Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez EULER HERMES SFAC DIRECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EULER HERMES SFAC DIRECT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221025611
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : EULER HERMES SFAC DIRECT
Etablissement : 38822464400079 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Euler Hermes SFAC Direct

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les parties ci-après désignées :

Euler Hermes SFAC Direct, représentée par

d’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-après désignées :

- la CFDT,

- la CFE-CGC,

d’autre part,

Préambule

Il est rappelé que les commerciaux de l’entreprise bénéficient d’une rémunération variable composée des éléments suivants :

  • Des commissions indexées aux paliers de production nouvelle atteints sur une année civile ;

  • Des commissions récurrentes versées à la date anniversaire des polices signées ;

  • Des primes trimestrielles si les paliers de production nouvelle par produit sont atteints.

Certains commerciaux du fait de leur rôle de référent bénéficient par ailleurs d’un bonus MPO octroyé sur la base d’objectifs annuels qualitatifs et quantitatifs.

Il est également rappelé que d’autres collaborateurs EHSD, n’étant pas des commerciaux, bénéficient en complément de leur rémunération fixe d’un bonus MPO octroyé sur la base d’objectifs annuels qualitatifs et quantitatifs.

Pour les collaborateurs ayant un mandat de représentant du personnel, il est nécessaire de prendre le compte le fait que l’exercice dudit mandat prend du temps au détriment du respect des objectifs fixés conditionnant leur droit à rémunération variable.

C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de conclure le présent accord pour tenir compte de cette situation.

Il a donc été convenu ce qui suit

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés détenteurs d’un mandat de représentation du personnel exerçant l’emploi de commercial au sein de la Société.

Article 2 – Principe de proratisation

Les objectifs des salariés concernés, visés à l’article 1 du présent accord, seront réduits au prorata du nombre d’heures passées à l’exercice du mandat de représentation du personnel, à savoir le nombre d’heures de délégation utilisées au cours de l’année considérée ainsi que le nombre d’heures passées par le salarié en réunion convoquée par l’employeur (réunion de comité économique et sociale, réunion de négociation).

Les heures de délégation doivent être saisies dans l’outil Kiosque RH (évènement Délégation CSE interne pour les représentants du personnel, ou Délégation syndicale interne pour les délégués syndicaux), dans la limite des crédits d’heures fixés par le Code du Travail.

Ainsi, ce principe de proratisation s’applique comme suit :

  • Commission sur Production Nouvelle :

L’objectif et les tranches de commissionnement seront proratisés chaque fin d’année en fonction du nombre d’heures passées à l’exercice du mandat de représentation du personnel dans l’année, une année complète comptant 1.607 heures de travail (151,67 h / mois).

Exemple : si le salarié concerné comptabilise 207 heures dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentation du personnel, si l’objectif de base est de 350.000 euros sur l’année, son objectif sera fixé à 304.916 euros [(350.000 X 1400) / 1607].

Les commissions mensuelles de février à décembre restent calculées sur la base de l’avenant de rémunération variable avec un objectif à 100% (dans l’exemple précité, 350.000 euros), les commissions réellement dues sur la base du nouvel objectif proratisé seront recalculées en fin d’année et le différentiel par rapport aux commissions versées de février à décembre sera versé en janvier N+1.

  • Prime trimestrielle :

L’objectif sera proratisé chaque trimestre en fonction du nombre d’heures passées à l’exercice du mandat de représentation du personnel dans le trimestre considéré, un trimestre complet comptant 455 heures de travail (151,67 h / mois).

  • Bonus MPO (pour les collaborateurs en ayant un) :

Les objectifs annuels seront proratisés chaque fin d’année en fonction du nombre d’heures passées à l’exercice du mandat de représentation du personnel dans l’année, une année complète comptant 1.607 heures de travail (151,67 h / mois).

Article 3 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent qu'il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt,

Article 4 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, sans qu'aucun accord des autres parties ne soit nécessaire.

La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les quatre semaines de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée.

Article 6 - Suivi

Une commission de suivi d'application du présent accord sera constituée.

Elle sera composée de représentants de la direction et d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire de l'accord.

La Commission se réunira une fois par an afin de suivre l'application de l'accord.

Article 7 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-7 et R 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de l’administration du travail, un troisième exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Rueil Malmaison, le 27 avril 2021, en 3 exemplaires originaux.

La Délégation syndicale CFDT Le Directeur Général d’Euler Hermes SFAC Direct

La Délégation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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