Accord d'entreprise "Accord santé" chez GROUPE TITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE TITEL et les représentants des salariés le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060134
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE TITEL
Etablissement : 38838628600016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-31

Accord santé

Prévoyance et frais de santé

Entre

Les sociétés composant l’UES Groupe Titel :

L’entreprise AT COBRA dont le siège social est situé à Lacropte (24380), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 401 725 114

L’entreprise GROUPE TITEL dont le siège social est situé à Cébazat (63118) rue Bleue, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 388 386 286

L’entreprise LABO CENTRE FRANCE dont le siège social est situé à Cébazat (63118) rue Bleue – ZI de Ladoux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 320 461 726

L’entreprise LPH dont le siège social est situé à Lacropte (24380) 225 route des Vimes – Route départementale 45 Bas du bourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 324 095 306

L’entreprise SODEVI dont le siège social est situé à Cébazat (63118) Rue orange – ZI de Ladoux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 331 803 056

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et

Le CSE de l’UES du Groupe Titel représenté par en sa qualité de secrétaire ayant reçu mandat par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles à effet de signer le présent accord lors de la réunion du CSE du 31 octobre 2023

d'autre part


Préambule 

Suite à l’entrée en vigueur du décret sur la mise à jour des catégories objectives des régimes complémentaires santé et prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2022, la Direction de la société et les élus ont décidé de se réunir pour définir ensemble des catégories objectives, en vue de catégoriser les collaborateurs du groupe, afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ». De plus, dans le cadre de ce travail, il a été décidé de changer de partenaire afin d’obtenir une offre tarifaire globale plus avantageuse.

Il a en conséquence, été décidé de procéder à la modification du régime actuel de prévoyance, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et du régime frais de santé par changement d’organisme assureur.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes posés à l’article L.2232-29 du code du travail.

Ainsi le présent accord met en place un régime de prévoyance et frais de santé à caractère collectif et obligatoire sous réserve des dispositions ci-dessous.

Article 1 – date d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’Unité Economique et Sociale groupe Titel et des entités juridiques qui la composent.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises de l’UES sans condition d'ancienneté.

ARTICLE 3 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime complémentaire et obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et un régime frais de santé.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire prévoyance et santé est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Le régime de prévoyance

ARTICLE 4 - bénéficiaires

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires du présent accord, elle s‘impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s‘opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à tous les salariés sans condition d’ancienneté selon les catégories suivantes :

  1. Les salariés du Groupe V

La catégorie des salariés du Groupe V sont les salariés relevant de la CCN Industries chimiques (IDCC 44) appartenant au Groupe V tels que définis dans ladite convention.

  1. Les salariés du groupe IV

La catégorie des salariés du Groupe IV sont les salariés relevant de la CCN Industries chimiques (IDCC 44) appartenant au Groupe IV tels que définis dans ladite convention.

  1. Les salariés des groupes I – II – III

La catégorie des salariés des Groupes I – II - III sont les salariés relevant de la CCN Industries chimiques (IDCC 44) appartenant aux Groupes I – II - III tels que définis dans ladite convention.

  1. Les VRP

La catégorie VRP est constituée de l’ensemble des collaborateurs attachés à l’accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (IDCC 0804).

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

  GROUPE V sans condition ancienneté GROUPE IV sans condition ancienneté GROUPE I à III sans condition ancienneté Ensemble des VRP sans condition d’ancienneté
Taux 2024 2,95% TA – 5,92% TB+TC 2,95% TA – 5,92% TB+TC 2,66 % TA 2,60 % TA – 5,60% TB+TC

Le financement est réparti entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Pour les salariés du groupe V

    • 2.95 % sur la tranche A dont 1.50 % de cotisation assurance décès obligatoire à la charge de l’employeur, le solde soit 1.45 % pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (0.725%) et à hauteur de 50% par le salarié (0.725%)

    • 5.92 % sur la tranche B et C, pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (2.96%) et à hauteur de 50% par le salarié (2.96%)

  • Pour les salariés du groupe IV

    • 2.95 % sur la tranche A dont 1.50 % de cotisation assurance décès à la charge de l’employeur, le solde soit 1.45 % pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (0.725%) et à hauteur de 50% par le salarié (0.725%)

    • 5.92 % sur la tranche B et C, pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (2.96%) et à hauteur de 50% par le salarié (2.96%)

  • Pour les salariés des Groupes I – II - III

    • 2.66 % sur la tranche A, pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (1.33 %) et à hauteur de 50% par le salarié (1.33%)

  • Pour les VRP

    • 2.60 % sur la tranche A dont 1.50 % de cotisation assurance décès à la charge de l’employeur, le solde soit 1.45 % pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (0.55 %) et à hauteur de 50% par le salarié (0.55%)

    • 5.60 % sur la tranche B et C, pris en charge à hauteur de 50 %par l’employeur (2.80%) et à hauteur de 50% par le salarié (2.80%)

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, …) la couverture est automatiquement suspendue. Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 7 – prestations et garanties

  GROUPE V sans condition ancienneté GROUPE IV sans condition ancienneté GROUPE I à III sans condition ancienneté Ensemble des VRP sans condition d’ancienneté
Délai de carence 45 jours ramenés à 3 jours
en cas d'accident ou hospitalisation
45 jours ramenés à 3 jours
en cas d'accident ou hospitalisation
45 jours ramenés à 3 jours
en cas d'accident ou hospitalisation

45 jours ramenés à 3 jours
en cas d'accident ou hospitalisation

90 jours si ancienneté >1 an

Prestations 80 % TA + TB + TC 80 % TA + TB + TC 80 % TA 80 % TA+TB+TC
Invalidité 1ere cat      60 %
2e cat          80 %
3e cat          80 %
1ere cat      60 %
2e cat          80 %
3e cat          80 %
1ere cat      60 %
2e cat          80 %
3e cat          80 %
1ere cat      60 %
2e cat          80 %
3e cat          80 %
Décès Célibataire     225 % TA-TB-TC
Marié                300 % TA-TB-TC
Majoration pers à charge   75 %
Célibataire     225 % TA-TB-TC
Marié                300 % TA-TB-TC
Majoration pers à charge   75 %
Célibataire     150 % TA
Marié                200 % TA
Majoration pers à charge   50 %
Célibataire     200 % TA-TB-TC
Marié                250 % TA-TB-TC
Majoration pers à charge   50 %
Rente Education

5% TA/TB/TC jusqu’au 12e anniversaire

10% TA/TB/TC de 12 à 20 ans

15% TA/TB/TC de 20 à 28 ans si étudiant

5% TA/TB/TC jusqu’au 12e anniversaire

10% TA/TB/TC de 12 à 20 ans

15% TA/TB/TC de 20 à 28 ans si étudiant

5% TA jusqu’au 12e anniversaire

10% TA de 12 à 20 ans

15% TA de 20 à 28 ans si étudiant

5% TA/TB/TC jusqu’au 12e anniversaire

10% TA/TB/TC de 12 à 20 ans

15% TA/TB/TC de 20 à 28 ans si étudiant

Allocation obsèques

(assuré, conjoint, enfant)

100% du PMSS 100% du PMSS 100% du PMSS 100% du PMSS
Taux 2024 2,95% TA – 5,92% TB+TC 2,95% TA – 5,92% TB+TC 2,66 % TA 2,60 % TA – 5,60% TB+TC

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées. En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

LE REGIME FRAIS DE SANTE

ARTICLE 8 – BENEFICIAIRES

L’ensemble du personnel, quel que soit son statut, est affilié obligatoirement au régime de frais de santé-mutuelle.

Le régime de frais de santé-mutuelle est maintenu au profit du personnel absent en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que pour des raisons de santé, notamment :

  • Congé sabbatique,

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Absence pour mandat parlementaire, …

Le régime de frais de santé-mutuelle peut être maintenu pendant la durée du congé concerné aux mêmes conditions de garanties et de cotisations que pour les salariés en activité. Les cotisations devront être régularisées en totalité et exclusivement par le collaborateur absent.

ARTICLE 9 – DISPENSE D’ADHESION

Ont la faculté de refuser d'adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche :

  • bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu‘à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu‘à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants- droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire} ;

  • régime local d‘Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de Ieurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de Ieurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF(CPRPSNCF).

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s‘ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s‘acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de Ieur rémunération brute

  • Les salariés dont le conjoint est également salarié de L’entreprise dans ce cas, la cotisation est prélevée sur le plus haut des deux salaires ;

  • Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d'adhérer au régime s‘ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7-1, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la fonction RH, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Dans tous les cas susvisés dans le présent article, le salarié fait parvenir sa demande écrite et expresse, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service RH, dans les 15 jours suivant son embauche. Ce courrier doit impérativement mentionner que le salarié a bien été informé par l'employeur des conséquences de son choix. Si le justificatif n‘est pas produit à échéance en cas de renouvellement de ce justificatif, l'adhésion sera obligatoire au terme de la période couverte par le précédent justificatif.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié est automatiquement affilié au régime « frais de santé ».

ARTICLE 10 – FINANCEMENT

Le financement du régime est assuré par des cotisations représentant 2.08% du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre de l’année 2024 soit 80,37 euros mensuellement.

Le financement est réparti entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part employeur : 50%

  • Quote-part salarié : 50%

Les cotisations prévues au présent accord seront susceptibles d’être révisées en fonction de l’évolution des consommations par l’organisme assureur de la prestation frais de santé. La nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

A titre facultatif, il est prévu la possibilité d’affilier le conjoint et/ou les enfants.

Le taux de cotisation pour 2024 est de 2,38% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour le conjoint soit 91,96 euros mensuels et de 0,99% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour un enfant soit 38,25 euros mensuels. Une gratuité à partir du troisième enfant est prévue.

ARTICLE 11 – PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 12 – prestations et garanties

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L322-2 II et III, L871-1 et R871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Le régime de base est obligatoire. Il est annexé au présent accord le niveau de garantie proposé en 2024.

Les garanties sont susceptibles d’évoluer afin que l’offre proposée par le prestataire assureur reste un contrat « responsable », les sociétés du groupe Titel ne s’engagent donc pas sur les garanties qui sont susceptibles d’évoluer notamment en cas de changement de législation ou de mauvais rapport « sinistres sur prime ».

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 13 – INFORMATION

Il sera remis à chaque adhérent et à tout nouvel adhérent une notice d’information décrivant les garanties et leurs modalités d’application.

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique sera consulté préalablement à toute modification du régime.

En outre, chaque année le rapport annuel de l’assureur sur les résultats techniques sera apporté à la connaissance du comité.

ARTICLE 14 – DUREE – MODIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il met fin et remplace toutes les dispositions résultant des décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet sauf maintien par un autre organisme d’au moins le même niveau de garantie.

ARTICLE 15 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS sur support électronique, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.

En outre, chaque signataire se voit remettre un exemplaire original signé.

Le présent accord sera notifié aux élus du CSE par mail et affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cébazat, le 31 octobre 2023

En 4 exemplaires

Pour le CSE Pour l’UES Groupe TITEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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