures. Lorsque les remplacements effectués en semaines (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléance) sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectés.

Le travail des jours fériés (positionnés en semaine) sera donc assuré par les salariés de l’équipe de suppléance. Un appel à volontaire auprès des salariés en équipe de semaine pourra être fait afin de compléter les équipes de suppléance.

Les salariés des équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein. Ils bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

  • Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.

  • Rémunération

La rémunération des salariés est basée sur 104Heures/mois lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance et est majorée conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail qui prévoit à la date du présent accord une majoration d’au moins 50% des heures de travail en équipe de suppléance le week-end).

Les éléments composant la rémunération brute des salariés travaillant en équipe de suppléance seront les mêmes que salariés travaillant en semaine. Seule une prime d’attractivité leur sera versée en complément sur les sites de Seppois-Le-Bas, Sully-Sur-Loire (en cas de mise en place équipe suppléance sur ce site), Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs et Castres. Le montant de cette prime sera propre à chaque site précité. Cette prime d’attractivité ne sera plus versée aux salariés lors de leur retour en équipe de semaine.

La prime de production décrite au chapitre 2.4 sera proratisée à hauteur de 24/35ème (104H/mois versus 151,67H/mois) et pourra donc atteindre un montant maximum brut de 82,29 euros et de 68,57 euros pour les salariés travaillant sur le site de Sully-Sur-Loire. Si les salariés des équipes de suppléance étaient amenés à travailler en semaine en plus des week-ends, cette prime serait proportionnellement revalorisée.

Une prime de remplacement telle que décrite au chapitre 2.1. sera allouée aux salariés régleurs qui assumeront la responsabilité de ces équipes de suppléance.

  • Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 45 minutes (une de 30 minutes et l’autre de 15 minutes).

Ce temps de pause est rémunéré. Il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.

  • Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Seul le décompte est différent.

En effet, les congés payés sont décomptés à raison de :

  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi,

  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche,

  • 5 jours pour un weekend complet.

  • Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si les heures consacrées à la formation sont :

  • Egales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ;

  • Supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-ends encadrant la période de formation.

Les heures de formation impliquant un retour en semaine seront payées en heures supplémentaires.

  • Passage en équipe semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents sont à pourvoir.

La société a la possibilité de mettre fin à l’équipe de suppléance après information et consultation des membres du Comité Economique et Social et après un délai de prévenance de quinze jours.

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.

La Société pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail des salariés concernés cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le mardi suivant en équipe de semaine ;

  • Soit le travail des salariés concernés reprendra à compter du premier mercredi suivant son dernier week-end de suppléance.

    CHAPITRE 2.10 : JOURS FERIES

    Comme mentionné au chapitre 2.8. les salariés en équipe de suppléance seront amenés, en cas de besoin, à travailler les jours fériés en semaine. Un appel à volontaires pourra être fait parmi les salariés travaillant en semaine afin compléter les effectifs ; ces derniers seront alors payés en heures supplémentaires.

    Les salariés qui travailleront un jour férié percevront une majoration de 150% de leur taux horaire. Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci. Cette règle de non cumul ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel à l’exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l’horaire normal de travail du salarié.

    Pour les sites qui sont soumis à un accord d’annualisation, si les jours fériés sont prévus dans le calendrier d’annualisation, aucune majoration ne sera appliquée aux heures travaillées. Dans le cas contraire, les heures travaillées seront majorées à 150%. Ces dispositions remplacent la prime de jours fériés applicable à ce jour sur le site de Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs.

    CHAPITRE 2.11 : INDEMNITE HARMONISATION FUSION

    La direction rappelle que cette harmonisation des éléments de rémunération n’a pour but ni de réduire la rémunération des collaborateurs concernés ni de l’augmenter. Les parties ont travaillé sur la base de nombreuses simulations afin de trouver le meilleur point d’équilibre.

    Ainsi, les collaborateurs pour lesquels le salaire serait réduit au regard de ces nouvelles règles communes de rémunération percevront tous les mois sur une seconde ligne du bulletin de salaire une indemnité mensuelle brute appelée « indemnité harmonisation fusion » permettant de compenser la perte de salaire nette (avant impôt).

    Ces montants seront individualisés puisqu’ils seront calculés pour chaque collaborateur concerné par cet accord. Ils pourront faire l’objet de quelques variations sur les premiers mois d’application de ce nouvel accord et seront ensuite figés dans le temps.

Le montant de cette indemnité d’harmonisation fusion sera adapté en cas de changement du cycle horaire du salarié (passage de semaine en suppléance et inversement / passage équipe alternée à jour et inversement…).

CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

CHAPITRE 4 : DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal,  sur le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Fait à Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs, le 24 mai 2021.

Pour le syndicat C.F.T.C.

……

Pour le syndicat C.F.D.T.

……

Pour la Direction

…..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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