Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez ZENITH SKI TECHNIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZENITH SKI TECHNIQUE et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001212
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ZENITH SKI TECHNIQUE
Etablissement : 38848588000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

SARL ZENITH SKI TECHNIQUE

Entre les soussignés

La SARL ZENITH SKI TECHNIQUE représentée par Monsieur agissant en qualité de co-gérant, dont le siège social est situé résidence le Zénith 43 440 VAL THORENS, immatriculée au

Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 38848588000016.

Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

La société est un magasin de sport situé dans une zone touristique. L’activité est donc impactée par le cycle de saisons, ce qui entraîne par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Or, la société souhaite réduire le recours au travail précaire, favoriser le développement de l’emploi par contrat à durée indéterminée et assurer une stabilité de la relation de travail. Par conséquent, il apparait nécessaire d’introduire un aménagement de la durée du travail, dans un cadre annuel.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la société, tout en maintenant un juste équilibre avec l’intérêt des salariés.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

Le principe du travail intermittent est d’être conclu pour un emploi répondant à des besoins permanents, mais qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT

Article 2 : Bénéficiaires

Les présentes dispositions sont exclusivement réservées aux salariés en contrat à durée indéterminée, occupant un poste de Conseiller technique, de vendeur ou de Chef d’équipe.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement aux salariés dont l’activité nécessite des périodes travaillées et non travaillées sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée minimale annuelle du travail

La durée minimale annuelle du travail est fixée au contrat de travail.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le 1/3 de cette durée, sauf accord du salarié concerné.

3.2 Période de référence

La période de référence est fixée par rapport à l’activité de l’entreprise, soit du 1er novembre au 31 octobre.

3.3 Départ en cours de période de référence

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Par ailleurs, la fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

3.4 Gestion des absences

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Mentions dans le contrat de travail et programmation

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié ;

  • les éléments de la rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance la répartition des heures à l'intérieur des périodes travaillées, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 3 semaines. Le salarié dispose alors de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 2 refus.

4.2 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de référence est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.3 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié.

Article 5 : Heures supplémentaires et excédentaires

Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (actuellement, 35 heures par semaine).

Les heures supplémentaires seront décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale visée au contrat. Ces heures doivent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat, sauf accord du salarié.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées. Aucune majoration de salaire n’est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires, telle que définie ci-dessus.

Article 6 : Rémunération

La rémunération est calculée chaque mois selon le temps de travail effectué. La rémunération sera donc différente d’un mois à l’autre, et pourra être égale à 0 pour les périodes non travaillées.

La rémunération est versée au terme de chaque mois.

Article 7: Droits des salariés intermittents

7.1 Garanties individuelles / Droits collectifs

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Durant les périodes non travaillées, et hors périodes de prises de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle.

7.2 Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

7.3 Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

7.4 Congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction. Elles se situeront pendant les périodes non travaillées, dans le respect des dispositions en vigueur.

Par souci de simplicité, les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

7.5 Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Val Thorens en 3 exemplaires originaux.

Le 10 Mai 2019


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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