Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE" chez SIEGFRIED ST. VULBAS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGFRIED ST. VULBAS SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00120002681
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGFRIED ST. VULBAS SAS
Etablissement : 38830355400017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE SIEGFRIED ST VULBAS S.A.S.RELATIF A
LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AU FONTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Nous soussignés :

La société SIEGFRIED ST Vulbas SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 388 303 554.

Dont le siège social est sis Parc Industriel de la Plaine de l’Ain – 530 allée de la Luye – 01150 Saint-Vulbas

Représentée par Monsieur xxx

Agissant en qualité de Directeur Général

Assisté de :

Madame xxx – Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée par :

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.G.T.

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.E. – C.G.C.

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.

D’autre part,

PREAMBULE :

Le droit de la représentation du personnel a été profondément remanié dans le cadre de la réforme du droit du travail mise en œuvre par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Cette réforme confie à une instance unique dénommée Comité Social et Economique (CSE), le soin d’assurer les attributions des anciens Délégués du Personnel (DP), Comité d’Entreprise (CE) et Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de l’Entreprise, il existe un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’Entreprise tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Les parties sont convenues ce qui suit.

SOMMAIRE

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 2 – Fonctionnement du CSE

2-1 Périmètre de mise en place du CSE

2-2 Durée des mandats des membres du CSE

2-3 Règlement intérieur

2-4 Composition du CSE

2-5 Réunion

2-5-1 Nombre et fréquence des réunions

2-5-2 Convocations et ordre du jour

2-5-3 Procès-verbaux

Article 3 – Moyens du CSE

3-1 Heures de délégation

3-2 Budget de fonctionnement et œuvres sociales

3-3 La dévolution des biens – Passage du CE au CSE

3-4 Local et matériel

3-5 Formation

Article 4 – Attributions du CSE

4-1 Mission Générale

4-2 Les consultations récurrentes

4-3 Les consultations ponctuelles

4-4 Délibération

4-5 Délais de consultations

4-5-1 Délai de consultation de droit commun

4-5-2 Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert

Article 5 – La base de données économiques et sociales (BDES)

5-1 Bénéficiaires

5-2 Organisation de la BDES

5-3 Architecture

5-4 Mise à disposition des informations

5-5 Modalités de fonctionnement

Article 6 – La Commission Sant » Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

6-1 Composition et désignation des membres de la CSSCT

6-2 Réunions

6-2-1 Nombre et fréquence des réunions

6-2-2 Convocation et ordre du jour

6-2-3 Procès-verbaux

6-3 Attributions

6-4 Formation

Article 7 – Confidentialité et secret professionnel

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Article 9 – Information du personnel

Article 10 – Dépôt et publicité

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise. Il a pour objet de :

  • Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du code du travail ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.

Article 2

Fonctionnement du CSE

2-1

Périmètre de mise en place du CSE

Les Parties constatent que la Société SIEGFRIED ST Vulbas S.A.S. constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’Entreprise, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein de la Société.

2-2

Durée des mandats des membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois, soit une durée maximale totale de 12 ans.

2-3

Règlement intérieur

Le CSE se dotera d’un règlement intérieur interne établissant les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés, conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, dans les 6 mois qui suivent sa mise en place.

Il ne pourra pas comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas d’obligations légales.

2-4

Composition du CSE

  • Les membres élus

Le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est définit par le protocole d’accord préélectoral organisant les élections professionnelles du CSE.

Les collèges électoraux sont ainsi définis :

- 1er collège : ouvriers et employés

- 2ème collège : techniciens et agents de maîtrise

- 3ème collège : cadres

  • Les membres du bureau

Lors de sa première réunion, le CSE désignera parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

Le CSE désigne aussi un :

  • référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du CSE soit titulaire soit suppléant. Il doit par ailleurs bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Le Président du CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative.

  • Participants invités

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • le responsable HSE ou, à défaut, un collaborateur de son équipe chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé et à la sécurité sont abordées. Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

  • Les représentants syndicaux

L’effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés et en application de l’article L. 2143-22 du code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

2-5

Réunions

2-5-1 Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 11. Compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction, sauf problème particulier, le CSE ne se réunira pas au mois d’août. 

Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires organisées dans les conditions de droit commun.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales :

  • Les suppléants n’assistent aux réunions du Comité Social et Economique qu’en l’absence du titulaire auquel ils sont affiliés.

Les titulaires ont néanmoins la possibilité d’inviter leur suppléant s’ils estiment leur présence nécessaire par rapport aux sujets abordés dans l’ordre du jour.

  • Le temps passé par les membres de la délégation unique du personnel aux réunions du Comité Social et Economique n’est pas déduit des heures de délégation, et rémunéré comme du temps de travail effectif.

2-5-2 Convocations et ordre du jour

Les membres du CSE – titulaires et suppléants – sont convoqués par le Président ou son représentant au moins 3 jours calendaires avant la réunion (sauf urgence ou circonstance exceptionnelle).

L’ordre du jour est établi par le Président et le Secrétaire du CSE avec inscription de plein droit des consultations obligatoires. Il est communiqué dans les mêmes délais que la convocation.

La convocation est transmise par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à disposition des membres du CSE via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Par ailleurs, l’ordre du jour est communiqué, pour information, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, trois jours calendaires au moins avant la réunion.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

2-5-3 Procès-verbaux

Le procès-verbal des réunions du CSE est rédigé par le secrétaire de l’instance (qui peut se faire assister pour la rédaction matérielle de celui-ci). En cas d’absence de ce dernier, un membre titulaire, désigné à la majorité des membres titulaires présents par vote à main levée, sera en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion en question.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans les meilleurs délais.

Article 3

Moyens du CSE

3-1

Heures de délégation

En application de l’article R.2314-1 du Code du travail, et sauf disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires composant la délégation élue au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 21 heures par mois.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de :

  • Cumuler leur crédit individuel d’heures d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.

  • Répartir chaque mois leur crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants.

L’application de ces 2 modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire.

En cas de mutualisation, le représentant informera l’employeur, par courriel, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation en précisant le nombre d’heures mutualisées.

3-2

Budget de fonctionnement et œuvres sociales

Le Comité sera doté d’un budget

  • dit « de fonctionnement » égal à 0,20% de la masse salariale.

  • relatif aux activités sociales et culturelles égal à 0,8 % de la masse salariale.

La subvention de fonctionnement et la contribution aux activités sociales et culturelles sont calculées en retenant comme assiette la masse salariale brute de l’année en cours. Faute de connaître avec exactitude cette masse salariale avant la fin de l’année, la subvention est calculée sur la masse salariale de l’année précédente et réajustée en fin d’année.

Pour son calcul, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du code du travail).

Les dotations prévues au fonctionnement du Comité Social et Economique (œuvres sociales et fonctionnement) seront versées semestriellement. Le versement se fera comme suit :

  • 1er semestre : paiement courant janvier

  • 2ème semestre : paiement courant juillet

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et inversement dans le respect des conditions fixées par le Code du travail.

Les élus du CSE rendront compte des activités et des comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.

3-3

La dévolution des biens – Passage du CE au CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien CE sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du CE, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et des obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaire d’accepter les affectations prévues.

3-4

Local et matériel

Pour la bonne exécution de ses attributions, le CSE bénéficiera de locaux convenables, aménagés et dotés du matériel nécessaire à son fonctionnement, mis à disposition conformément aux dispositions légales.

3-5

Formation

  • Formation économique

Les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation (frais pédagogiques, déplacement, hébergement, repas) est pris en charge par le CSE via son budget de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres titulaires.

  • Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient également d’une formation de 3 jours nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 4

Attributions du CSE

4-1

Mission générale

Le CSE a pour mission :

  • D'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • De gérer les œuvres sociales et culturelles de l’entreprise.

4-2

Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté et doit donner un avis sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans au plus tard au mois de juin.

Cette consultation porte sur les perspectives d’activité et les conséquences sur l’emploi.

  • La situation économique et financière de l’entreprise tous les ans au plus tard au mois de juin.

Cette consultation porte sur le résultat de l’entreprise, les perspectives pour l’année à venir et les documents comptables.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi tous les ans au plus tard au mois de juin.

La consultation porte sur les thèmes suivants :

  • La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;

  • Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités d’exercice des droits d’expression des salariés ;

  • Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;

  • La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés.

La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.

Les informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes sont mises à disposition des membres du CSE via la BDES, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

4-3

Les consultations ponctuelles


Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapées, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Les informations, documents, dossiers techniques seront mis à disposition sur la BDES ou remis aux élus au plus tard, le jour de la remise de l’ordre du jour de la réunion ou au plus tard, le jour de la tenue de la première réunion du CSE notamment s’il s’agit d’informations confidentielles.

4-3

Délibération

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

4-4

Délais de consultation

4-4-1 Délai de consultation de droit commun

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 15 jours à réception de l’ensemble des documents pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance.

Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précité.

4-4-2 Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication de l’ensemble des documents relatifs à l’objet de la consultation.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance dans la limite de trois mois.

Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 2 mois précité.

Article 5

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

5-1

Bénéficiaires

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les délégués syndicaux ont un accès à la BDES.

5-2

Organisation de la BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES est mise en place au niveau de l’Entreprise par l’intermédiaire d’un support informatique.

Elle doit permettre la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes que sont :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise.

  • la situation économique et financière de l'entreprise.

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

5-3

Architecture

Les thèmes abordés par la BDES sont les suivants :

  • L’investissement social ;

  • L’investissement matériel et immatériel ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les fonds propres ;

  • l’endettement ;

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise.

5-4

Mise à disposition des informations

La BDES sera alimentée par l’employeur.

Il est convenu que les informations contenues dans la BDES portent à minima sur l'année en cours. Les informations seront stockées au fur et à mesure, de telle façon que se constitue progressivement un stock d’informations qui portera sur les 2 années précédentes.

Les éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition des membres dans la BDES. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les représentants du personnel seront informés par tous moyens de l’actualisation de la BDES.

5-5

Modalités de fonctionnement

La BDES sera accessible par les membres du CSE et les délégués syndicaux uniquement sur un réseau de communication mis à disposition par l’Entreprise, sécurisé par des codes d’accès individuels et strictement personnels.

Les droits d’accès et les informations contenues dans la BDES ne doivent pas être transmis à des tiers, quels qu’ils soient.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion qui vaut pour toute la durée de leur mandat. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

La divulgation des informations incluses dans la BDES causerait nécessairement un préjudice à l’Entreprise, de nature à engager la responsabilité du ou des contrevenants. Il est convenu entre les parties que les informations considérées comme confidentielles par la Direction ne pourront être imprimées sur papier ni reproduites.

La perte du ou des mandats entraine la suppression immédiate des droits d’accès à la BDES.

L’entreprise met à disposition du CSE un ordinateur par lequel les membres du CSE pourront avoir accès à la base de données.

Article 6

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

L’Entreprise appartenant à la catégorie des entreprises présentant des risques particuliers à savoir les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso seuil haut » (art. L.2315-36), il est de ce fait nécessaire de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

6-1

Composition et désignation des membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres, parmi les membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du 2nd collège (art. L.2315-39 du code du travail) ou le cas échéant du 3ème collège lorsque

l’effectif de cette catégorie au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance est au moins égal à 25 (art. L.2314-11 du code du travail).

Lors de sa première réunion le CSE désignera par délibération de la majorité de ses membres titulaires, les trois membres de la CSSCT, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lors de sa première réunion, la CSSCT désignera, parmi ses membres, un secrétaire.

En complément, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentent aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit :

  • du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • du responsable HSE ou, à défaut, d’un collaborateur de son équipe chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT doivent également être invités aux réunions de la commission.

6-2

Réunions

6-2-1 Nombre et fréquence des réunions

Les commissions se réunissent au moins 4 fois par an, en amont des 4 réunions annuelles du Comité social et économique qui doivent porter en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité

et conditions de travail, sur convocation de l’employeur ou son représentant qui comprend l’ordre du jour de la réunion.

Des réunions extraordinaires de la Commission peuvent être organisées à l’initiative du Président ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’établissement dont elle relève, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La Commission peut aussi être réunie à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

6-2-2 Convocation et ordre du jour

L’employeur convoque chacun des membres par mail avec accusé de réception, au minimum 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Ces convocations comportent l’ordre du jour - préalablement élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire - et les éventuels documents à annexer.

6-2-3 Procès-verbaux

Le procès-verbal des réunions de la CSSCT est rédigé par le secrétaire de la commission. En cas d’absence de ce dernier, un membre désigné à la majorité des membres présents par vote à main levée, sera en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion en question.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans les meilleurs délais puis au secrétaire du CSE.

6-3

Attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du

CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;

  • Mener les analyses des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

  • Mener les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail.

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites / de sécurité

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles ;

  • Alerter en cas de danger grave et imminent.

En complément, la CSSCT formule toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.

6-4

Formation

Etant membres titulaires ou suppléants de la CSSCT, ils bénéficient également de la formation de 3 jours nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prévue au point 3-5 du présent accord. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.

Article 7

Confidentialité et secret professionnel

Les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables tant aux membres du CSE qu’aux membres de la CSSCT.

Ainsi, les membres de la délégation du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 8

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9

Information du personnel

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salarié(e)s.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint-Vulbas, le 18 juin 2020.

xxx

Directeur Général

xxx

Délégué Syndical C.G.T.

xxx

Responsable Ressources Humaines

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Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.

xxx

Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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