Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS" chez LE JARDIN DES OLIVIERS - JDO PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN DES OLIVIERS - JDO PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919001291
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : JDO PAYSAGE
Etablissement : 38857986400017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des déplacements

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise SARL JDO PAYSAGES, dont le siège social est situé Route de Moncoutant - La Croix de Pierre - TERVES – 79300 BRESSUIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° SIRET 388 579 864 00017, code NAF 8130Z, et représentée par Monsieur Nicolas GATINEAU, agissant en qualité de Gérant

Et

L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIERS lié par un contrat de travail à durée indéterminée, ou par un contrat de travail à durée déterminée, y compris aux apprentis et contrat de formation en alternance.

Article 2 – Dispositions d’ordre général :

2-1- Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

2-2 - Absences assimilées à du temps de travail effectif

Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

2-3-- Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.

Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.

2-4-Temps de trajet

Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Exceptions : Au sein de l’entreprise JDO PAYSAGES :

  • Tous les salariés passent au dépôt avant d’aller sur le chantier et bénéficient du moyen de transport mis à leur disposition par l’entreprise.

  • Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est exclu du temps de travail effectif pour le salariés non chauffeurs ; en effet, pendant ce temps les salariés ne sont pas tenus de se conformer aux directives de l’employeur et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

  • Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers s’agissant du chauffeur du véhicule est qualifié de temps de travail effectif avec toutes les conséquences y attachées, notamment les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

2-5-Temps de chargement

Le temps de chargement et de déchargement du camion et/ou du véhicule de chantier est inclus dans le temps de travail effectif.

Article 3 – Durée du travail

3-1- Durée légale du travail

Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.

3-2- Durées maximales du travail

Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.

3-3- Temps de repos

Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

3.4- Temps de pause

En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Article 4 – Organisation de la durée du travail :

4-1-Décompte de la durée du travail

Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Ce décompte est ensuite repris par informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction, pour les salariés relevant du présent accord.

Chaque salarié doit déclarer les heures effectuées chaque jour.

A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut son délégataire et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.

4-2-Organisation de la durée du travail

L’aménagement du temps de travail est de 39 heures hebdomadaires, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont comptabilisées et font l’objet de majorations pour heures supplémentaires (heures structurelles).

Par ailleurs, les salariés visés par le présent accord peuvent être amenés à effectuer un horaire supérieur à 39 heures hebdomadaires afin de répondre au mieux tant aux fluctuations de la charge de travail qu’aux délais des clients.

Les heures réalisées au-delà de la 39ème heure sont inscrites dans un compteur d’heures individuel et permettent soit :

  • La compensation d’une période haute d’activité, par une période basse, notamment imputable aux éventuelles intempéries.

  • La prise de jours de repos pour avoir la possibilité de faire les ponts lorsqu’il y a la fermeture de l’entreprise.

  • La prise de jours de repos à la demande du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable qui peut être d’une semaine sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles pour le salarié.

La période d’organisation du travail sur l’année s’étend au 1er septembre au 31 août ; c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées.

Article 5 – Calcul de la rémunération mensuelle

5.1- Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).

5.1.1. : La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de temps de travail effectif et la majoration à 25 % des heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 39ème heure incluse.

A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés.

Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.

5.1.2 Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure alimentent un compte de temps servant principalement à ouvrir droit à du repos ; en conséquence de quoi, les heures ne font pas l’objet d’une majoration.

Elles ouvrent droit à la majoration de 25% au terme de l’année civile si elles n’ont pas pu être prises sous forme de repos.

5.1.3 A titre d’exemple sur une semaine de travail de 42 heures :

- salaire de base sur 35 heures

- 4 heures supplémentaires majorées de 25%

- 3 heures inscrites dans un compteur pour ouvrir droit à 3 heures de repos.

5.1- Indemnisation des frais de nourriture

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège de la société, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

5.2- Indemnisation des frais de trajet

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié (chauffeur ou non chauffeur) est globalement indemnisé de ses frais de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, par la convention collective comme suit :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de plus de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail effectif.

5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Volume d’heures du contingent

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.

  • Dépassement du contingent

Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.

Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6 : Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés,
à savoir :

  • Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur

  • Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 7 : Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire

Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état. A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le __________________,

à TERVES, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Monsieur Nicolas GATINEAU

REUNION DU PERSONNEL

JDO PAYSAGES

Route de Moncoutant - La Croix de Pierre Terves

79300 BRESSUIRE

SIRET N° 388 579 864 00017

APPROBATION

DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS

NOM Prénom Date

Signature précédée de la mention

« Lu et approuvé »

Dominique RAGUENEAU    
Pascal LECHEVALLIER    
Arnaud FOUQUET    
Julien COURILLAUD    
Gladys PARE    
François GIRAUD    
Thomas GILBERT    
Théo BAUDU    
Timothée PITAUD    
Nicolas GRELLIER    
Jérémy FARDEAU    
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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