Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les jours fériés" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001527
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY
Etablissement : 38831314000013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES JOURS FERIES

ENTRE :

La Clinique Cour Cheverny, dont le siège social est situé Château de la Borde – 120 route de Tour en Sologne 41700 COUR CHEVERNY, immatriculée au RCS de LOIR ET CHER sous le n° 388 313 140 00013, FINESS n° 41000277 cat.161, représentée par , en sa qualité de DG.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 octobre 2018 annexé aux présentes).

Ci-après désigné « les membres titulaires du Comité Social et Economique»

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1. Cadre juridique 4

1.2. Durée, date d’effet 5

1.3. Suivi de l’accord avec clause de rendez-vous afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord (expliquer les modalités) 5

1.4. Révision 5

1.5. Dénonciation 6

1.6. Consultation et dépôt 6

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 7

TITRE 3 – JOURS FERIES 7

3.1. Dispositions applicables pour le jour férié du 1er mai 7

3.2. Règles applicables aux autres jours fériés (hors 1er mai) 7

Les parties conviennent des dispositions suivantes : 7

3.2.1 salariés travaillant le jour férié 7

3.2.2. Salariés ne travaillant pas le jour férié 8

PREAMBULE

L’article 3133-1 du Code du Travail établit la liste des jours fériés qui ne sont pas nécessairement des jours chômés.

Parmi les 11 jours légaux, seul le 1er mai est obligatoirement chômé selon l’article L 3134-4 du code du travail.

Pour les autres jours fériés, le Code du Travail renvoie à la négociation collective : les conventions ou accords de branche prévoient, par secteur d’activité, quels autres jours sont chômés et dans quelles conditions.

La Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif applicable à la Clinique, prévoit que les autres jours fériés seront chômés « à chaque fois que le service le permettra » (article 59.3 de la convention collective).

L’article 59.3 a) prévoit que « les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif ».

L’article 59.3.b) de la convention précise ensuite que « les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour de RTT dans le cadre de l’article 4 de la section III du chapitre 2 de l’accord de branche du 27 juin 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d’une indemnité calculée sur la base de 1/24e du salaire brut ».

La Direction considère que le b. de l’article 59-3 de la convention collective n’est applicable que pour les jours fériés qui coïncident avec un jour de repos ou un jour RTT prévu à l’article 4 de la section 3 du chapitre 2 de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

L’article 4 de la section 3 du chapitre 2 mentionne expressément la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Or cette forme de réduction du temps de travail n’est pas en vigueur au sein de la clinique.

Par conséquent, la direction considère que les dispositions de l’article 59.3b ne sont pas applicables, les salariés ne disposant pas de jours de repos au sens de l’article 4 de l’accord du 27 janvier 2000.

D’ailleurs, l’avis n° 5 du 26 février 2004 de la Commission Paritaire Nationale d’Interprétation et de Conciliation fait référence aux salariés qui bénéficient de RTT.

Par conséquent, suivant cette interprétation de la convention collective, seul l’article 59.3 a) est applicable au sein de la clinique.

La rédaction de l’article 59.3.b pouvant toutefois donner lieu à des interprétations différentes, les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de trouver un accord permettant sécuriser la question de compensation des jours fériés.

Le présent accord a notamment pour objectif de régler toute difficulté d’interprétation qui pourrait résulter des dispositions de l’article 59.3 b) de la Convention Collective.

Il vise ainsi à la mise en place un cadre juridique clair applicable à la question de la compensation des jours fériés qu’ils soient travaillés ou non.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-24 du Code du Travail, telles que modifiées par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la Clinique de Cour Cheverny dont l’effectif usuel est supérieur à 50 salariés est dépourvue de délégué syndical.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les membres titulaires du CSE dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre juridique

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratique antérieure différents et/ou contraires et applicables au sein de la clinique.

Notamment, le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles figurant notamment à l’article 59 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif « jours fériés » (annexe du 10 décembre 2002, étendu par arrêté du 29 octobre 2003 et l’avenant n° 13 du 11 avril 2008, étendu par arrêté du 09 octobre 2008).

Durée, date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 23/04/2021.

Suivi de l’accord avec clause de rendez-vous afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord (expliquer les modalités)

Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Révision

Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception de la direction de la clinique dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la Clinique.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société que celle-ci soit ou non signataire ou adhérente du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévus par le code du travail et notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, elles seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation de nouveau texte n’aboutirait pas.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétent, ainsi que le Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23/04/2021.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « télé-accord » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS.

Les parties rappellent que, dans une annexe distincte du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des autres salariés.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non cadre, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

TITRE 3 – JOURS FERIES

3.1. Dispositions applicables pour le jour férié du 1er mai

L’article L 3133-6 du Code du Travail prévoit que dans les établissements, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail, les salariés travaillant le 1er mai, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

La Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif prévoit en son article 52.2 que pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales. Toutefois, si le jour férié coïncide avec un jour non-travaillé, le salarié concerné bénéficiera d’une journée de repos supplémentaire déterminé selon les règles applicables aux autres jours fériés.

Aussi, les parties conviennent de l’application des dispositions suivantes :

Salariés travaillant le 1er mai

Maintien de la rémunération

+ indemnité égale au montant de ce salaire

Salariés ne travaillant pas le 1er mai

Maintien de la rémunération

Repos de 7 heures

(sur le mois, ils travailleront 151,67 h – 7 h)

3.2. Règles applicables aux autres jours fériés (hors 1er mai)

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

3.2.1 salariés travaillant le jour férié

Ces salariés bénéficieront d’un repos compensateur égal au nombre d’heures effectivement travaillées. Ce temps de repos sera assimilé à du temps de travail effectif.

3.2.2. Salariés ne travaillant pas le jour férié

Les salariés ne travaillant pas le jour férié (hors 1er mai) bénéficieront d’un repos en compensation de 7 heures.

Fait à Cour Cheverny,

Le 23/04/2021

L’Entreprise les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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