Accord d'entreprise "Accord d'adaptation anticipé relatif au statut collectif du personnel de l'association DEFIS" chez ARIANE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARIANE MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001275
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : DEV EPANOU FORMATION INSERTION SOCIAL
Etablissement : 38823462700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD

D’ADAPTATION ANTICIPE RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION D.E.F.I.S.

ENTRE :

L'Association D.E.F.I.S. (DEVELOPPEMENT ET EPANOUISSEMENT PAR LA FORMATION ET L’INSERTION) dont le siège se situe Allée des Romarins - Parc Sainte-Claire – 83160 LA-VALETTE-DU-VAR représentée par en exercice

L’Association CESAME OBJECTIF EMPLOI dont le siège social se situe Avenue De Lattre de Tassigny Le Gounod Bâtiment C 83 000 TOULON, représentée par en exercice

L’Association UFCS-FR FORMATION dont le siège social se situe 12 Avenue Jean Moulin 83000 TOULON, représentée par en exercice

D’une part,

ET

(Association D.E.F.I.S.) expressément mandatée par l’organisation syndicale CFDT, après approbation du projet d’accord par la majorité des salariés, consultés le 28 mai 2019 (ci-joint le procès-verbal de la consultation du personnel),

(Association CESAME OBJECTIF EMPLOI) expressément mandatée par l’organisation syndicale CFDT, après approbation du projet d’accord par la majorité des salariés, consultés le 28 mai 2019 (ci-joint le procès-verbal de la consultation du personnel),

Les membres du personnel de l’Association UFCS-FR FORMATION ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord soumis à la consultation le consultés le 28 mai 2019 (ci-joint le procès-verbal de la consultation du personnel),

D’autre part,

PREAMBULE

Les Associations DEFIS, UFCS-FR FORMATION et CESAME OBJECTIF ont décidé, dans un contexte de fortes mutations sociales, technologiques et politiques, de se regrouper afin de renforcer, sur le territoire, leur force de proposition dans le champ de l’inclusion sociale et professionnelle.

Le 25 février 2019, faisant suite à plusieurs réunions d’information auprès des salariés, les directions respectives ont remis le projet de fusion-absorption des Associations CESAME OBJECTIF EMPLOI et UFCS-FR FORMATION par l'Association D.E.F.I.S. et de ses conséquences sociales aux représentants du personnel des 3 Associations.

Le 25 mars 2019, les représentants du personnel des 3 Associations ont été consultées et ont émis un avis favorable au rapprochement.

Les salariés des 3 Associations ont été réunis le 5 avril 2019 à la suite à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association absorbante afin d’évoquer dans le détail les modalités du rapprochement et les perspectives que ce dernier offrait.

Chacune des 3 Associations disposant de sa propre convention collective et de ses usages, il a été posé comme objectif de converger dès le processus de fusion juridiquement acté, vers un fonctionnement harmonisé de l’organisation de l’entité regroupée.

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 3 mai 2019, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation anticipé visant à définir le nouveau statut collectif de l'Association D.E.F.I.S. « unifiée ».

* * *

Article 1 – Cadre juridique de l’accord d’adaptation anticipé

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération de fusion-absorption des Associations CESAME OBJECTIF EMPLOI et UFCS-FR FORMATION par l'Association D.E.F.I.S. entrainera la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche d’entreprise et d’établissement applicables au sein des Associations CESAME OBJECTIF EMPLOI et UFCS-FR FORMATION.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales des Associations CESAME OBJECTIF EMPLOI et UFCS-FR FORMATION mis en cause.

Il pourra également réviser les conventions et accords de l'Association D.E.F.I.S. dans laquelle les contrats de travail sont transférés.

De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord devra être résolue en faveur de l’application ce dernier.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l'Association D.E.F.I.S.

Article 3 – Champ conventionnel et conditions de reprise des salariés des Associations

Les Associations DEFIS, UFCS-FR FORMATION et CESAME OBJECTIF appliquaient respectivement, avant l’opération de fusion, les conventions suivantes :

- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988,

- Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988,

- Convention collective nationale des personnels Familles Rurales du 12 décembre 2012.

Au jour de la fusion, il sera fait application unique de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les dispositions des conventions collectives nationales de l'animation et des personnels Familles Rurales cessant par conséquent de produire leurs effets.

Tous les contrats de travail en cours au sein des associations absorbées à la date de réalisation définitive de la fusion seront automatiquement et de plein droit transférés à l’Association D.E.F.I.S. Les salariés conserveront leur ancienneté, leur qualification et leur rémunération et seront reclassés sur les grilles de la convention de la formation.

Article 4 – Aménagement du temps de travail

L’objectif de l'Association D.E.F.I.S. et des organisations syndicales est de disposer d’un outil permettant de mettre en place des organisations du travail assurant une optimisation de l’accompagnement des personnes qu’elle accompagne.

Le schéma d’organisation ci-après présenté s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui au moyen d’un accord collectif d’entreprise permet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 4.1 - Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année avec modulation d’horaires.

Il est décidé d'instaurer un outil d'aménagement du temps de travail permettant de tenir compte des spécificités des prestations fournies et des besoins des publics accompagnés.

Dans ce sens, les partenaires sociaux concluent à la mise en place d'une répartition pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu'à l'année.

Le temps de travail de référence est de 1607 heures par an pour un salarié à temps plein, comprenant la journée de solidarité et excluant les éventuels congés conventionnels qui viendraient en déduction de ce temps.

Le temps de travail peut, en application du présent accord, être aménagé et organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année avec une modulation d’horaires pour tenir compte des variations d’accompagnement et des calendriers de fonctionnement des services.

Cette modalité s'ajoute à celles prévues par la loi, d'une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou, pour les salariés à temps partiel, d’une organisation hebdomadaire ou mensuelle de travail.

En outre, l’horaire hebdomadaire pourra être réparti sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours ou 5,5, dans la semaine, tout en respectant les durées minimales de repos légales et conventionnelles.

A ce titre, les salariés pourront bénéficier de jours non travaillés, planifiés en fonction des nécessités de service. L’attribution de ces jours repose sur une ventilation des 1607 heures sur l'année permettant de compenser les périodes hautes de travail par des périodes basses.

Ces jours non travaillés ne sauraient par conséquent se confondre avec les repos hebdomadaires, fériés, congés légaux et conventionnels ou autres récupérations.

Article 4.2 - Planning

Le planning prévisionnel « type » de chaque service ou unité de travail est soumis à la consultation du CSE lorsqu’il aura été mis en place (et des instances représentatives du personnel dans l’attente), avant sa première mise en œuvre.

Ce planning comprend le nombre de semaines retenues, qui pourra aller jusqu’à l’année et la répartition de la durée du travail au sein des semaines constituant la période de référence.

Lorsque la période annuelle est retenue, la planification sera communiquée trimestriellement aux salariés.

Les plannings précisant les horaires de travail sont communiqués aux salariés au minimum 4 semaines avant le début de ladite période, par voie d’affichage et si besoin par courrier.

Article 4.3 - Cas des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sous réserve de leur acceptation, formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés recrutés après l’entrée en vigueur, une mention particulière stipulant leur intégration à l’accord sera insérée dans le contrat de travail.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2.

La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, lorsqu’interviennent 2 interruptions au cours de la même journée, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

Le CSE sera consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaires applicables aux salariés à temps partiel.

Article 4.4 - Principes de planification

La planification prendra en compte les calendriers de fonctionnement.

La durée du travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée et au minimum de 0 heure.

En tout état de cause, aucun salarié ne peut être amené à travailler plus de 4 semaines consécutives à 44 heures et plus de 6 semaines à 44 heures sur une période de 12 semaines.

Article 4.5 - Durées maximales de travail, heures supplémentaires et complémentaires

Il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail peut être portée au maximum à 12 heures de travail effectif, en application de l'article D.3121-19 du Code du travail.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 145 heures.

Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée moyenne prévue sur l’année, sans atteindre 35 heures par semaine et 1607 heures sur l’année.

La rémunération des heures complémentaires sera effectuée dans les conditions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles plus favorables.

Il est rappelé que pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires, ne sont concernées que les heures de travail effectif.

Article 4.6 - Délai de prévenance pour modification de planning

Le délai de prévenance pour modification de planning est de 7 jours, pouvant être réduit à 3 en cas d’urgence.

Pour les salariés à temps partiel, en contrepartie à la réduction du délai de prévenance, l’association accorde 1/2 heure de repos par jour en moins du délai légal pour une réduction de 7 à 3 jours ouvrés, en vertu des dispositions de l'article L. 3123-22 du Code du travail.

Article 4.7 - Traitement de l’absence au titre de la rémunération

La rémunération des salariés concernés est lissée quelle que soit la période de référence retenue, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour les salariés travaillant à temps plein ou à un prorata de cette durée pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de son temps de travail, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée contractuelle de son temps de travail, une régularisation est faite soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.

En outre, lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 4.8 - Repos compensateur équivalent

Les partenaires ont décidé que la contrepartie au paiement des heures supplémentaires pourrait être un repos, attribué avec les majorations afférentes.

En cas d'impossibilité de prise du repos, l'employeur pourra transformer ce repos en paiement.

Ces heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit.

Les heures capitalisées pourront être regroupées et prises, à l’initiative du salarié en fonction des possibilités et nécessités du service, par journée ou demi-journée, et pourront être accolées, aux jours non travaillés déjà planifiés.

S'agissant de la contrepartie aux heures complémentaires, il est rappelé qu'elles ouvriront droit exclusivement à un paiement conformément à la loi.

Article 4.9 – dispositions catégorielles étendues

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, la durée annuelle du temps de travail des formateurs de catégorie D et E, est de 1.565 heures maximum, hors journée de solidarité.

Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise, étant entendu que cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant.

Dans le souci de garantir une certaine équité entre salariés, il sera fait application des dispositions réservées aux formateurs de catégorie D et E à l’ensemble du personnel.

Ces jours seront positionnés de manière souple (par journée(s) ou demi-journée(s)), en fonction des besoins de service et des souhaits exprimés de salariés et pourront être mobilisés, dans le cadre d’un co-engagement, pour des actions de formation au bénéfice des salariés.

Article 4.10 – Cadres de direction

  1. Disposition d’aménagement spécifique du temps de travail

Pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire préalablement établi, à savoir les fonctions de directeur et direction adjoint, il a été convenu la possibilité d’établir avec ces derniers des conventions de forfait jours/an.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours sur la période de référence (1er janvier – 31 décembre) pour une année complète, compte tenu d’un droit complet à congés payés, incluant la journée de solidarité.

L’assiette de calcul déterminant le nombre de jours travaillés dans l’année est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année (variable)

- Nombre de samedi et dimanche de l’année

- Nombre de jours de congés payés (25 en jours ouvrés)

- Nombre de jours fériés chômés (11 à titre forfaitaire)

Le solde entre le nombre de jours identifiés par l’assiette de calcul et les 218 jours de travail prévus par le présent accord constitue le nombre de jours de repos accordés annuellement.

  1. Mise en place du forfait jours

Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, indiquant les caractéristiques du forfait ainsi que les conditions et la rémunération afférentes.

Pour les futurs recrutés, une mention spécifique sera portée à leur contrat de travail ainsi qu'une convention individuelle de forfait.

Il sera fait application des dispositions prévues par la loi en matière de repos hebdomadaire, repos quotidien et durées maximales de travail. A cet égard, des modalités de décompte et suivi du temps de travail ainsi que les prises de jours de repos seront établis afin de veiller à ces exigences.

  1. Modalités de décompte et suivi du temps de travail

Il appartient aux cadres autonomes d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité conformément d’une part aux intérêts de l’association et d’autre part aux tâches qui leur sont dévolues.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, pour respecter le forfait jours.

Afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu d’anticiper la prise des jours repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Ainsi, un planning prévisionnel indiquant les prises de jours de repos sera établi à chaque début de trimestre et si possible sur l’année.

Le nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos sera renseigné sur l’outil de gestion du temps de travail et un suivi régulier sera organisé par la hiérarchie ou l’instance de gouvernance associative en fonction du poste occupé.

Plus spécifiquement dans le cadre de ce suivi, un entretien annuel sera organisé dans lequel il sera abordé la charge et l’organisation du travail, l'amplitude du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

  1. Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Ce droit s’applique y compris pour les salariés au forfait jours, pour lesquels les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

Aussi, cadres de direction et collaborateurs s’abstiendront, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, d’entretenir des échanges en dehors des horaires de travail collectifs applicables au sein de l’Association.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires collectifs de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5- Parcours professionnels et valorisation de l’expérience

Les parties conviennent de l’intérêt de mettre en place une gestion dynamique du personnel, qui permette, au cours d’une carrière, aux salariés la réalisation de parcours professionnels.

Dans cette perspective, l’Association s’engage à construire, dans un futur proche, une cartographie de ses emplois en identifiant, pour chaque catégorie d’emploi, plusieurs niveaux de progression ainsi que les aires et les critères de mobilité possibles entre les niveaux d’une même catégorie d’emploi mais également entre les catégories d’emploi.

En outre, tel que le prévoit la convention collective, tout salarié sera susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, de l’échelon 1 à 2 dans la même catégorie, en fonction :

- de la qualité de son travail ;

- de la qualité de la formation dispensée ;

- de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.

Article 6- Prime annuelle

Les salariés présents au sein de l’Association depuis plus de 4 mois bénéficieront d’une prime annuelle équivalente à un demi mois de salaire, versée en deux fois aux mois de juin et décembre, et calculée au prorata temporis.

Article 7 – congés payés

Dans le cadre de la mise en place d’une organisation du travail pouvant aller jusqu’à l’année, l’objectif alloué à chaque salarié dépend du nombre de jours de congés pris sur l’année civile.

Afin de faciliter la compréhension de tous et limiter les incidences du positionnement de manière isolée des jours de congés payés, les parties ont décidé de mettre un mode de décompte en jours ouvrés.

Article 7.1 – Acquisition du droit à congés

Les congés payés acquis à compter du 1er juin 2018 seront établis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, soit, pour la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, une acquisition en année complète de 25 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours de congés calculés n’était pas un nombre entier, la durée du congé serait arrondie au nombre entier supérieur.

Article 7.2 – Modalités de décompte

A compter du 1er juin 2019, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés conformément aux principes suivants :

- décompte de tous les jours d’absence compris entre le 1er jour normalement travaillé et la veille de la reprise du travail à l’exception des jours fériés et des jours de repos hebdomadaires,

- les repos hebdomadaires correspondent aux samedis et au dimanches,

- en cas de concomitance entre un jour férié et le premier repos hebdomadaire de la semaine, le salarié bénéficiera d’un jour de congés supplémentaire en compensation du jour décompté dans la prise de congés.

Article 7.3 – Période de prise de congé

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié bénéficiera d’un congé de 10 à 20 jours ouvrés pendant la période de référence, soit du 1er mai au 31 octobre, dont au moins 10 jours consécutifs.

En application de l’article L3141-14 du Code du travail, l’ordre des départs est fixé par l’employeur après consultation, le cas échéant, du CSE.

En cas de fractionnement, à l’initiative de l’employeur, du congé payé (prise de moins de 20 jours entre le 1er mai et le 31 octobre), le salarié bénéficiera d’un droit à congé supplémentaire de 3 jours ouvrés.

Article 8 – congés maladie et maintien de salaire

L’article 14.1. de la convention collective de la formation dispose qu’après 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié, à condition :

- d'avoir justifié, dans les 48 heures, de cette incapacité,

- d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne,

bénéficie de :

- la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant 30 jours,

- 3/4 de cette même rémunération pendant les 60 jours suivants.

L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.

Les parties s’entendent sur le fait que le décompte du délai de carence ramené à 3 jours une fois par an se fasse en année civile, et conviennent d’étendre la disposition conventionnelle en accordant le bénéfice, une fois par an, du maintien du salaire net, dès le 1er jour d'arrêt maladie.

Article 9 – Indemnités de départ à la retraite

Pour les salariés qui partiront à la retraite de manière volontaire en 2019 et 2020, le calcul des indemnités de départ sera effectué selon le mode le plus favorable entre les dispositions prévues dans la convention collective d’origine et celles applicables dans la convention d’accueil.

Sont visés les articles :

- 9.3.4 de la convention de la formation,

- 4.4.4.2. de la convention de l’animation,

- 14.1 de la convention des personnels familles rurales

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 - Conditions de validité du présent accord

En application de l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation anticipé s’apprécie dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

Les taux mentionnés aux articles L. 2332-12 et L. 2332-13 du Code du travail sont appréciés dans les périmètres de chaque entreprise concernée.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail et de l’ordonnance MACRON n° 2007-1385 du 22 septembre 2017, l’ensemble des accords collectifs sont soumis aux conditions de validité suivantes à compter du 1er mai 2018 :

− signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants ;

Article 10.2 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’opération fusion-absorption des Associations CESAME OBJECTIF EMPLOI et UFCS-FR FORMATION par l'Association D.E.F.I.S.

Article 10.3 - Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 10.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.

− si cette condition n’est pas remplie, et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées infra, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle souhaite une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.

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Fait à Toulon, le 3 juin 2019 en 6 exemplaires

Les employeurs :

Pour L'Association D.E.F.I.S. dûment mandaté,

Pour L’Association CESAME OBJECTIF EMPLOI, dûment mandaté,

Pour l’Association UFCS-FR FORMATION dûment mandaté,

Les représentants du personnel :

(Association D.E.F.I.S.) dûment mandatée,

(Association CESAME OBJECTIF EMPLOI) dûment mandatée,

Les membres du personnel de l’Association UFCS-FR FORMATION ont quant à eux ratifié à l’unanimité le projet d’accord,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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