Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez ASS LA VIE EN DOUCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LA VIE EN DOUCE et les représentants des salariés le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019000871
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LA VIE EN DOUCE
Etablissement : 38860701200043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

Protocole d’accord d’entreprise relatif au droit d’expression

ENTRE

L’Association La Vie en Douce dont le siège social est situé au 1 Avenue Ernest Boffa 30540 Milhaud, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur,

ET

Les representants du personnel représentés par

  • Madame xxx, en sa qualité de délégué titulaire, Trésorière,

  • Madame xxx, en sa qualité de délégué titulaire, Secrétaire,

  • Madame xxx, en sa qualité de délégué suppléante, Trésorière,

  • Madame xxx en sa qualité de délégué suppléante, Secrétaire.

    PRÉAMBULE

    Conformément aux dispositions conventionnelles de branche Titre II - Chap. 3 - Art 19 : « Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression direct et collective mise en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

    Ce droit s’exerce dans les conditions suivantes :

    Un crédit de 6 heures, par an et par salarié, est mis à la disposition des salariés pour permettre l’exercice de ce droit ».

    Cet accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l'exception du Directeur.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, les usagers n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Les modalités d’organisation des réunions

L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

Article 3.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu 1 fois par trimestre.

Leur durée est fixée à 1 heure et 30 minutes.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 3.2. Planification des réunions

La Direction propose à l’ensemble du personnel en CDI, 8 dates par trimestre, en sachant qu’un salarié ne peut se positionner uniquement sur une date par trimestre. Les réunions seront du lundi au jeudi de 18h à 19h30. Un courrier de proposition sera remis aux salariés dans leurs casiers 3 semaines avant la 1ère réunion du trimestre, un message interne sera envoyé pour prévenir de la présence de ce document.

Le salarié a une semaine pour nous faire un retour par écrit (courrier, mail, message interne, coupon de réponse). Le salarié devra indiquer deux réunions sur les 8 réunions proposée. Ce qui permettra si l’une des réunions est annulée, au salarié de basculer sur son second choix.

Article 3.3 Composition du groupe

Les groupes se composent minimum de 6 personnes maximum de 12 personnes. Si le minimum n’est pas atteint la réunion est annulée.

Si un salarié s’est positionné mais ne présente pas, sans justificatif d’absence valable, il sera en absence injustifiée.

Si le groupe qui est réuni comprend des élus du personnel, il ne leur ait pas permis pas de se prévaloir de leurs fonctions électives. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

Article 3.4. La convocation aux réunions

Les salariés seront convoqués au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la réunion, par message interne. La réunion sera ajoutée sur le planning du salarié.

Article 3.5. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de chaque réunion.

Article 3.6. L’animateur

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Sans désignation de l’animateur en début de séance, la réunion sera annulée.

Article 3.7. Le secrétaire

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis au travers d’un compte rendu.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur et le secrétaire et remis à un responsable (Directeur, Responsable de Service, Responsable RH)

Sans désignation de secrétaire en début de séance, la réunion sera annulée.

Article 4. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 4.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur et le secrétaire désignés de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises (Directeur, Responsable de Service, Responsable RH).

Cette communication devra lui être faite à l’issue de chaque réunion.

Article 4.2. Le droit de suite

Le responsable RH répondra à l’animateur et au secrétaire par une note dans un délai de deux semaines débutant à l’issue de la dernière réunion du trimestre.

Cette note englobera les réponses à l’intégralité des questions posés durant les 8 réunions et sera affichée en salle de réunion et déposée dans les casiers de chaque salarié (les salariés seront mis au courant via un message interne).

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel.

Article 5. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les représentants du personnel, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 6. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel signataires et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7. Révision

L’employeur comme les représentants du personnel signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des représentants du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs représentants du personnel.

9. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des représentants des salariés signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du xxx, sur support informatique signé par les parties.

( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ )

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de xxx.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour l’Association ….

Le Président

xxx

Le Directeur

xxx

Pour les représentants du personnel :

xxx

xxx

xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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