Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord Altuglas relatif à la Représentation du Personnel du 27 septembre 2019" chez ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS

Cet avenant signé entre la direction de ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC

Numero : T09223041519
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTUGLAS INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 38843217100113

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE ALTUGLAS (2019-09-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

Avenant n°1 à l’accord ALTUGLAS relatif à la Représentation du Personnel du 27 septembre 2019

Entre la Direction Générale d’Altuglas International SAS, représentée par , Président de la société,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour FO

Pour SUD Chimie

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 3

Article 1. Objet 3

Article 2. Historique des prises en charge des Frais de Santé par le CSE 3

a. Jusqu’au 31 décembre 2019 3

b. A partir du 1er janvier 2020 3

Article 3. Nouvelle rédaction de l’article 1.1.7.5 4

Article 4. Durée de l’accord 4

Article 5. Révision 4

Article 6. Dépôt et publicité 5

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont signé le 28 février 2023 un accord collectif dit « Frais de Santé » détaillant, entre autres, les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société.

Dans le cadre de cette négociation et plus spécifiquement de la mécanique de financement des parties prenantes (Employeur et CSE) modifiée pour l’occasion, ces dernières ont convenu d’ajuster le budget alloué au titre des activités sociales et culturelles (Œuvres Sociales) du Comité Social et Economique.

La définition des budgets alloués au CSE au titre du Fonctionnement et des ASC relève de l’accord de Représentation du Personnel du 27 septembre 2019. C’est pourquoi, au regard de l’objet de cet accord et eu égard à ses dispositions concernant les Ressources du CSE, le présent avenant est rédigé. Il permet, notamment de :

  • Faciliter la traçabilité des modifications des dispositions de l’accord précité

  • De détailler la mécanique de financement des Frais de Santé et son impact sur le budget alloué au CSE au titre des ASC.

Article 1. Objet

Cet avenant vient modifier l’article 1.1.7.5 deuxième paragraphe [Activités Sociales et Culturelles] de l’accord de Représentation du Personnel du 27 septembre 2019.

Article 2. Historique des prises en charge des Frais de Santé par le CSE

  1. Jusqu’au 31 décembre 2019

La prise en charge par le CSE relève d’une participation supplémentaire de l'employeur sous la forme d'un versement complémentaire à la dotation aux œuvres sociales du CSE faisant suite au protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux le 21 décembre 2006.

  1. A partir du 1er janvier 2020

A compter de cette date, le montant annuel de la contribution au titre des ASC avait été fixé à 3,8%. L’accord de représentation du personnel du 27 septembre 2019, précisait qu’une part de la dotation du CSE au titre des Œuvres Sociales sera consacrée à la prise en charge par le CSE d’une partie de la cotisation des frais de Santé (Mutuelle) et le forfait social afférent (8%).

En pratique, la part prise en charge par le CSE sur la cotisation Frais de Santé des salariés d’Altuglas (10 euros par mois et par salarié en 2022 auquel s’ajoute le forfait social) était avancée par l’Entreprise. En fin de période, une régularisation comptable était effectuée et les sommes avancées par l’employeur au titre de la participation du CSE aux Frais de Santé incluant les 8% de forfait social venait en déduction du budget de 3,8% de la Masse Salariale.

L’accord de représentation du personnel du 27 septembre 2019 précise par ailleurs que « dans le cas où l’employeur reprendrait la partie de la cotisation Mutuelle actuellement payée par les Œuvres Sociales, il est convenu que le pourcentage de contribution en serait diminué d’autant ».

Or, compte tenu de la négociation de l’Accord Frais de Santé du 28 février 2023, les parties en présence se sont entendues sur ce principe.

Article 3. Nouvelle rédaction de l’article 1.1.7.5

Ainsi, toute la section concernant les Activités Sociales et Culturelles de l’article 1.1.7.5 de l’Accord de Représentation du Personnel du 27 septembre 2019 voit sa rédaction initiale annulée et remplacée par la suivante :

« Activités Sociales et Culturelle : L’employeur verse chaque année une contribution pour financer les Activités Sociales et Culturelles du CSE calculée sur la base d’un pourcentage de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du Travail.

A compter du 1er janvier 2023, le montant annuel de cette contribution est désormais fixé à 3,67% ».

Période de transition : ce changement de pourcentage de la Masse Salariale au titre des Activités Sociales et Culturelles n’est pas concomitant avec la date de mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’accord Frais de Santé qui prendront effet le 1er avril 2023.

Ainsi, il a été convenu que pour la période entre les deux dates précitées, l’employeur se substituera complètement au CSE pour prendre à sa charge la participation de ce dernier aux Frais de Santé correspondant à 10€ par personne et par mois ainsi que le Forfait Social de 8% afférent.

Au 1er janvier 2023, plus aucune déduction ne sera opérée sur le budget des Activités Sociales et Culturelles au titre de la participation du CSE aux Frais de Santé ; cette dernière étant désormais sans objet».

Article 4. Durée de l’accord

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la signature de cet accord.

Article 5. Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 6. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Avold le 01/03/2023

Pour la société Altuglas International

M. , Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFTC

Pour FO

Pour SUD Chimie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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