Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LECLERC - NOBLADIS

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03118000904
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME PEPA COVID - 19 (2020-07-02) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-13) NAO 2020 (2020-12-15) NAO 2022 (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-8 et suivants du code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

ENTRE

La SA NOBLADIS, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 388234847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2, allée Emile Zola 31700 Blagnac, représentée par le Directeur en exercice

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ……………… , déléguée syndicale.

L’organisation syndicale F.O.……………. représentée par ……………… , déléguée syndicale.

D’AUTRE PART

CHAPITRE 1 : SALAIRES

Article 1er : PRIME ANCIENNETE

La prime d’ancienneté s’applique à tous les salariés relevant des niveaux 1 à 6.

Rappel du barème de la prime d’ancienneté :

- de 5 à 10 ans d’ancienneté : 2 % du salaire mensuel brut

- plus de 10 ans d’ancienneté : 3 % du salaire mensuel brut

- plus de 15 ans d’ancienneté : 4 % du salaire mensuel brut

- plus de 20 ans d’ancienneté : 5 % du salaire mensuel brut

Création d’un nouveau palier :

- plus de 25 ans d’ancienneté : 7% du salaire mensuel brut

Elle est versée mensuellement sur la base du salaire mensuel brut.

Ce salaire mensuel brut s’entend hors heures complémentaires, heures supplémentaires, primes et compléments de salaires de toutes natures sauf indemnités différentielles incluses dans l’assiette de calcul.

En cas d’absence, elle sera prise en compte prorata temporis.

Article 2ème : PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE

Les parties conviennent du renouvellement de cette prime dans les conditions ci-après.

A – Conditions d’attribution :

Etre présent de manière continue à l’effectif du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, date de versement.

La prime d’assiduité annuelle s’applique à tous les salariés relevant des niveaux 1 à 6.

B – Barème des abattements liés aux absences sur l’année civile 2017 :

  • Absences de 1 à 3 jours : pas d’abattement

  • Absences de 4 à 7 jours : diminution de la prime de 30 %

  • Absences de 8 à 14 jours : diminution de la prime de 50 %

  • Absences au-delà de 14 jours : aucun versement, prime nulle

Les jours d’absence se cumulent pour le calcul de l’abattement qu’ils soient continus ou discontinus.

Absences dérogatoires au barème :

  • Accident de travail : franchise de 15 jours sans diminution de la prime.

  • La durée légale du congé maternité ou adoption ne donne lieu à aucune diminution de la prime.

  • Absences autorisées pour circonstances de famille : les absences visées à

l’article 7-5.1 de la Convention Collective ne donnant lieu à aucune diminution

  • Absences pour exercice du mandat syndical.

Cette liste est strictement limitative, tous les autres cas d’absence donnent lieu à diminution de la prime suivant le barème sus indiqué.

C – Montant :

Le montant de la prime d’assiduité annuelle qui sera versée au 30 juin 2018 est de 764 € brut pour une durée annuelle de présence pauses rémunérées comprises de 1607 heures. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, un calcul au prorata des heures accomplies sur l’année civile 2017 sera effectué. Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure (agents de maîtrise), un calcul au prorata des heures accomplies sur l’année civile 2017 sera effectué.

Le montant de la majoration est fixé comme suit :

D – Majoration :

La prime d’assiduité du montant fixé au paragraphe C ci-dessus sera majorée forfaitairement au bénéfice des salariés n’ayant strictement aucune absence pour quelque motif que ce soit sur l’année 2017 (à l’exception de l’exercice du mandat syndical, des cas d’absences pour décès visées à l’Article 7-5.1.2 de la Convention Collective). Les absences prises en compte pour le calcul seront celles figurant sur les bulletins de salaire de la période janvier 2017 à décembre 2017 peu importe qu’elles se rapportent à une période antérieure.

Le montant forfaitaire de cette majoration est de 325 € brut pour une durée annuelle de présence pauses rémunérées comprises de 1607 heures. Ce montant forfaitaire sera proratisé dans les mêmes conditions que prévues au paragraphe C pour les salariés dont la durée du travail est inférieure ou supérieure à 1 607 heures.

Article 3ème : ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Afin de couvrir les frais de nettoyage des vêtements de travail dont le port est obligatoire, les parties conviennent que la société remettra annuellement aux salariés concernés 3 barils de 4,5 kg de lessive en poudre représentant un volume total couvrant la quantité nécessaire à 180 lavages (suivant données fabricant). La remise aux salariés se fera à raison d’un baril par quadrimestre de l’année civile.

Article 4ème : REGIME COLLECTIF DE SANTE COMPLEMENTAIRE

La participation forfaitaire de l’employeur est maintenue à 19 € par mois pour tous les salariés.

Article 5ème : COMPLEMENT DE SALAIRE

Le salarié recevra, après 5 ans de présence dans l’entreprise, une indemnité complémentaire (complément de salaire) qui lui sera versé à partir du 4ième jour suivant l’arrêt de travail.

CHAPITRE 2 : DUREE – ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1er : HOTES(SSES) DE CAISSES : contrepartie au temps perception du caisson/prise de poste

Le présent article a pour objet de fixer le principe et les modalités d’une contrepartie au temps s’écoulant entre la perception du caisson en salle de comptage (hall d’entrée) et la prise de poste effective sur la caisse telle que fixée au planning et inversement.

Il est convenu entre les parties de mettre en place une contrepartie sous forme de repos pour les Hôtes (sses) de Caisse concernées par ce mode de fonctionnement.

La contrepartie sous forme d’un repos est évaluée forfaitairement à :

  • 1 journée de repos supplémentaire dans l’hypothèse d’une présence égale ou supérieure à 6 mois sur la période de référence d’annualisation (01/06/N-31/05/N+1)

  • une demi-journée en cas de présence inférieure à 6 mois sur la période de référence d’annualisation.

Sachant toutefois qu’aucune contrepartie ne sera accordée aux Hôtes(sses) de caisse ayant 3 mois ou moins de présence sur la période de référence d’annualisation.

De la même façon, il sera tenu compte du temps de présence sur la période de référence d’annualisation, dans les conditions sus-mentionnées en cas de départ en cours de période pour apprécier le droit à bénéficier de la contrepartie.

Le repos au titre de ce dispositif est pris par journée entière sauf le cas d’Hôtes(sses) de caisse ayant une présence inférieure à 6 mois sur la période de référence d’annualisation.

Il sera crédité sur le compteur de chaque d’Hôtes(sses) de caisse, dans les conditions fixées ci-dessus, au 31 mai de chaque année c’est-à-dire à l’échéance de la période de référence d’annualisation.

Ce repos devra être pris au cours du premier trimestre suivant le terme de la période de référence d’annualisation. La demande devra être formulée un mois à l’avance et ne pourra pas porter sur un jour classé en forte activité sur le plan de charge et la programmation prévisionnelle.

Il est toutefois strictement convenu entre les parties que cette contrepartie pourra être modifiée ou supprimée en fonction de l’évolution du mode de fonctionnement et des spécificités du département Caisses.

Article 2ème : CONGES PAYES

Il est convenu entre les parties qu’en cas de présence d’un jour férié pendant une semaine de congés payés, il sera décompté 5 (cinq) jours de congés payés. Le fait que le magasin soit ouvert ou fermé au public ce jour férié est sans incidence.

Article 3ième : AUTORISATIONS D’ABSENCES

  • L’autorisation d’absence rémunérée de 5 jours ouvrés par année civile, quelque soit le nombre d’nenfants vivant au foyer, pour veiller un jeune enfant à charge, âgé de moins de 12 ans hospitalisé, sera étendue au cas d’un enfant malade – sur présentation d’un justificatif médical.

  • L’autorisation d’absence non rémunérée de 5 jours ouvrés, quelque soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans – sur présentation d’un justificatifm médical – La Direction précise que le salarié aura la faculté, s’il le souhaite, et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer les jours d’absences.

  • Le salarié bénéficiera, après 5 ans d’ancienneté, d’une autorisation d’absence non rémunérée d’une journée par année civile pour cause de déménagement – sur présentation d’un justificatif (changement d’adresse de domiciliation…). Le salarié aura la faculté, s’il le souhaite et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer cette journée.

  • Le salarié titulaire ou futur tiutlaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et/ou parent d’un enfant handicapé, dépendant et non autonome, bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée d’une journée par année civile et sur présentation d’un justificatif, pour faciliter les démarches à effectuer liées à la reconnaissance de travailleur handicapé (ou assimilé).

  • Une autorisation d’absnce non rémunérée sera donnée au salarié proche aidant d’un ascendant en situation de dépendance, présentant un handicap ou en perte d’autonomie – dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile. Le salarié aura la faculté, s’il le souhaite et dans le cadre de l’annualisation, de récupérer ces journées d’absences.

Article 4ème : EMPLOYES (ES) COMMERCIAUX DRIVE niveau 1

Compte tenu des flux d’activité respectifs du drive et de l’hypermarché et afin de favoriser la polyvalence, il sera proposé aux Employés Commerciaux Drive de niveau 1 qui l’acceptent d’être affectés ponctuellement dans l’hypermarché et passer ainsi au niveau 2.

Article 5ième : JOURNEE DE SOLIDARITE

Sont exclusivement concernés par ce paragraphe les salariés qui ne sont pas annualisés.

Les parties conviennent de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions identiques à l’année précédente à savoir :

Le travail de 7 heures sera exécuté sur le mois de décembre 2018 et pourra être fractionné en deux demi-journées.

S’agissant spécifiquement des salariés des Drive et des services administratifs, le travail de 7 heures sera exécuté sur le second semestre 2018 et pourra également être fractionné en deux demi-journées. Dans tous les cas, il sera déterminé par service suivant les besoins spécifiques. Les dates seront arrêtées par les responsables de service en tenant compte dans toute la mesure du possible, des disponibilités des salariés et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Au titre de l’année 2018, les heures correspondant à la journée de solidarité devront avoir été accomplies au plus tard le 31 décembre 2018.

Afin d’assurer le suivi de l’accomplissement des heures au titre de la journée de solidarité, un compteur figurera sur les bulletins de salaire.

En application des textes, le travail accompli dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Dès lors qu’elles sont effectuées en sus de l’horaire habituel, les heures correspondantes ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits et le montant des majorations pour heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail. Les heures effectuées au titre de cette journée sont neutres au regard du régime des heures complémentaires et sans incidence sur le volume de celles-ci.

CHAPITRE 3 : TRAVAILLEURS HANDICAPES

Après présentation de la situation par rapport à l’obligation d’emploi, les parties ont convenu de la reconduction des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 1er : CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

D’une manière générale et pour l’ensemble du déroulement de la vie professionnelle, il sera privilégié le critère de compétences dans les offres d’emploi. Il sera veillé à l’absence de discrimination concernant le recrutement, la gestion des carrières, les propositions d’évolution et de promotion, la formation, la rémunération.

En matière de recrutement, des organismes d’insertion continueront à être ponctuellement consultés.

Article 2ème : CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

  • aménagement de poste ou des conditions de travail : analyse des problèmes éventuels d’adaptation au poste de travail liés au handicap relevés par les organismes habilités dans ce domaine (CHSCT, Médecine du travail….) et possibilités d’affectation et d’aménagements s’inscrivant en parfaite adéquation avec les nécessités organisationnelles et économiques de l’entreprise.

  • une attention particulière sera portée aux conditions de travail et d’emploi des salariés handicapés

  • le salarié titulaire d’une RQTH ou ayant à charge un enfant handicapé, pourra bénéficier d’un aménagement du temps de travail – dans le cadre de l’annualisation et avec l’accord de la hiérarchie.

  • une autorisation d’absence sera accordée pour effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de travailleur handicapé – Cf Chapitre 2 article 3ième du présent accord.

Article 3ème : ACTIONS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Information, sensibilisation et mobilisation notamment de l’encadrement.

CHAPITRE 4 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DITS «SENIORS»

Article 1er : EMPLOYABILITE

La convention collective prévoit que chaque salarié, après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause à compter de son 45ième anniversaire, bénéficie, sous réserve d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise qui l’emploie, d’un bilan de compétences.

La direction propose de compléter cette disposition de sorte que : les salariés de + de 50 ans et dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 15 ans, puissent bénéficier d’un bilan de compétences et d’une formation de tuteur ou de formateur interne qui seront faits sur le temps de travail, dans la limite de 35 h 00.

Cette disposition s’appliquera à tous les salariés qui remplissent les conditions susmentionnées au 1er Juillet 2018. Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront faire leur demande écrite – mail ou courrier – au Responsable Ressources Humaines qui ensuite se rapprochera des responsables concernés pour la mise en œuvre.

Article 2ième : ORGANISATION DU TRAVAIL

La Direction s’engage à faire tous les meilleurs efforts pour limiter de temps de travail journalier à une durée maximale de 8 h 00 pour les salariés de + de 50 ans qui en feront la demande.

CHAPITRE 5 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE

La Direction étudie un certain nombre de mesures à mettre en place, en complément de ce qu’elle fait déjà dans le cadre de la Loi du 3 Février 2016, pour lutter encore plus contre le gaspillage alimentaire au profit des salariés.

Tout ceci dans la plus grande vigilance au respect de règles très précises concernant la sécurité alimentaire.

Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2018.

Il sera déposé en deux exemplaires dont l’un sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Toulouse.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 15 juin 2018

Pour la SA NOBLADIS Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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