Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE APLD" chez CREAPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREAPLAST et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022941
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CREAPLAST
Etablissement : 38806703500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions APLD AVENANT ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE 26/09/2022 (2022-11-22) AVENANT ACCORD 35 HEURES (2023-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de l’entreprise Creaplast.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

Depuis Juin 2021, l’entreprise CREAPLAST fait face à une réduction de son carnet de commandes.

En effet, on remarque sur le graphique ci-dessus que le carnet de commande pour les mois à venir est réellement inférieur au Chiffre d’affaires réalisé sur les deux années précédentes :

En effet, par exemple, le carnet de commande pour octobre est à ce jour à 205 086 € alors que l’année dernière le chiffre d’affaires réalisé était de 357 808 € soit un écart de plus de 150 000 €.

Pour novembre, à ce jour le carnet de commande est de 138 913 € alors que le chiffre d’affaires de Novembre 2021 est de 317 426 €.

Si nous prenons la période du 1er septembre 2022 au 30 Juin 2023, le carnet de commande prévisionnel sera de 625 797 € cumulé alors que le chiffre d’affaires cumulé pour la même période l’année dernière était de 3 414 303 €.

L’entreprise fait bien face à une baisse de son carnet de commande à ce jour.

Perspectives d’activité

Nous avons un cycle de commandes de 3 à 6 mois. Le prévisionnel pour les six prochains mois est très faible.

L’entreprise a une force commerciale qui travaille au développement de nouveaux projets pour accélérer la croissance de son carnet de commande.

L’entreprise va suivre l’évolution du carnet de commande par rapport à N-1 et le Chiffre d’affaires réalisé mois par mois en fonction de N-1 pour évaluer l’évolution ou la baisse de celui-ci.

Article 1- Champ d’application de l’accord

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CREAPLAST

Article 1.2 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne les activités suivantes :

  • XXXX

Article 1.3 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées à l’article 1.2 sont concernés par le dispositif d’APLD.

Les informations figurant ci-avant constituent un état de la situation élaborée à la date de conclusion du présent accord. Elles sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc...

Aussi, il est entendu que les salariés susceptibles d’être recrutés en vue du remplacement définitif ou à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’APLD.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 17 Octobre 2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois soit jusqu’au 16 Mars 2023.

Dans l’éventualité où l'entreprise bénéficie de l’activité partielle de droit commun, elle en sollicite l’arrêt auprès de l’autorité administrative sous réserve de la validation du présent accord.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article 1 du présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les salariés visés à l’article 1.3 du présent accord, dès lors qu’ils ont effectivement été placés en APLD, et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

Les périodes chômées devant être mises à profit afin de conduire des actions de formations ou de validation des acquis de l’expérience et pour maintenir ou développer les compétences des salariés, l’entreprise Creaplast propose ainsi les actions suivantes aux salariés placés en APLD :

  

  • Au préalable ou pendant le placement en APLD, les salariés le souhaitant pourront bénéficier d’un entretien avec l’employeur afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant ce laps de temps. Toutes demandes de formation seront étudiées et pourront être mises en place dans le cadre du FNE ou du plan de développement des compétences. De plus, l’employeur durant cet entretien présentera au salarié les différents dispositifs de formation : CPF, Bilan de compétences… 

 

  • Avant le placement en APLD, une plaquette d’information sur la V.A.E (validation des acquis et de l’expérience) sera remise à tous les salariés, une aide leur sera proposé s’ils le souhaitent pour le montage du dossier. Ainsi, le salarié placé en APLD et le souhaitant pourra utiliser cette période pour valider une certification.  

 

 L’entreprise Creaplast prend en compte l’importance de former ses salariés durant la période d’APLD et pourra aussi proposer des actions de formation sur le plan de développement de compétences (plasturgie, management…)  

ARTICLE 5- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront au minimum de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 6 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Le CSE sera informé tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

  • Durant les réunions mensuelles du CSE

  • Présentation du nombre d’heures et du nombre de personnes concernées par le dispositif de l’APLD

  • Présentation du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif

Article 7 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 11. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12. – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 , L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon

Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : dans le bureau du responsable de sit

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante

Pour l’entreprise Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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