Accord d'entreprise "Accord Amenagement TT" chez METCUT RECHERCHES S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METCUT RECHERCHES S.A.S. et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003561
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : METCUT RECHERCHES S.A.S.
Etablissement : 38810744300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE du temps DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux peuvent conclure un accord d’entreprise par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Ainsi, l’entreprise (), représentée par (), et dénommée « l’employeur » dans le présent accord, a proposé un projet d’accord et consulté le personnel en application de ces dispositions, afin de mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

La consultation du personnel s’est déroulée dans les conditions fixées par décret et en vigueur au jour de la ratification.

PRÉAMBULE

L’organisation du temps de travail relevait initialement de l’accord d’entreprise sur les 35 heures, du 28 août 1998, conclu dans le cadre de la loi dite « Aubry » relative à la réduction du temps de travail.

Conscient de la désuétude de cet accord au regard de l’évolution de l’entreprise au cours des vingt dernières années, et après échanges avec l’ensemble du personnel, l’accord susvisé a été dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation a été déposée le 12 novembre 2018.

Aujourd’hui, l’activité de l’entreprise supporte des variations de charge de travail tout au long de l’année. Afin de rester compétitif sur le marché, en étant disponible et réactif, et afin de fournir une prestation de qualité dans des délais imposés par le marché, l’entreprise doit être capable d’adapter son temps de travail aux fluctuations de l’activité.

Par conséquent, le présent accord proposé par l’employeur aux salariés vise à organiser le temps de travail sur l’année, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période égale à l’année est applicable au personnel occupant un emploi relevant de la catégorie non cadre telle que définie par la convention collective de la métallurgie, à l’exclusion du personnel non cadre relevant du service administratif de l’entreprise.

Cette organisation s’applique au personnel visé au premier l’alinéa quelles que soient la nature et la durée des contrats de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission).

Le personnel visé au premier alinéa peut être titulaire d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du personnel visé à l’article 1 du présent accord est apprécié sur une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures pour le personnel à temps plein. Pour le personnel à temps partiel, il est calculé par rapport à la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Un planning prévisionnel précise le volume horaire hebdomadaire de chaque semaine civile travaillée sur l’année et répartit ce volume horaire entre les jours de la semaine civile, parmi les membres du personnel visé par le présent accord et, le cas échéant, par service.

Ce planning est établit chaque année.

Le planning prévisionnel annuel sera affiché au moins 2 mois avant le début de la période de décompte, soit au plus tard le 1er avril de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Il pourra être modifié au cours de l’année, dans les conditions fixées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

La répartition du volume horaire hebdomadaire entre les jours de la semaine civile pourra être modifiée à la demande d’un membre du personnel sous réserve :

  • De ne pas modifier le volume horaire hebdomadaire prévu au planning,

  • De modifier la répartition entre les jours avec un autre membre du personnel, appartenant le cas échéant au même service, sur une même semaine civile,

  • De respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires minimum ; le délai court à compter du lendemain de la demande (exemple : demande de modification le lundi pour le jeudi de la même semaine).

L’employeur dispose d’un délai de 2 jours calendaires pour répondre et, le cas échéant, modifier le planning. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus de l’employeur.

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Compte tenu des variations de la charge de travail auxquelles peut être confrontée l’entreprise au cours de la période de décompte, le volume et la répartition de l’horaire hebdomadaire du personnel compris dans le champ d’application du présent accord pourra varier entre 0 heure et 48 heures.

L’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence, dans le respect :

  • d’une durée minimale journalière de travail de 6 heures, dès lors que l’horaire hebdomadaire est supérieur à 0 heure,

  • des durées maximales de travail, soit 10h, sauf dérogation légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, et sous réserve de prévoir une période de repos de 2 jours consécutifs.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du planning sont portées à la connaissance du personnel concerné par voie électronique ou par voie d’affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le personnel est informé des changements de planning – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimum de 6 jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 2 jours calendaires lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique (panne machine ; arrêt d’une machine pour des raisons de maintenance ; etc.), économique (impératifs de livraison des résultats au client ; retard de livraison de la matière physique ; perte d’un client ; etc.) ou social (absence imprévue ; etc.).

Les délais (6 ou 2 jours) commencent à courir à compter du lendemain de la notification de la modification.

Dispositions spécifiques au personnel à temps partiel

L’horaire hebdomadaire du personnel à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que ceux prévus pour le personnel à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les dispositions des articles 3.1 à 3.3 du présent accord sont applicables au personnel embauché en contrat à temps partiel.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour le personnel à temps complet soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour le personnel à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au personnel, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour le personnel à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Absences

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de décompte, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures pour le personnel à temps plein ou la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour le personnel à temps partiel.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour le personnel à temps complet pouvant prétendre, compte tenu du temps de présence dans l’entreprise à un droit complet à congés payés légaux et conventionnels, si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Pour le personnel à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

En l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, s’il apparait, à la fin de la période de décompte, que les périodes de haute activité n’ont pas permis de compenser les périodes de basse activité telles qu’elles résultent du planning établit par l’employeur, la rémunération du personnel ne peut pas être réduite.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information du personnel concerné.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2019.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En l’absence de comité social et économique au jour de la ratification du présent accord, il est convenu que le suivi de l’accord pourra être abordé, sur demande d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’occasion d’une réunion organisée à cet effet.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les modalités de révision ainsi que les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales et réglementaires applicables lors de la révision de l’accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et, le cas échéant, à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

A compter de la réception de la demande d’engagement de la procédure de révision ainsi que de l’ensemble des propositions de modification, l’employeur s’engage à commencer le processus de révision de l’accord dans un délai de 60 jours calendaires.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé, pour information, à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord est publié et déposé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1 et suivants ainsi que R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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