Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez VINCI CONGRES - SAEM TOURS EVENEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI CONGRES - SAEM TOURS EVENEMENTS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03719000669
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAEM TOURS EVENEMENTS
Etablissement : 38807806500025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La Société Anonyme d’Economie Mixte Locale [SAEM] TOURS EVENEMENTS, dont le siège social est situé au 26 boulevard Heurteloup - CS 24425 – 37042 TOURS CEDEX 1, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat CFDT/CCC représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC/CSFV représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Lors du cycle 2018 des Négociations Annuelles Obligatoires, à l’initiative de la Délégation syndicale de la CFTC/CSFV, il a été suggéré que l’Entreprise puisse se saisir des possibilités offertes par la loi n°2018- 84 du 13 février 2018 qui a créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Il est rappelé qu’il existait déjà un mécanisme de don de jours de repos organisé par le Code du Travail mais ce mécanisme était jusqu’à présent réservé aux salariés parents d’un enfant gravement malade.

Avec la loi susmentionnée du 13 février 2018, le législateur a souhaité étendre le don de jours de repos aux personnes s’occupant d’un proche, au sens large que ce terme peut recouvrir et tel que précisé dans le présent accord, souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

L’Entreprise, au titre de sa politique de ressources humaines qui est attentive à la qualité de vie au travail et qui se veut solidaire et inclusive, s’est reconnue dans la démarche de la Délégation syndicale de la CFTC/CSFV et a accepté que par le présent accord puissent être précisées les modalités selon lesquelles le don de jours de repos sera organisé et pris par ses salariés.

Le présent accord s’inscrit, par ailleurs, dans la démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale que l’Entreprise a initiée et qu’elle entend formaliser prochainement dans un document dédié à cette fin.

Le présent accord est, enfin, la concrétisation d’une Entreprise en prise avec les réalités de la Société en laquelle elle évolue et qui se singularise par un nombre de plus en plus élevé de personnes, de tous âges et de toutes conditions, qui se trouvent ou sont susceptibles de se trouver, à un moment de leur vie, en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION.

Tous les salariés de l’Entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leurs contrats de travail, et dès lors qu’ils ont acquis des droits à congé et/ou des jours de récupération, peuvent, sur simple démarche écrite adressée en ce sens à la Direction Administrative et Financière, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise, sous réserve que celui-ci ait au moins un an d’ancienneté dans celle-ci, qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour ce salarié :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant,

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Il est précisé ici que la personne aidée au sens de l’énumération ci-dessus doit résider en France de façon stable et régulière.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES JOURS DE REPOS NON PRIS.

Les jours de repos non pris s’entendent :

  • Des jours de congés annuels acquis par le salarié donateur mais que pour ceux excédant les 24 premiers jours ouvrables,

  • Des congés d’ancienneté tels que fixés par la Convention collective SYNTEC telle qu’elle est appliquée dans l’Entreprise au jour de la signature du présent accord,

  • Des jours de récupération pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année comme le prévoit l’accord d’entreprise conclu en ce sens,

  • Des jours non travaillés autorisés pour les salariés placés en convention de forfait jours sur l’année comme le prévoit l’accord d’entreprise conclu en ce sens.

Le don des jours de repos non pris se décompte en jour et pour une durée minimale d’une demi- journée étant précisé qu’une journée de travail est égale à 06h52 pour les salariés en temps de travail annualisé sur l’année.

ARTICLE 3 - FORMALISATION DU DON DE JOURS DE REPOS.

Le salarié donateur doit informer l’Entreprise , par simple lettre et/ou courriel adressés en ce sens à la Direction Administrative et Financière, de son souhait de donner tout ou partie de ses jours de repos non pris, dans les limites indiquées à l’article 2 ci-dessus, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 7 jours avant la mise en œuvre effective de ce don en précisant, à l’appui de sa démarche, le nombre et la nature des jours de repos concernés ainsi que le nom du salarié appelé à en être le bénéficiaire.

L’Entreprise se limite alors à vérifier que le salarié donateur a bien acquis au jour de la formalisation de sa démarche les jours de repos non pris qu’il entend donner.

Dans le cas contraire, le salarié est invité à différer son don jusqu’à l’acquisition des jours de repos concernés.

Le salarié est informé par tous moyens utiles à cette fin que le don qu’il a consenti est anonyme et sans contrepartie en s’engageant sur l’honneur à ne pas enfreindre la règle entourant l’anonymat de sa démarche.

ARTICLE 4 – SITUATION DU SALARIE BENEFICIAIRE DU DON DE JOURS DE REPOS.

Le salarié attributaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés bénéficie du maintien de l’intégralité de sa rémunération pendant sa période d’absence y compris, si elles sont mises en œuvre, celles des primes ou de la part variable de sa rémunération.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour notamment la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté dans l’Entreprise.

Cette période d’absence ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel.

Le salarié conserve par ailleurs le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence

A la demande de l’Entreprise, le salarié bénéficiaire de don de jours de repos communique à celle-ci :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien entretenu avec la personne aidée ou de l’aide apportée à un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables,

  • Lorsque le proche aidé est une personne handicapée, une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale justifiant du taux d’incapacité de cette personne,

  • Lorsque le proche aidé est une personne souffrant d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au sens du code de l’action sociale et des familles. La gravité de la perte d’autonomie est considérée comme satisfaite lorsque la personne aidée est classée dans les groupes I, II et III de la Grille nationale élaborée et utilisée à cette fin [GIR 1, GIR 2 et GIR 3],

  • Lorsqu’il s’agit d’un enfant gravement malade, un certificat ou une attestation médicale.

Les documents ci-dessus évoqués gardent un caractère strictement confidentiel.

ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de sa transmission à la DIRECCTE de TOURS.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD.

Une réunion sera organisée chaque année avec les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise afin de faire un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURS.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Le présent accord sera également transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

Fait à TOURS, le 14 décembre 2018.

Pour la Société. Pour les Organisations Syndicales.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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