Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez AMBULANCES MARTEGALES SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES MARTEGALES SARL et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012578
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES MARTEGALES SARL
Etablissement : 38826000200026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

Les Ambulances Martégales siège social est RN 568 Quartier Saint Jean 13500 Martigues, représentées par XXXXXXXX en sa qualité de Gérant.

d'une part,

Et,

Les membres du Comité Social Economique.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

En raison de la nature des fonctions, du niveau de responsabilité et de l’autonomie que les cadres possèdent dans l’organisation de leur travail, pour atteindre leurs résultats, le suivi individuel des horaires de travail est difficile et peu adapté.

La notion d’heure de travail étant insuffisante pour mesurer l’activité attachée à leurs missions, la référence à une mesure du temps exprimée en en nombre de journées paraît plus opportune.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 1° du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégré ».

Les salariés concernés sont donc les salariés de la catégorie cadre.

Article 2 - Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours s’élève au maximum à 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires, et au contrôle des horaires, ne sont pas applicables à ces salariés. Seuls les jours de travail effectif sont décomptés.

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait jour. Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile : 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

1- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

2- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

3- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

4- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

5- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Le nombre de jours de repos visés au 5- ci-dessus se calculent comme suit :

Détermination du nombre de jour dans l’année

Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi & dimanche)

Déduction des jours ouvrés de congés payés sa

Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l’année 2021 :  365 jours (nombre de jours en 2021) - 218 (forfait jours) – 104 (samedi et dimanche non travaillés) – 7 (jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi) – 25 (5 semaines de congés payés) = 11.

Les cadres bénéficieront donc pour l’année 2021 de 11 jours de RTT.

Article 5 – Modalités d’utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant leur acquisition ou peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps dans les limites fixées par celui-ci.

Les jours de repos seront pris à la demande des salariés, au minimum par ½ journée.

Ils pourront être accolés entre eux dans la limite d’une semaine, en accord avec le responsable hiérarchique.

Si pour des raisons personnelles ou liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 6 – Conditions d’octroi

Le complément de jours de repos sera attribué en début de chaque année. Le nombre de jours sera débité à chaque prise effective de repos.

6.1 : Embauche ou sortie en cours d’année

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondi comme suit :

  • De 0 à 0.24 : pas de jour RTT

  • De 0.25 à 0.74 : ½ journée RTT

  • Au-delà de 0.74 : une journée de RTT

6.2 : Traitement des absences

Toute absence qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.

Les jours de repos sont alors attribués au prorata du temps effectué et arrondi comme suit :

  • De 0 à 0.24 : pas de jour RTT

  • De 0.25 à 0.74 : ½ journée RTT

  • Au-delà de 0.74 : une journée de RTT

Lorsque les absences, qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de RTT excèdent sur l’année complète 30 jours calendaires cumulés, une proratisation sera faite en fin d’année.

Les absences prises en compte pour la proratisation sont celles dépassant 30 calendaires. Le delta sera déduit du compteur RTT en fin d’année. 

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence non rémunérée ou d’arrivée ou départ en cours de mois, une retenue est effectuée sur la rémunération du salarié proportionnellement à la durée de l’absence.

Le montant de cette retenue est déterminé en fonction de la durée de l'absence et de la détermination, du salaire mensuel à partir du salaire annuel, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par le présent accord et prenant pour base la durée légale du travail.

Le forfait annuel en jours travaillés est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Article 8 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 9 - Dispositions finales

9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

9.2 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation après convocation des membres élus au CSE.

La révision pourra être engagée à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes au présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires

En cas de changement important dans l’entreprise et plus largement du groupe auquel elle appartient, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.

9.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône et plus précisément au sein de l’antenne d’Aix-en-Provence.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal des Ambulances Martégales.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en trois exemplaires,

Le 16 juin 2021 à Martigues,

Le gérant, XXXXX

XXXXXX, membre élu titulaire du CSE

XXXXXX, membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com