Accord d'entreprise "accord de methode" chez EULER HERMES SFAC DIRECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EULER HERMES SFAC DIRECT et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030510
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : EULER HERMES SFAC DIRECT
Etablissement : 38822464400079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

accord de méthode

Entre les soussignées :

la société Euler Hermes SFAC Direct, sise Immeuble Ariane, 2 Rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par

d’une part,

et

les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • la CFDT,

  • la CFE-CGC,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Préambule

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) ont été informés le 29 novembre par la société de sa volonté d’envisager un projet de réorganisation.

Ce projet implique :

. un processus social d’information en vue d’une consultation du CSE concernant le projet de réorganisation de Euler Hermes SFAC Direct et ses conséquences sociales ainsi que les mesures sociales d’accompagnement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-29 et L.1233-31 du code du travail ;

. un processus social d’information en vue d’une consultation du CSE concernant les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.1233-29, L.1233-32 et L.4121-1 du code du travail.

Par ailleurs, la direction souhaite négocier accord collectif de travail avec les Organisations Syndicales Représentatives sur le contenu des mesures sociales d’accompagnement.

A ce titre, et compte tenu du fait que les parties souhaitent trouver un accord entre elles, elles ont convenu de négocier un accord de méthode permettant de définir :

  • le calendrier de négociation de l’accord collectif sur les mesures sociales d’accompagnement précité ;

  • le calendrier d’information/consultation du CSE ; ;

  • les moyens octroyés aux représentants du personnel dans ce cadre.

Après négociations, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Calendrier d’information/consultation du CSE :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le délai de la procédure d’information et de consultation ne peut être supérieur à 1 mois calendaire, à compter de la remise de l’information relative au projet concerné, qui a été effectuée lors date de la première réunion du CSE en date du 17 décembre 2021, ce qui en principe amène le CSE à devoir rendre ses avis avant le 17 janvier 2022.

Les parties se sont néanmoins accordées pour reporter l’achèvement du processus d’information-consultation au 14 février 2022, de manière à se réserver un temps de préparation et d’échanges suffisant.

Le recueil de l’avis du CSE sera donc fixé au plus tard à cette date. Il sera remis lors d’une réunion prévue à cet effet le 14 février 2022.

Le calendrier d’information / consultation du CSE est le suivant :

- R1 : 17 décembre 2021 (déjà passée)

- R2 : 6 janvier 2022 à 11h30

- R3 : 20 janvier 2022 à 11h30

- R4 : 7 février 2022 à 11h30 : restitution par l’expert du CSE de son rapport

- R5 : 14 février à 11h30 : remise des avis du CSE

L’ordre du jour pour les réunions R2 à R4 est le suivant :

1. Information en vue d’une consultation concernant le projet de réorganisation de Euler Hermes SFAC Direct et ses conséquences sociales ainsi que les mesures sociales d’accompagnement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-29 et L.1233-31 du code du travail

2. Information en vue d’une consultation concernant les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.1233-29, L.1233-32 et L.4121-1 du code du travail.

En sus de ces deux points, il sera mentionné sur l’ordre du jour de la réunion R4 du 7 février 2022 que l’expert désigné par le CSE fera une restitution de son rapport.

L’ordre du jour pour la dernière réunion R5 est le suivant :

1. Information en vue d’une consultation concernant le projet de réorganisation de Euler Hermes SFAC Direct et ses conséquences sociales ainsi que les mesures sociales d’accompagnement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-29 et L.1233-31 du code du travail : remise d’avis du CSE

2. Information en vue d’une consultation concernant les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L.1233-29, L.1233-32 et L.4121-1 du code du travail : remise d’avis du CSE.

Article 2 - Calendrier de négociation de l’accord collectif relatif aux mesures sociales d’accompagnement

D’ores et déjà, les parties se sont entendues pour que soient présents aux réunions de négociation de l’accord collectif sur les mesures sociales d’accompagnement entre la direction et les délégué syndicaux tous les membres du CSE. Précision étant faite que seuls les délégués syndicaux pourront in fine signer l’accord collectif.

Les parties se sont mises d’accord pour que la négociation s’étale sur toute la période d’information/consultation du CSE afin d’aboutir à la signature d’un accord collectif.

Les parties prévoient que cette signature pourrait intervenir soit à la fin de la semaine du 31 janvier soit au début de la semaine du 7 février 2022, soit préalablement à la dernière réunion du CSE au cours de laquelle ce dernier rendra ses avis, conformément aux stipulations de l’article 1 du présent accord.

Article 3 – Moyens octroyés aux représentants du personnel

Il est octroyé aux représentants du personnel des heures de délégation supplémentaires comme suit :

  • pour les membres du CSE : il leur est octroyé individuellement, sur une base mensuelle, en sus de leur quota légal d’heures de délégation 10 heures de délégation supplémentaires ;

  • pour les délégués syndicaux : il leur est octroyé individuellement, sur une base mensuelle, en sus de leur quota légal d’heures de délégation 5 heures de délégation supplémentaires.

En outre, il est entendu que :

  • les représentants du personnel se verront rembourser par la société leurs frais de déplacement (transport, nuitée, frais de bouche) dans le respect de la politique de déplacement de la société ;

  • les factures de la sténotypiste sont pris en charge intégralement par la société ;

  • l’accord collectif en date du 27 avril 2021 relatif à la proratisation des objectifs des représentants du personnel s’appliquera également aux heures de délégation complémentaires octroyées en application du présent article.

Article 4 – Information des salaries

L’entreprise informe son personnel du présent accord par voie d’affichage ou par voie électronique. Il sera également consultable sur demande.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera ainsi jusqu’à l’échéance prévue par le calendrier de l’article 1 du présent accord et aura donc comme terme la date du 14 février 2022 au soir, sans possibilité de reconduction tacite.

Il cessera ensuite de produire tout effet.

Article 6 – Dénonciation et Révision de l’accord

Le présent accord collectif ne pourra être dénoncé unilatéralement mais seulement par l’ensemble des parties signataires.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément à la règlementation en vigueur. En cas de signature d’un avenant de révision dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-57-1 et L. 1233-57-2 du code du travail, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront à celles de l’accord initial.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux art L2231-6 et D2231-2 du code du travail , il sera déposé :

  • sur la plateforme Rupcoc

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « télé accord collectifs » accompagné des pièces prévues à l’art D2231-7 du CT, à la DREETS compétente

  • un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre

Fait à Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux

  • la CFDT,

  • la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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