Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES" chez LECLERC - NOBLADIS

Cet accord signé entre la direction de LECLERC - NOBLADIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03119004759
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOBLADIS
Etablissement : 38823184700020

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DE TRAVAIL ET LES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NOBLADIS immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 388231847 dont l’établissement principal est situé ZAC du Grand Noble 2 Allée Emile Zola 31700 BLAGNAC, représentée par le Directeur en exercice.

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par …………..……en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale FO représentée par ………………… en sa qualité de déléguée syndicale.

IL A ETE CONVENUE CE QUI SUIT :

Préambule

En concertation avec les partenaires sociaux, la Direction a initié une réflexion générale sur l’organisation de la durée du travail et des congés de son personnel dans un souci de poursuivre sa démarche d’amélioration des conditions de travail et de conciliation vie personnelle et professionnelle tout en tenant compte des impératifs de l’activité et de la satisfaction de la clientèle dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues du présent accord, en application des dispositions de l’article de l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société à l’exclusion des cadres dirigeants

ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures par semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Le temps de vacation sur une journée de travail ne pourra être inférieur à 3 h 00.

ARTICLE 3 - PAUSE

Conformément aux dispositions conventionnelles, une pause est payée à raison de 5% du temps de travail effectif.

La pause est prise de manière continue hors du service et par roulement, selon les besoins de l’activité en assurant la continuité du service. Sur décision de la Direction, elle est prise soit au cours de la séquence de travail soit à la fin de la séquence de travail et au plus tard dès que le travail continu atteint 6 heures consécutives.

En tout état de cause, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il est rappelé que la pause prise doit être dépointée ou faire l’objet d’une déclaration pour les salariés en mission extérieure.

La coupure déjeuner est d’une durée minimale de 45 minutes.

ARTICLE 4 - DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN

Conformément aux dispositions du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE 5 -DUREE MINIMALE DE REPOS HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficiera a minima d’un jour de repos hebdomadaire (correspondant a minima à 35 heures consécutifs de repos) et de 2 demi-journées de repos.

La demi-journée de repos s’entend d’une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Les salariés ne pourront exécuter des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur responsable hiérarchique et si la charge de travail le requiert.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou par la convention collective nationale sur la période allant du 1er Juin au 31 mai de chaque année.

Les congés payés doivent être pris et soldés sur la période allant du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.

La période de prise du congé principal va du 1er Juin au 31 octobre de l’année suivante étant entendu que les jours de congés payés pris en dehors de cette période ne donnent lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.

Ils doivent être pris en semaine entière de congés dès lors que les doits à congés acquis le permettent

Pour permettre la planification annuelle, les demandes de prise de tous les congés payés pour la période suivante du 1er juin au 31 mai doivent être déposées par les salariés auprès de leur hiérarchie au plus tard le 15 Janvier de chaque année.

Aucun jour de congés payés ne peut être pris pendant les semaines de forte activité (semaines noires du plan de charge) de la programmation prévisionnelle de la répartition du temps de travail sur l’année et en tout état de cause pendant les 15 derniers jours du mois de décembre. Seules des circonstances très particulières pourront permettre de déroger à cette règle.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les parties qui y sont habilitées en application du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de Téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse].

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur intranet.

Fait en 4 exemplaires, le 18 Novembre 2019 à Blagnac.

La société NOBLADIS

Représentée par ………………………

Le syndicat CFDT

Représenté par ………………………..

Le syndicat FO

Représenté par ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com