Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL" chez EBI - ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBI - ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09522006282
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE
Etablissement : 38859163800035 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL

ENTRE :

, Directrice Générale Adjointe de l’EBI

D’une part,

Les organisations syndicales désignées ci-dessous.

Le Syndicat CFDT représenté par, Déléguée syndicale, dûment habilitée,

Le Syndicat SYNEP CFE-CGC représenté par, Délégué syndical, dûment habilité,

D’autre part

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

TABLE DES MATIERES

I/ PERIMETRE DE L'ACCORD ET DEFINITION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 1-1- PERIMETRE DE L'ACCORD ET DEFINITIONS

ARTICLE 1- 2- LIEU D'EXERCICE

ARTICLE 1-3 – VOLUME ANNUEL

II/ CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

ARTICLE 2-1- CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

ARTICLE 2-2 - PROPORTION LIMITE DE TELETRAVAILLEURS

III/ PROCESSUS D'ELIGIBILITE

ARTICLE 3-1- PRINCIPE DU VOLONTARIAT DU SALARIE ET ACCORD DU MANAGER

ARTICLE 3-2- LES PHASES DE LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

3.2.1. CHANGEMENT DE FONCTION OU DE DOMICILE

3.2.2 ENTRETIEN ANNUEL

IV/ ORGANISATION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 4-1-0RGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU TELETRAVAILLEUR A

DOMICILE

4.1.1. CHOIX ET MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT DU TELETRAVAILLEUR PAR L’EBI

ARTICLE 4-2-CONDITIONS DE TRAVAIL : TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL

4.2.1 - TEMPS DE TRAVAIL

4.2.2 - CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 4-3 - LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

ARTICLE 4-4- SANTE ET SECURITE

ARTICLE 4-5 - CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES ET ARCHIVAGE

ARTICLE 4-6 -ASSURANCES

ARTICLE 4-7 COMMUNICATION ET ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

V/ DUREE DE L'ACCORD - REVISION - DEPOT

ARTICLE 5-1- ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 5-2 - REVISION

ARTICLE 5-3 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

PREAMBULE

Conscients de l'évolution sociétale des pratiques et des modes d'organisation du travail, confirmée lors de la période de crise sanitaire, les Parties souhaitent mettre en place, en l'encadrant, la pratique du télétravail.

Cette forme d'organisation du travail est désormais facilitée par l'évolution des technologies de l'information et de la communication.

Au travers de ce dispositif, les parties souhaitent assurer aux collaborateurs un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et s'inscrivent ainsi dans une démarche de bien-être au travail.

La mise en place du télétravail doit permettre de concilier les enjeux de qualité de vie au travail, d'égalité professionnelle, de performance, de développement.

Elle doit permettre d'améliorer les conditions de travail, favoriser, le cas échéant les situations individuelles qui le nécessitent (salariés dont le domicile est très éloigné du lieu de travail, femmes enceintes, retour de longue maladie, accidentés du travail, par exemple).

Le télétravail présente aussi de véritables avantages pour I' EBI :

• En acceptant le télétravail, I'EBI démontre un haut niveau de confiance envers ses équipes, et souhaite renforcer leur engagement.

• En diminuant le stress et la fatigue, l'efficacité des salariés en télétravail est accrue.

• Les parties voient en outre dans le télétravail un outil de motivation et d'attractivité.

Toutefois, les parties ont souhaité prévenir tout risque de désocialisation des télétravailleurs liés à la mise en place du télétravail.

Cet accord signé entre la direction de l’EBI et les syndicats CFDT et CFE-CGC permet la mise en place du télétravail au sein de l’établissement.

I/ PERIMETRE DE L'ACCORD ET DEFINITION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 1-1- PERIMETRE DE L'ACCORD ET DEFINITIONS

Le présent accord s'applique au périmètre de I' EBI.

Conformément à l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravail se définit comme suit :

« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. »

Le télétravail est une modalité d’accomplissement de la prestation de travail et non un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Ce principe constitue une garantie pour le salarié qui est mobilisé sur ses heures habituelles de travail c’est-à-dire celles qu’il aurait pratiquées s’il était sur site, et une garantie pour l’entreprise que le salarié accomplisse, pendant ses horaires de travail, les activités en lien avec sa situation professionnelle.

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes avantages que leurs collègues.

Le télétravailleur désigne tout salarié qui effectue la démarche de cette forme d’organisation du travail.

Le télétravailleur conserve son poste de travail au sein de l'établissement auquel il est rattaché.

ARTICLE 1-2 - LIEU D'EXERCICE

Par principe, l’activité de télétravail à l’EBI s'effectue au domicile principal du salarié ou dans un espace de coworking proche du lieu de travail ou du domicile (à mentionner dans sa déclaration par le salarié).

Ce lieu est sous la responsabilité pleine et entière du collaborateur et est obligatoirement déclaré au service des Ressources Humaines lors du passage au télétravail.

Toutefois, le salarié pourra exceptionnellement, selon les besoins de l'activité, établir le lieu d'exécution du télétravail dans un lieu de travail à distance sous réserve de l'accord préalable de sa hiérarchie dès lors que ces lieux offrent un environnement personnel propice au travail et à la concentration. S'agissant d'une initiative du salarié, il en supportera les éventuels coûts. La déclaration du salarié, sur l’interface Kelio/Bodet, devra intégrer la demande du salarié et l’accord du manager.

Le lieu de télétravail choisi doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données, selon les règles définies par la politique de protection des données de l’EBI, la charte informatique et les bonnes pratiques informatiques de l’ANSSI.

ARTICLE 1-3- VOLUME ANNUEL

Pour tout salarié à temps complet relevant des dispositions du télétravail, il est possible de télétravailler sur une année complète (1er septembre N au 31 août N+1) dans la limite de 42 jours.

Ce nombre de jours sera crédité au prorata temporis pour les salariés éligibles exerçant leur activité à temps partiel.

Le volume autorisé de télétravail est également proratisé pour les salariés intégrant l’EBI en cours d’année au prorata temporis.

En application des dispositions de la convention collective (article 4.4.2 du titre IV de la convention EPI) il est spécifié : « au cours de l’année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l’établissement, destinées aux activités induites et de recherche. Une semaine est accolée aux congés d’été, les 2 autres sont réparties dans le cours de l’année scolaire ».

Ces 3 semaines, équivalentes à 15 jours ouvrés, sont inclues dans l’enveloppe annuelle des 42 jours, retenue pour un salarié à temps plein.

Cette disposition dont la source est conventionnelle survit à la fin de l’accord sur le télétravail pour cette seule mesure

L’un des objectifs de l’accord télétravail étant de contribuer à la diminution de l’empreinte carbone, les salariés ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées, recourir au télétravail par demi-journée.

Sur les semaines de cours des élèves, les salariés ne peuvent posés qu’une journée de télétravail dans la semaine, il n’y a pas de limite le reste du temps.

Il est impossible de poser une journée de télétravail les veilles et retours de congés, ou de jours fériés. Cette impossibilité comprend les week-ends accolés à ces périodes.

Il est également impossible de poser un jour de télétravail le premier lundi du week-end suivant les congés.

Pour les personnes en situation de handicap permanent ou temporaire et les femmes enceintes, la direction s’engage, dès lors qu’elle en a connaissance et avec l’accord du salarié concerné, à demander conseil auprès du médecin du travail et à suivre ses recommandations.

L’enveloppe annuelle constitue un plafond qui peut, ne pas être utilisée en intégralité, soit parce que le salarié n’est pas demandeur, soit parce qu’un défaut d’étalement sur l’ensemble de l’année scolaire ne permettrait pas aux managers de répondre favorablement à toutes les demandes si celles-ci se concentraient sur la fin de la période.

Lorsque la présence physique du télétravailleur est jugée nécessaire par le manager, à postériori de sa validation et au plus tard la veille de la journée télétravaillée (réunions ou rencontres planifiées tardivement : réunions d’équipe, formation, rencontre avec des étudiants, réunions avec des clients ou fournisseurs, entretien avec la hiérarchie, séminaires, animations de réunion, ... etc. ), sans pouvoir opposer son statut de télétravailleur, le salarié reviendra dans les locaux de l’EBI ou tout autre lieu porté à sa connaissance par sa hiérarchie soit ponctuellement pour le temps où sa présence est requise et la journée de télétravail reste décomptée, soit pour la journée complète et il pourra, dès lors, reporter cette journée de télétravail.

II/ CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

ARTICLE 2-1- CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

Peuvent bénéficier du télétravail :

  • Les salariés à temps complet ou partiel (proportionnellement à leur temps de travail) en CDI,

  • Les salariés en CDII

  • Les salariés en CDD de remplacement, de mission ou pour accroissement d’activités, ou doctorants,

  • Les alternants sous contrats de professionnalisation ou d’apprentissage

Sont par principe exclus du dispositif, les stagiaires et les salariés en CDDU.

Les salariés intérimaires peuvent bénéficier du télétravail dès lors que le contrat le prévoit.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de I'EBI qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

Le salarié doit disposer d'une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne pas nécessiter de soutien managérial rapproché ; le salarié doit occuper un poste pouvant être exercé à distance et dont l'exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

Le salarié doit disposer d'un équipement de travail adapté : connexion internet haut débit sécurisée, espace de travail dédié ;

Le salarié doit maîtriser suffisamment les savoirs, les outils et le réseau d'interlocuteurs dont il a besoin pour travailler en télétravail.

Afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il réponde aux attentes de chacun, la mise en œuvre du télétravail est soumise à une période d'adaptation pour les alternants et les nouveaux salariés.

Un entretien destiné à faire un point d'étape et à apporter des correctifs si nécessaire, intervient 1 mois après une première expérience entre le responsable hiérarchique et le salarié télétravailleur.

ARTICLE 2-2 - PROPORTION LIMITE DE TELETRAVAILLEURS

Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’EBI.

Ainsi, le manager doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services ainsi que l'organisation de l'équipe. Dans cette logique, il lui appartient d'apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.

Ill/ PROCESSUS D'ELIGIBILITE

ARTICLE 3-1- PRINCIPE DU VOLONTARIAT DU SALARIE ET DE L'ACCORD DU MANAGER

Le télétravail ne peut être imposé au salarié, réciproquement il ne peut être obtenu sans l'accord du responsable hiérarchique.

Afin de faciliter la prise en compte des demandes, toute sollicitation de télétravail est formulée via un mail à son manager de préférence 8 jours avant sa réalisation et dans la mesure du possible de manière la plus anticipée possible. La demande doit comporter les informations suivantes :

  • Jour proposé,

  • Programme proposé

Le manager valide la demande dès que possible.

Les échanges de mail sont joints à la demande sur l’outil de gestion des temps au niveau de la déclaration de la journée de télétravail.

En cas de réponse positive, le salarié reçoit de son responsable hiérarchique les informations nécessaires. Les livrables proposés par le salarié au moment de sa demande sont transmis le jour même. Il est entendu que le délai du livrable sera pour les cadres en forfait jours au plus tard à l’heure de la fermeture du site, soit 22 heures, et pour les non-cadres, 18 h30.

Le reporting de ses activités par le salarié est obligatoire.

Le refus d'accorder le télétravail à un salarié qui occupe un poste ou une activité éligible au télétravail selon les dispositions prévues à l’article II.2.1 du présent accord doit être motivé et porté à la connaissance du salarié.

Les principaux motifs de refus de passage en télétravail peuvent être notamment :

  • Le non-respect des conditions d'éligibilité au télétravail,

  • Des raisons d'impossibilité techniques,

  • Une désorganisation réelle au sein de l’activité,

  • Des difficultés professionnelles rencontrées par le salarié,

  • Une autonomie insuffisante du salarié.

Les parties signataires s’accordent sur le fait qu’en cas de réitération d’une situation pandémique ou d’un épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du code l’environnement ou d’un phénomène météorologique extrêmement dangereux ou cas de force majeure (bâtiment rendu inaccessible en raison d’un incendie, d’une inondation…), le télétravail puisse être organisé et imposé par la Direction à tout ou partie de l’effectif salarié sur une durée déterminée.

Lorsqu’une journée de télétravail a été acceptée et qu’intervient un évènement inconnu ou imprévisible au moment de l’acceptation impactant les obligations de service et nécessitant la présence immédiate du salarié, le manager peut demander à celui-ci son retour sur site, si sa présence physique est rendue absolument nécessaire.

Dans cette hypothèse, le CSE est réuni dans les meilleurs délais dans le cadre d’une session extraordinaire et informé sur les dispositions que l’EBI a pris en urgence ou entend prendre.

ARTICLE 3-2 LES PHASES DE LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

3-2-1 - CHANGEMENT DE DOMICILE

En cas de changement de domicile, le salarié s'engage à informer préalablement le service des Ressources Humaines et à respecter les conditions préalables décrites au présent accord.

3-2 -2 ENTRETIEN ANNUEL

La situation de télétravail est examinée à l'occasion de l’entretien annuel ; un bilan sur les conditions de l'activité et la charge de travail est dressé. Il fait l'objet d'une formalisation écrite par le salarié et son supérieur hiérarchique.

IV/ ORGANISATION DU TELETRAVAIL

ARTICLE 4-1 - ORGANISATION MATERIELLE DU POSTE DE TRAVAIL DU TELETRAVAILLEUR A

DOMICILE

Le salarié candidat au télétravail doit disposer d'une pièce lui permettant :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle,

  • D’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur,

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail,

Il est demandé au salarié concerné d'établir une déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste disposer d'une pièce répondant à ces exigences.

4.1.1. CHOIX ET MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT DU TELETRAVAILLEUR PAR L’EBI

Les salariés bénéficient d’un équipement informatique leur permettant de travailler à distance.

L’équipement PC portable est équipé d’un micro et d’une caméra permettant les visio-conférences ainsi que d’un casque sans fil. La technologie téléphonie Voix sur IP est mise en place afin de permettre aux salariés d’utiliser leur PC comme téléphone en ayant, de fait, la prolongation de leur ligne et de leur numéro fixe EBI.

L’ensemble des équipements fournis par l’EBI est utilisé à des fins strictement professionnelles. Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel fourni et à en informer le service informatique en cas de mauvais fonctionnement, détérioration ou perte du matériel.

Il n’est pas prévu la mise à disposition de matériel d’impression et chaque salarié s’assure qu’il est en mesure d’accomplir sa prestation de travail sans avoir besoin de recourir à des impressions depuis son domicile.

Aucun matériel acheté par le salarié sans validation et autorisation expresse de l’EBI ne sera pris en charge.

En cas d'incident technique l'empêchant d'exercer normalement son activité, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique qui décide des mesures appropriées pour la poursuite de l'activité.

Le choix de l'abonnement internet (ADSL, câble, ou autre nouvelles technologies adaptées) et la conclusion du contrat avec le fournisseur d'accès est de la responsabilité du salarié. Le passage en télétravail est subordonné à l'existence d'une installation internet offrant une fiabilité et un niveau de performance compatibles avec l'utilisation des applications par le salarié dans le cadre de sa mission.

Dans le cas d'une impossibilité temporaire et non programmée de télétravailler le jour dédié (coupure inopinée d'électricité, de téléphone, du réseau informatique, des outils associés, non accessibilité des applications réseaux etc.), le salarié viendra exercer ses fonctions dans son lieu habituel de travail, ou pourra choisir, sous réserve d'obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique, de poser un jour de congé (congés payés, RTT, etc.).

Le salarié en situation de télétravail de manière habituelle, c’est-à-dire choisie, s’engage à ce que son domicile réponde aux normes d’hygiène et de sécurité et notamment que le système électrique soit conforme à la réglementation en vigueur.

Le salarié prévient son assureur qu’il sera amené périodiquement à exercer son activité professionnelle depuis son domicile et s’assure de sa couverture à titre personnel. Une attestation est transmise au service RH.

Tout accident concernant le salarié lors d’une période de télétravail et pendant l’accomplissement de ses activités professionnelles bénéficie d’une présomption de reconnaissance en accident du travail. Le salarié accidenté prévient immédiatement son manager et le service RH, sauf cas de force majeure, en transmettant l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail à l’EBI.

Le fait d’utiliser du matériel de l’école depuis le domicile relève en termes d’assurance du « bien confié ». Dans le cadre du travail, la notion de responsabilité civile du salarié ne sera pas recherchée, qu’il soit sur site ou à domicile car le lien de subordination employeur/salarié prévaut. L’employeur reste responsable du dommage causé par son salarié vis-à-vis des tiers sauf s’il était mis en évidence une faute volontaire ou une utilisation du bien confié en dehors de sa mission.

ARTICLE 4-2-CONDITIONS DE TRAVAIL : TEMPS ET CHARGE DE TRAVAIL

4.2.1 - TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans les mêmes conditions que s'il l'exerçait au sein de l’EBI. Il inscrit son activité dans le cadre de la législation en vigueur de la convention collective et des accords applicables à l’EBI, notamment l’accord déconnexion.

Le travail à effectuer dans le cadre du télétravail est équivalent à celui attendu durant les périodes de travail.

Ainsi, le télétravail ne modifie pas l'horaire habituel de travail du collaborateur, ni son amplitude.

Cet horaire ainsi qu'une plage horaire de disponibilité pendant laquelle le salarié pourra être joint par l'EBI sont précisés lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique.

Les journées télétravaillées ne peuvent donner lieu à des horaires excessifs : les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos s'appliquent pendant les jours télétravaillés.

Le salarié indiquera au sein d'un document écrit qu'il remettra à sa hiérarchie, la nature du travail effectué, ainsi que le nombre d'heures de travail réalisées sur ces journées ou cette journée. Les parties signataires du présent accord rappelle, qu’au-delà des obligations légales d’une pause de 20 minutes toutes les 6 heures, ils sont attachés à la pause dite « méridienne » d’une heure dans une journée de télétravail. Celle-ci devra figurer sur le reporting fourni par le salarié.

4.2.2 - CHARGE DE TRAVAIL

L’EBI s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans l'établissement.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l'organisation de son temps de travail en télétravail.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

ARTICLE 4-3 - LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

Le salarié en télétravail doit assister aux réunions et manifestations collectives (séminaires, animations de réunion, ... etc.) pour lesquelles sa présence physique est requise par son responsable hiérarchique, et ce même si ces réunions tombent le jour choisi pour le télétravail. Dans la mesure du possible, ces réunions seront planifiées suffisamment à l'avance pour permettre au télétravailleur de s’organiser.

ARTICLE 4-4 - SANTE ET SECURITE

La direction s'engage à ce que toutes les dispositions légales et conventionnelles ou accords collectifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail s'appliquent aux télétravailleurs.

Sur demande écrite du salarié, un membre de l'entreprise accompagné par un membre du Comité Social et Economique pourra venir visiter les lieux d'exercice du télétravail afin de s'assurer de leur conformité et le cas échéant faire part de ses préconisations.

ARTICLE 4-5 - CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES ET ARCHIVAGE

Le télétravailleur doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés par l'EBI, dans le cadre des règles en vigueur notamment la charte informatique, les règles du RGPD et les politiques de protection des données. Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, et s'interdit toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition.

Le télétravailleur s'engage à ne pas conserver sur le lieu d'exercice du télétravail des documents confidentiels ni à entreposer de la documentation professionnelle.

ARTICLE 4-6- COMMUNICATION ET ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Chaque année, un bilan sera présenté par le service des Ressources Humaines au Comité Social et Economique. Ce bilan présentera à minima le nombre de salariés qui bénéficient du dispositif ainsi que la nature des emplois qu'ils exercent, le nombre et motif des refus éventuels.

V/ DUREE DE l’ACCORD - REVISION - DEPOT

ARTICLE 5-1- ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès l'accomplissement des formalités de dépôt.

Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou des difficultés d'application de l'accord, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les incidences sur le contenu de celui-ci.

ARTICLE 5-2 - REVISION

Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 5-3 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.

Une communication de cet accord est effectuée dès sa signature à tous les salariés de l’EBI à qui il sera remis un exemplaire de cet accord.

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants, et 02231-2 du Code du Travail : En 1 exemplaire électronique et 1 exemplaire papier à la DIRECTTE de Cergy par lettre recommandée AR, à l'initiative de la Direction ; En 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2022, en 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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