Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Siegfried St Vulbas SAS relatif aux jours de congés supplémentaires pour ancienneté" chez SIEGFRIED ST. VULBAS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGFRIED ST. VULBAS SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T00122005392
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGFRIED ST. VULBAS SAS
Etablissement : 38830355400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE SIEGFRIED ST VULBAS S.A.S.
RELATIF AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ

Nous soussignés :

La société SIEGFRIED ST Vulbas SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 388 303 554.

Dont le siège social est sis Parc Industriel de la Plaine de l’Ain – 530 allée de la Luye – 01150 Saint-Vulbas

Représentée par Monsieur xxx

Agissant en qualité de Directeur Général

Assisté de :

Madame xxx – Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée par :

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.G.T.

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.E. – C.G.C.

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T.

D’autre part,

PREAMBULE :

La convention collective nationale des industries chimiques applicable dans l'Entreprise ne prévoit pas l'octroi de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté.

Au sein de l'entreprise, il existe d'ores et déjà 2 jours de congés supplémentaires attribués en fonction de l'ancienneté et qui ont été mis en place par décision unilatérale de l'employeur. Lors des négociations annuelles obligatoires 2022, les parties ont échangé sur l'intérêt de valoriser plus fortement encore l'ancienneté au travers de l'élargissement du dispositif de congé supplémentaire.

C'est dans ce contexte, que les parties se sont de nouveau rencontrées le 14 novembre 2022 puis le 25 novembre 2022 afin de négocier l'octroi d'un jour supplémentaire à compter de 20 ans d'ancienneté.

Les parties sont convenues ce qui suit.

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet la définition des règles d'attribution des congés supplémentaires pour ancienneté et s'applique à l'ensemble des salariés de l'Entreprise remplissant la condition d'ancienneté visée à l'article 2.

Article 2

Définition de l'ancienneté

L'ancienneté se définit dans le présent accord comme celle acquise au sein de l'Entreprise en tant que salarié sous contrat CDI, CDD, apprentissage ou professionnalisation.

Article 3

Règles d'attribution des congés d'ancienneté

Les parties conviennent d'attribuer un maximum de 3 jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté en fonction de la graduation d'ancienneté suivante :

  • 1 jour de congé d'ancienneté est alloué à partir de 5 ans d'ancienneté révolus

  • 1 jour supplémentaire de congé d'ancienneté est alloué à partir de 10 ans d'ancienneté révolus

  • 1 jour supplémentaire de congé d'ancienneté est alloué à partir de 20 ans d'ancienneté révolus

Ces jours d'ancienneté s'acquièrent chaque année à la date d'anniversaire d'ancienneté telle que définie à l'article 2.

Les parties s'entendent pour que la création du jour supplémentaire pour 20 ans ancienneté s'applique à tous les collaborateurs ayant 20 ans d'ancienneté au 1er juin 2022. Les jours qui auraient dû être acquis sur la période de juin 2022 à décembre 2022 seront donc exceptionnellement crédités dans le système de gestion des temps sur l'année 2023.

Article 4

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet en date du 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques modifiés par le présent accord ainsi que des stipulations relatives à l'attribution des congés supplémentaires pour ancienneté qui lui seraient contraires.

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires. Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 5

Information du personnel

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salarié(e)s.

Article 6

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint-Vulbas, le 22 décembre 2022

xxx

Directeur Général

xxx

Délégué Syndical C.G.T.

xxx

Responsable Ressources Humaines

xxx

Délégué Syndical C.F.E-C.G.C.

xxx

Délégué Syndical C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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