Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS et le syndicat CFDT et Autre le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06921018134
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS
Etablissement : 38849803200027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La Société SAS SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY, au capital de 5 600 000 € immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 388 498 032, dont le siège social est situé au 194 allée de la Croix des Hormes ZA , 69250 Montanay,

Représentée par en sa qualité de RH Manager France, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées par les délégués

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par Monsieur délégué syndical.

Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur, délégué syndical

D’autre part.

Sommaire :

PREAMBULE

Article 1 Justification du travail de nuit et conditions de recours 3

Article 2 Champ d’application 3

Article 3 Objet de l’accord 3

Article 4 Définition du travail de nuit 3

Article 5 Définition du travailleur de nuit 3

Article 6 Contreparties au travail de nuit 4

Article 7 Temps de pause 4

Article 8 Durée maximale quotidienne du travail de nuit 5

Article 9 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 5

Article 10 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 5

Article 11 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 6

Article 12 Santé des salariés 6

Article 13 Mesures relatives à l'égalité professionnelle femmes-hommes 6

Article 14 Représentants du personnel 7

Article 15 Dispositions juridiques 7

Préambule (objectifs et contenu)

Le présent accord a pour but la mise en place d’un dispositif de travail de nuit indispensable à assurer la continuité de l’activité et à assurer un temps d’ouverture maximal des installations.

Il s’inscrit dans une démarche de précision des précédents accords traitant de ce sujet.

La direction a en outre procédé par lettre remise en main propre contre décharge à une dénonciation des accords existants.

Cette dénonciation a généré l’ouverture de négociations en vue de parvenir à la signature d’un accord de substitution.

La direction et les délégués syndicaux se sont ainsi réunis à plusieurs reprises afin de trouver les points de convergence et définir le présent accord.

Cet accord s’inscrit dans le champ de la négociation collective prévu par l’Article L3122-15 du Code du Travail.

Il tient par ailleurs compte des règles d'ordre public fixées aux articles L. 3122-1 et suivants du code du travail

CECI ETANT PRECISE IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Justification du travail de nuit et conditions de recours

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, il est indispensable d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison du niveau d’activité, des caractéristiques techniques et du nombre de machine disponible ainsi que du caractère impératif des délais de livraison.

Conditions de recours :

  • Fort niveau d’activité nécessitant une augmentation des volumes de production

  • Travaux de maintenance à réaliser en urgence ou nécessitant l’arrêt des lignes de productions

  • Mise en sécurité des équipements

  • Respect des délais de livraison clients

  • Grave problème de qualité

  • Tout autre recours justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et pour lequel une information préalable des représentants du personnel est effectuée.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY SAS, âgés de plus de 18 ans.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), à contrat à durée déterminée (CDD), à temps complet, à temps partiel, dans le cadre d’une alternance, ainsi que les salariés mis à disposition (contrat d’intérim). Par extension, les dispositions d’appliquent à tout autre salarié de l’entreprise quel que soit son type de contrat.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du travail de nuit

Il annule et remplace tout accord ou usages antérieurs ayant le même objet en tout ou partie.

Définition du travail de nuit

Il est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5h.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

- qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie comme travail de nuit ;

- ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Outre une surveillance médicale particulière (article 12), les travailleurs de nuit bénéficient de mesures relatives aux conditions de travail (article 10), à l’articulation de leur activité nocturne (article 11) avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à l’égalité professionnelle (articles 13 et 14)

Contreparties au travail de nuit

Repos compensateur (RC Nuit)

A compter de leur qualification comme tel (défini à l’article 5), les travailleurs de nuit bénéficient, d’un repos compensateur pour chaque heure travaillée de nuit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs.

Ce repos compensateur est égal à 1% pour chaque heure de nuit travaillée à partir de la 270e heure.

Majoration heures de nuit

Conformément aux dispositions prévues par la convention collective en vigueur, une majoration de 15% du salaire horaire de base sera appliquée pour chaque heure travaillée de nuit à un poste dont l’horaire est qualifié « de nuit », c’est-à-dire dont l’horaire inclus la faction comportant minuit.

Toutefois afin de ne léser aucun salarié vis-à-vis de l’alignement de la majoration avec la règle de calcul conventionnelle, la règle antérieure désindexée sur l’évolution des minimas conventionnels sera appliquée si elle est plus favorable au salarié. Ainsi la base de calcul des minimas conventionnels sera arrêtée à la valeur de ces minimas en date du 01/01/2022.

Pour rappel la règle de calcul précédemment en vigueur est la suivante :

Majoration de 20% du salaire horaire minimum conventionnel du coefficient du salarié est appliquée pour chaque heure travaillée de nuit à un poste dont l’horaire est qualifié « de nuit », c’est-à-dire dont l’horaire inclus la faction comportant minuit.

Cette majoration est cumulable avec d’autres majorations légales ou conventionnelles telles que la majoration des heures supplémentaires.

Prime de panier de Nuit

Les heures de nuit comprenant minuit comportent l’attribution au travailleur de nuit, d’une prime de « panier de nuit » dont le montant sera au minimum égal à la valeur d’une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180.

Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient lorsqu'ils assurent leur emploi sur la plage horaire définie à l'article 4 du présent accord d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes au-delà de 6 heures de travail. Ce temps de pause est porté à 30 minutes pour une nuit de travail d’une durée de 8h ou plus.

Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Cette pause est obligatoire. Elle sera prise, dans le local mis à disposition du personnel, en fonction des nécessités du service mais en aucun cas en début ou en fin de période de travail.

Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne du travail de nuit sera de 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans le cadre d’équipes de suppléances de nuit.

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à la convention collective en vigueur, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 42 heures en moyenne et 44 heures pour le personnel des services maintenance.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Organisation du travail de nuit

La société portera une attention particulière à la l’organisation du travail de nuit.

  • Lorsque l’emploi occupé est exclusivement exécuté de nuit, un avenant au contrat devra être signé pour prévoir le cas échéant des modalités spécifiques.

  • Lorsque l’emploi occupé comporte de manière régulière ou occasionnelle des horaires de nuit pouvant lui conférés la qualification de travailleur de nuit, la société portera une attention particulière à la réparation des horaires.

    • Dans le cas d’un travail régulier de nuit, la répartition sera réalisée sur la base d’un roulement prévu dans le cadre d’un planning prévisionnel visant à assurer une fréquence des postes de nuit équilibrée au sein du collectif de travail.
      Un délai de prévenance minimum de 4 jours francs sera respecté pour la communication du planning définitif.

    • Dans le cas d’un travail occasionnel ou ponctuel de nuit, le recours au travail de nuit se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Une équipe de volontaires sera constituée et un roulement du personnel intéressé mis en place.
      Dans un second temps, le recours pourra être imposé à une équipe de nuit, du fait du manque de volontaire. Dans ce cas dernier cas, un délai de prévenance de 7 jours francs sera respecté et les représentants du personnel informés.

  • En cas de force majeur (telle qu’une absence inopinée), le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour franc et à condition de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux.

Mesures de sécurité mises en place

Il est prévu la présence d'un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) lors des périodes de rotation de nuit.

Des actions de formation visant à augmenter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail pourront le cas échéant être prévues.

Il est également prévu la mise en place d'une procédure d'alerte permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'établissement durant la nuit.

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales notamment dans le cadre de l’organisation du travail décrite à l’article 10.1 du présent accord.

Pour cela, l'entreprise s'engage :

- A faire bénéficier, à la demande du travailleur de nuit assumant, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

- A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).

Santé des salariés

Les salariés dont l'horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

  • Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l'objet d'une visite d'information et de prévention auprès d'un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L'attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l'état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.

  • Cette visite d'information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d'assurer le suivi de santé du salarié.

  • La visite d'information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l'état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.

  • En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d'une visite auprès du médecin du travail.

  • Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil, etc.) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.

Lorsque l'état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Mesures relatives à l'égalité professionnelle femmes-hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en ce qui concerne l’accès à la formation.

Ainsi, compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Aucune considération de sexe ne pourra par ailleurs être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour changer de poste un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

Toutefois, relativement à l’article 12 du présent accord, une femme enceinte ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou celle du médecin du travail, retourner à un poste de jour si le poste de nuit s’avère incompatible avec sa situation.

Représentants du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif afin de permettre notamment la présence aux réunions faites à la demande de l’employeur.

Dispositions juridiques

Les parties, convaincues que le dialogue social est bénéfique à l’intérêt commun des salariés, de la société et sa pérennité, conviennent d’appliquer dès à présent pour cet accord les dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, tel qu’issu de la rédaction de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En conséquence, la validité du présent accord subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 17 Octobre 2021 sous réserve de la réalisation des formatés de dépôt.

Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’une des parties signataires du présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord d’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’avenant.

Les discussions devront s’engager dans les 8 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

S’agissant d’une convention à durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé en application de l’article L2261-9 du code du travail.

Le comité d’entreprise devra être consulté, à la suite de quoi un procès-verbal sera établi qui devra être remis lors du dépôt auprès de la DIRECCTE.

A compter du dépôt de la dénonciation, commence à courir un préavis de 3 mois avant l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ou d’adaptation.

Toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise devant être convoquées à la négociation qui a une durée de 12 mois au plus pendant lesquels l’accord continue à produire ses effets.

Si les négociations débouchent sur la conclusion d’un accord de substitution, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

Si aucun accord n’a été conclu après la période de survie du texte, les salariés embauchés avant la date de dénonciation auront droit au maintien des avantages individuels acquis.

Exécution et suivi

Il est entendu que les parties signataires pourront, si elles l’estiment nécessaire, se revoir afin de faire un point sur son application.

Une telle réunion sera organisée sur demande de la partie la plus diligente.

Liberté de consentement

Les parties au présent accord déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.

Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de son application en fonction de laquelle a été convenue la présente convention, ainsi que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.

Notification et droit d’opposition

Dès sa signature, le présent accord, sera notifié en lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Cette notification marquera le point de départ du délai de 8 jours durant lequel l’accord pourra faire l’objet d’une opposition par des organisations syndicales représentatives et ayant obtenues seules ou ensemble plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A l’expiration de ce délai le présent accord fera l’objet d’un dépôt et pourra entrer en vigueur.

Information au personnel

L’accord est tenu à la disposition des salariés et il sera affiché dans la société aux endroits habituels pendant un mois à compter de son dépôt, et se trouve à la disposition du personnel sur demande auprès du service administratif de la société.

Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON (69).

Un exemplaire sera consultable dans les services administratifs de l’établissement.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord collectif d'entreprise, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail.

Fait à MONTANAY

Le 8 Octobre 2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS MONTANAY,

, RH Manager France

Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par Monsieur délégué syndical.

Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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